Confirmation 22 juillet 2021
Cassation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 22 juil. 2021, n° 18/05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05136 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 16 août 2018, N° 10/01365 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/07/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/05136 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R2YP
Jugement (N° 10/01365)
rendu le 16 août 2018 par le tribunal de grande instance de Cambrai
APPELANTS
Monsieur G Z
né le […] à […]
Madame Q D
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Raphaële Chalie, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉS
Monsieur E Z
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Nicolas Castellan, avocat au barreau de Marseille
Madame R A de X veuve Y
née le […] à Avesnes-sur-Helpe (59440)
demeurant […]
[…]
représentée et assistée de Me AC Janneau, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
S T, président de chambre
U V, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AJ AK
DÉBATS à l’audience publique du 19 avril 2021 tenue en double rapporteur par S T et U V après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2021 après prorogation du délibéré en date du 1er juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par S T, président, et AJ AK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2021
****
M. F Z, qui exerçait la profession de notaire, est décédé […] à Cambrai.
Le 28 août 1954, il avait épousé en premières noces Mme W M avec laquelle il a eu un seul enfant : E Z, né le […]. Les époux ont été séparés de corps puis divorcés par jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 21 juin 1972 et 24 décembre 1975, un acte de partage de la communauté ayant été régularisé le 13 juin 1974.
Le 24 mai 1976, M. F Z a épousé en secondes noces Mme Q D après avoir opté pour le régime de la séparation de biens ; le même jour, M. Z a reconnu M. G D.
Par la suite, les époux Z-D ont sollicité le divorce sur requête conjointe qu’ils ont obtenu par jugement du 4 juin 1996, une convention ayant été régularisée le 25 mai 1996.
M. F Z a vécu en union libre jusqu’à son décès avec Mme A de X épouse Y suite à son second divorce.
Un projet d’état liquidatif a été établi par Maître H, notaire à Cambrai le 29 juillet 2008 mais les héritiers du défunt n’ont pu parvenir à un règlement amiable de sa succession.
Par acte d’huissier de justice du 12 août 2010, M. G Z a assigné M. E Z aux fins d’ouverture des opération de compte, liquidation et partage de la succession de M. F Z.
Par ordonnance en date du 15 juin 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cambrai a désigné Mme AA AB épouse B, notaire à Paris, en qualité d’expert, avec mission notamment d’estimer l’actif successoral.
A l’initiative de M. G Z, Mme R A de X épouse Y a été assignée en intervention forcée.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cambrai a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 12/01704 et 10/01365, disant que les opérations d’expertise en cours confiées à Mme AA AB épouse C, dans le cadre de l’instance enrôlée initialement sous le numéro 10/01365 étaient étendues et déclarées opposables à Mme A de X épouse Y et complétant la mission de l’expert judiciaire.
Par acte en date du 24 octobre 2013 délivré à la requête de M. E Z, Mme Q D a été assignée en intervention forcée.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cambrai a dit que les opérations d’expertise en cours confiées à Mme AA AB épouse B dans le cadre de l’instance enrôlée initialement sous le numéro 10/01365 étaient étendues et déclarées opposables à Mme Q D et complété la mission de l’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 02 mars 2016.
