Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 4 mars 2026, n° 2401703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 29 janvier 2024 par le département du Finistère pour le recouvrement d’une créance de revenu de solidarité active d’un montant de 16 573,37 euros au titre de la période de novembre 2017 à octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au département du Finistère de lui restituer les sommes susceptibles d’avoir été récupérées sur ses prestations sur le fondement de ce titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif est compétent et la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- le département du Finistère n’est pas compétent pour procéder au recouvrement de cette créance dès lors qu’elle est désormais domiciliée dans la Nièvre ;
- le département du Finistère ne démontre pas que le bordereau de cet avis aurait été signé de manière régulière ;
- il ne démontre pas davantage avoir précisé les modalités de liquidation de la créance en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…). ». En application de ce principe tout titre de recettes doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
2. L’avis des sommes à payer en litige mentionne seulement qu’il a été émis pour le recouvrement de la somme de 16 573,37 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période comprise entre les mois de novembre 2017 et octobre 2022. Si Mme B… a été préalablement rendue destinataire de la décision initiale du 16 novembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère lui a notifié cet indu ainsi que de la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental lui a confirmé sa dette et auxquelles ce titre exécutoire fait implicitement mais nécessairement référence, ces décisions ne comportent pas davantage les éléments de calcul sur lesquels se sont fondés la caisse d’allocations familiales et le département du Finistère pour respectivement déterminer et confirmer le montant de ce trop-perçu. Par suite, Mme B… est, pour ce motif, fondée à soutenir que l’avis des sommes à payer en litige ne comporte pas les modalités de liquidation de sa dette en méconnaissance des prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 et à en demander, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’annulation. En revanche, eu égard au motif d’annulation retenu et alors que le bien-fondé de la créance a été confirmé par un jugement n° 2103160 devenu définitif du tribunal du 3 mai 2023, Mme B… n’est pas fondée à demander à être déchargée du paiement de l’indu ainsi mis à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer du 29 janvier 2024 émis à l’encontre de Mme B… en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 573,37 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département du Finistère et à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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