Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mai 2025, n° 2506615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme B C A, représentée par Me Sow, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l’absence de réponse de la préfecture du Val-de-Marne sur sa demande d’autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour était complète et qu’en conséquence, il appartenait à la préfecture du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé avec autorisation de travailler ;
— le formulaire de la demande qu’elle a adressée par lettre le 24 janvier 2025 précise que l’attestation de dépôt de sa demande devait lui être adressé à la réception de son dossier ;
— en l’absence d’autorisation provisoire de séjour, elle ne peut postuler à aucun emploi, tandis que France Travail a suspendu son inscription et que, sans ressources, elle rencontre des difficultés pour payer son loyer ;
— cette situation porte atteinte aux droits élémentaires d’un étranger en situation régulière et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée est utile et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Enfin, l’article R. 422-12 de ce code dispose que « La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise« prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète./ Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
4. Mme A, ressortissante béninoise née le 10 septembre 2000 à Cotonou (Bénin), entrée en France au cours du mois de septembre 2018, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant », arrivée à expiration le 31 janvier 2025. Il résulte de l’instruction que le 31 octobre 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF). Puis, par lettres recommandées avec accusés de réception des 24 janvier et 21 mars 2025, Mme A a saisi respectivement le préfet du Val-de-Marne et le sous-préfet de Nogent-sur-Marne de demandes de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé le 1er mars 2019 et pouvant être regardé comme remplacé par la carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », prévue aux articles L. 422-8 ou L. 422-10 du même code. Mme A demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
5. Toutefois, d’une part, le caractère provisoire de la mesure demandée par
Mme A ne ressort pas explicitement des écritures de sa requête, dès lors que ses conclusions présentées à fin d’injonction tendent à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, tandis que la demande de titre de séjour dont elle a saisi le préfet du Val-de-Marne porte sur l’autorisation provisoire de séjour définie par les anciennes dispositions de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante a présenté une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour mention « étudiant », enregistrée sur ANEF le 31 octobre 2024, et qu’en conséquence, les demandes adressées par lettres recommandées le 24 janvier puis le 21 mars 2025 doivent être regardées comme des compléments apportés à cette demande. Dans un tel contexte, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1, R. 432-2 et R. 322-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande présentée par Mme A le 31 octobre 2024 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née de son silence gardé au plus tard pendant quatre mois, susceptible le cas échéant d’une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions de la requérante fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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