Par jugement du 16 août 2018, le tribunal de grande instance de Cambrai a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. F Z,
— désigné pour y procéder Me AP-AQ AR,
— dit que la masse successorale comprend, au titre du patrimoine de M. F Z, au jour de son décès la masse active et la masse passive figurant sur l’état liquidatif établi par Me AC H, augmenté en ce qui concerne la masse active du mobilier prisé dans l’acte d’inventaire du 26 mars 2008 évalué à 10'213 euros, soit les biens suivants':
[…]
Solde des comptes bancaires Crédit Mutuel
Compte-courant : 297,74 euros
Livret bleu : 15'373,38 euros
Livret développement durable : 6'024,51 euros
Parts A 235 euros
10 parts SCI Notapierre d’une valeur de 3'183,20 euros
1 part SCI Gerhulep 6'000 euros
Créance de M. Z contre la SCI […] 348'521,82 euros
Divers : mémoire
[…]
Reconnaissance de dette E Z :18'293,28 euros
Solde prêt Crédit/Prefer: 6'045,68 euros
Dette Maître Z envers SCI Gerhulep : 227 373,45 euros
Divers : mémoire
— dit en conséquence que la masse active comprend au total la somme de 385'848,65 euros et que la masse passive comprend au total la somme de 251'170,41 euros, et qu’en conséquence, l’actif net est 134'136,24 euros,
Concernant M. G Z :
— dit que M. E Z apporte la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce qu’il a intégralement financé l’achat par M. G Z et par Mme Q D le 6 janvier 1998 d’un bien immobilier sis au Canada à Saint-Bruno pour le prix de 217'500 CAD (dollars canadiens), soit 930'511,78 francs,
— dit qu’en conséquence, M. G Z devra rapporter le prix de revente du bien, auquel il convient de retrancher le coût des travaux que les demandeurs ont été tenus de faire pour désamianter le bien, à savoir une somme de 18'232 CAD, soit au final la somme de 316'768 CAD, c’est-à-dire la somme de 204'111 euros,
— débouté M. E Z de sa demande de rapport de la somme de 102'820,50 euros au titre de l’indemnité d’enrichissement sans cause,
— dit que M. E Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale du défunt et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 15 décembre 1992, M. G Z aurait bénéficié d’une donation d’un montant de 200'000 francs de la part de M. F Z lors de son départ au Canada, et dit que la somme de 200'000 francs versés le 15 décembre 1992 par le de cujus à M. G Z est une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur non autonome,
Concernant M. E Z :
— constaté que M. E Z a reçu du défunt deux donations «'par préciput et hors part successorale'», l’une le 19 février 1997, d’un montant de 416'000 francs, et l’autre le 12 novembre 1997 d’un montant de 59'967,59 euros,
— dit que M. E Z ne doit par rapporter ces deux donations,
Sur la SCI Gerhulep :
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 19 juin 1979, M. E Z aurait bénéficié
d’une donation de la part de M. F Z lors de la constitution de la SCI Gerhulep pour l’obtention de AM parts en nue-propriété,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 370'062 euros,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 19 juin 1979, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z lors de la constitution de la SCI Gerhulep pour l’obtention de 33 parts en pleine propriété,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 185 031 euros,
Sur le bien immeuble sis à Gruson et par voie de conséquence sur les biens acquis au Lavandou et à Marseille :
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 7 décembre 1979, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour acquérir le bien situé à Gruson, ce qui lui aurait permis de financer l’intégralité du prix d’achat de ce bien,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 629'317 euros, après revalorisation suite à la vente du bien situé à Gruson pour acquérir les lots de copropriété situés au Lavandou et à Marseille,
Sur la reconnaissance de dette souscrite par le de cujus le 3 décembre 2001 :
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 3 décembre 2001, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z dans le cadre de la reconnaissance de dette apparente,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’absence de contrepartie à la reconnaissance de dette souscrite par M. F Z au profit de M. E Z,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 18'293,28 euros,
Sur le testament :
— dit que le testament consenti par M. F Z reçu en la forme authentique par Me AC H le 3 août 1998, contient un legs à titre universel au profit de M. E Z avec assignation de part c’est-à-dire une indication précise d’un bien qui doit venir composer, pour partie, ce legs universel,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de qualification de testament établi par M. F Z en ce qu’il contiendrait un legs universel à hauteur de la quotité disponible et un legs à titre particulier portant sur l’intégralité de son compte courant d’associé dans la SCI du […], tous les deux en faveur de M. E Z,
— dit que M. E Z en tant que légataire à titre universel ne doit pas le rapport des libéralités reçues à cause de mort,
Concernant Mme Q D :
— dit que Mme Q D n’a reçu aucune donation de la part de M. F Z pour l’acquisition des parts de la SCI Géraline,
