Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 17 juillet 2024, n° 2104208
TA Rouen
Rejet 17 juillet 2024
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CAA Douai
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a estimé que le maire de Rouen était l'autorité compétente pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Violation du principe d'impartialité

    La cour a jugé que le maire pouvait statuer sur la demande malgré les allégations de harcèlement, car les actes en cause étaient liés à l'exercice normal de ses fonctions.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a estimé que cette formalité n'était pas requise par la loi.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral au sens de la loi.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a confirmé que le maire était compétent pour prendre cette décision.

  • Rejeté
    Violation du principe d'impartialité

    La cour a jugé que les faits reprochés à M. A justifiaient la suspension dans l'intérêt du service.

  • Rejeté
    Absence de procédure disciplinaire préalable

    La cour a estimé qu'une suspension peut être prise sans procédure disciplinaire préalable si l'intérêt du service l'exige.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision rappelait les faits et justifiait la suspension.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. B A, représenté par la SELURL C2S, qui demande l'annulation de la décision du président du conseil d'orientation et de surveillance du Crédit municipal de Rouen refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et le suspendant de ses fonctions. M. A soutient que la décision a été prise par une autorité incompétente, dans des conditions méconnaissant le principe d'impartialité, et qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts. Le Crédit municipal de Rouen conclut au rejet de la requête. Le Défenseur des droits a également présenté des observations. Le tribunal rejette la requête de M. A, estimant que le maire de la commune de Rouen, en tant qu'autorité de nomination du directeur général du Crédit municipal, était compétent pour prendre la décision contestée. Il considère également que les faits reprochés à M. A justifiaient sa suspension de fonctions dans l'intérêt du service. Aucune somme n'est mise à la charge du Crédit municipal de Rouen ou de M. A au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 4 ème ch., 17 juil. 2024, n° 2104208
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2104208
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
  2. Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
  3. Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987
  4. Loi n° 92-518 du 15 juin 1992
  5. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  6. Décret n°93-445 du 23 mars 1993
  7. Décret n°88-145 du 15 février 1988
  8. LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
  9. Décret n°2011-904 du 29 juillet 2011
  10. Décret n°2016-1156 du 24 août 2016
  11. LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
  12. Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
  13. Code de justice administrative
  14. Code monétaire et financier
  15. Code général de la fonction publique
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