Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2514705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2025 le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à M. B… E… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 7 boulevard de la Loire, au cinquième étage, appartement n°502, à Nantes (44200), et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Groupe SOS Solidarités ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, Mme D… C… dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que M. E…, qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 septembre 2021, notifiée le 23 septembre suivant, s’est maintenu indument dans l’hébergement qu’il occupe, alors que son droit au maintien était limité à la durée d’instruction de sa demande d’asile, compromettent ainsi le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de juillet 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,7 % dont 9,4% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 12% par des déboutés de l’asile, et le dispositif national d’hébergement comptabilise 108 728 places, occupées à 98,9 %, dont 8,5 % indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,9 % indûment par des déboutés de l’asile ; par ailleurs, 1389 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées par la préfecture de la Loire-Atlantique entre le 1er janvier et le 30 juillet 2025, qui correspondent à autant de bénéficiaires des conditions matérielles d’accueil en attente d’un hébergement ; par ailleurs la saturation du dispositif national est de notoriété publique et ne saurait être sérieusement contestée ; M. E… a conclu avec le CADA un contrat d’accueil le 11 mars 2021 puis un avenant du 6 octobre 2021 précisant que l’hébergement proposé ne serait pas forcément conforme à ses souhaits ; il a refusé la première proposition de logement qui lui a été faite le 13 juin 2024, en raison du caractère non meublé et de l’incompatibilité de la configuration du lieu avec le cancer de la thyroïde dont il souffre et a refusé la deuxième proposition le 30 juillet 2024, le refus opposé par l’intéressé à des logements répondant pourtant à ses besoins et adaptés à sa situation, sont constitutifs d’une méconnaissance de son contrat de séjour et de son contrat de prolongation et d’un manquement grave au règlement intérieur du CADA ; par courrier du 1er août 2024, le CADA l’a informé d’une obligation de quitter le logement qu’il occupe au 30 août 2024 ; s’étant maintenu dans le logement, M. A…, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 11 février 2025 mis en demeure M. E… de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; l’association SOS Solidarité a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc en mesure d’en informer M. E…, cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour et M. E… se maintient indument dans les lieux depuis plusieurs mois désormais ; M. E… ne peut se prévaloir du laps de temps ayant précédé la saisine du juge des référés, lequel a nécessairement été favorable à son maintien ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, s’il est constant que M. E… souffre d’un cancer de la thyroïde, aucune précision n’est donnée sur le stade d’évolution de sa maladie et il n’est pas établi qu’une expulsion aggraverait son état de santé voire engagerait son pronostic vital, et la mesure sollicitée n’a en tout état de cause ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et traitements médicamenteux dont il bénéficierait en France ; il ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière, il est présent en France depuis juin 2018 soit depuis plus de six ans et n’établit pas être dépourvu de connaissances amicales ou familiales susceptibles de l’héberger à titre temporaire ; il peut par ailleurs bénéficier d’un logement de droit commun dans un parc public ou privé ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que son maintien dans l’hébergement qu’il occupe retarderait l’accès au dispositif national d’accueil d’un demandeur d’asile en attente d’un hébergement ; les éventuelles conclusions tendant à son relogement dans un hébergement d’urgence de droit commun ne peuvent qu’être rejetées ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que les logements d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont strictement réservés aux étrangers dont la demande d’asile est en cours ; M. E… a commis deux manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, à son contrat de séjour et son avenant, le refus opposé à des logements compatibles avec sa situation et donc n’étaient pas justifiées par un motif légitime au sens de la jurisprudence, et le maintien dans les lieux au-delà du délai qui lui était accordé par l’OFII.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025 M. E… représenté par Me Chamkhi conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit accordé un sursis pour libérer le logement, à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à elle si l’aide juridictionnelle est refusée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, qui ne peut être présumée, n’est pas satisfaite dès lors que les perturbations graves du service d’accueil des demandeurs d’asile ne sont nullement démontrées ;
— la mesure demandée n’est pas utile, dès lors qu’il n’a pas de solution de relogement immédiate et que sa vulnérabilité de personne malade et handicapée doit être mise en balance par rapport à une mise à la rue ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’il est malade et handicapé et ne dispose d’aucune autre solution institutionnelle ou amicale de relogement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 9h30 heures :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Chamkhi, avocate de M. E… en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… E… et de tous occupants de son chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 7 boulevard de la Loire, au cinquième étage, appartement n°502, à Nantes (44200), et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Groupe SOS Solidarités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. E… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. B… E…, ressortissant érythréen né le 1er décembre 1976 est entré en France le 26 juin 2018. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 7 boulevard de la Loire, au cinquième étage, appartement n°502, à Nantes (44200), et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Groupe SOS Solidarités. Il s’est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 septembre 2021, qui lui a été notifiée le 23 septembre 2021. Il a été informé qu’il a été mis fin à sa prise en charge à compter du 30 août 2024, par un courrier du gestionnaire du logement du 1er août 2024.Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 11 février 2025, qui a été notifié à l’organisme gestionnaire du logement. M. E… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors qu’il a obtenu une protection au titre de l’asile. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. B… E…, ayant obtenu le statut de réfugié, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à la circonstance tirée des pathologies, notamment du cancer thyroïdien et du syndrome anxiodépressif dont l’intéressé établit souffrir par la production en défense de documents médicaux circonstanciés, et de la reconnaissance le 26 avril 2024 par la MDPH d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, il y a lieu d’assortir la mesure d’expulsion sollicitée d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, afin de lui permettre de gérer la sortie dudit logement dédié aux demandeurs d’asile. En l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, il y a lieu d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. B… E…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N NE :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. B… E… de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 7 boulevard de la Loire, au cinquième étage, appartement n°502, à Nantes (44200), et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Groupe SOS Solidarités.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. B… E… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. B… E… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B… E… et à Me Chamkhi.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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