Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de trajet du 18 mai 2022 ;
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 11 aout 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, surveillante pénitentiaire, a été victime d’un accident de trajet le 18 mai 2022 pour lequel elle a demandé à son administration la reconnaissance de l’imputabilité au service. Par une décision du 12 juillet 2023, le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / (…) ». L’article L. 822-19 énonce : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident otorhinolaryngologique (ORL), l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Mme A… soutient que le malaise dont elle a été victime et qui a été à l’origine de l’accident est survenu au cours du trajet qu’elle effectue quotidiennement entre son domicile et son lieu de travail. Le ministre de la justice doit être regardé comme ayant acquiescé à ces faits dont la matérialité n’est pas contredite par les pièces du dossier. Il ne ressort notamment pas de ces pièces que Mme A… eût des antécédents médicaux ayant donné lieu à ce type de malaise. La décision attaquée est donc entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de la justice du 12 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 12 juillet 2023 du ministre de la justice prise à l’égard de Mme A… est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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