— débouté M. E Z de sa demande de réinttégration du prix de vente du bien immobilier détenu par la SCI Geraline d’un montant de 190'561,27 euros (1'250'000 francs) dans l’actif de l’indivision successorale de M. F Z,
— dit que Mme Q D n’a reçu aucune donation de la part de M. F Z pour l’acquisition des parts de la SCI Elka,
— dit que Mme Q D n’a pas reçu de donation de la part de M. F Z le 2 septembre 1976 pour l’acquisition de 2 lots de copropriété n° 78 et n° 79 constitués de box situés […]
— dit que Mme Q D devra une indemnité de réduction de libéralités excessives au titre des libéralités du de cujus calculée sur les sommes arrêtées à dire l’expert, soit au total la somme de 531'780,29 euros :
' 1'550'000 francs (prix de vente) ' 310'000 francs (subrogation part prix de vente Vaucresson) = 1'240'000 francs soit 186'036,78 euros, au titre de la vente des appartements et […],
' 500'000 francs soit 76'224,51 euros au titre du prix de vente des studios sis à Saint-Clair au Lavandou,
' 269'519 euros au titre du prix de vente de Vaucresson,
Concernant Mme R A de X épouse Y :
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 13 octobre 1989, Mme Y aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour l’acquisition d’une maison sis au Lavandou,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande visant à dire, qu’à défaut pour Mme Y de justifier de la valeur de la maison située au Lavandou au jour du décès de M. F Z, il reviendra à cette dernière d’en justifier devant le Notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. F Z par renvoi après la décision à intervenir,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 13 octobre 1998, Mme Y aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour l’acquisition en 2007 de la moitié du droit d’usage et d’habitation pour l’immeuble sis au […],
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport à la succession de la somme de 38'112,25 euros, à inclure dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z lors de la cession d’un droit d’usage d’un emplacement de stationnement d’une surface de 26 m² pour une durée de 28 ans d’un box n° 13 situé au Lavandou intervenue le 9 mars 2000 entre la SNC Cise et M. F Z au profit de Mme Y,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport à la succession de la somme de 20'000 euros, à inclure dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,
— débouté M. G Z de sa demande visant à dire que Mme Y a bénéficié de dons manuels de la part de M. F Z par la remise de plusieurs chèques et que le montant qui doit être retenu pour la détermination de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible devra comprendre à minima la somme de 7 200 euros,
— débouté M. G Z de sa demande visant à dire que Mme Y doit à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 244 200 euros, pour l’occupation privative de la maison située […] du 19 décembre 2008 au 19 décembre 2013,
— fixé la masse de calcul à la somme totale de 870'027,53 euros,
— fixé la part de réserve revenant à Messieurs G Z et E Z, ainsi que la quotité disponible revenant à M. E Z à la somme de 290'009,17 euros,
— dit que Me AP-AQ AR, notaire commis pour les opérations de liquidation et de partage de la succession de M. F Z, doit prendre en compte le montant des rapports et des indemnités de réduction dû à la succession par M. G Z et Mme Q D tels que figurant au dispositif de la présente décision, et ne se livrer à aucune investigation sur la valeur actuelle des biens donnés, ni calculer d’autres montants pour les rapports et les indemnités de réduction dû à la succession par M. G Z et Mme Q D,
— débouté les parties de leur demande de renvoi devant le Notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. F Z pour fixer le montant des rapports et indemnités de réduction selon la valeur actuelle des biens donnés et procéder à la clôture des opérations,
— débouté les parties de leur demande de renvoi devant le Notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. F Z pour fixer le montant des rapports et indemnités de réduction selon la valeur actuelle des biens donnés et procéder à la clôture des opérations,
— condamné solidairement M. G Z et Mme Q D au paiement à M. E Z de la somme de 20'000 euros et à Mme Y de la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné solidairement M. G Z et Mme Q D aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. G Z et Mme D ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2020, ils demandent à la cour, au visa des articles 515-8, 609, 825, 829, 843, 844, 854, 860, 919-1, 919-2, 922, 923, 924, 924-2, 931, 1003, 1010 et 1353 du code civil, de':
— accueillir les appels de Mme Q D et de M. G Z à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cambrai comme recevables et bien fondés,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— désigné pour y procéder : Me AP-AQ AR, notaire dont l’office notarial est sis 708
[…],
— dit que la masse successorale comprend, au titre du patrimoine de M. F Z, au jour de son décès, la masse active et la masse passive figurant sur l’état liquidatif établi par Me AC H, augmenté en ce qui concerne la masse active du mobilier prisé dans l’acte d’inventaire du 26 mars 2008 évalué à 10 213 euros, soit les biens suivants :
[…]
Solde des comptes bancaires Crédit Mutuel
Compte-courant : 297,74 euros
Livret bleu : 15'373,38 euros
Livret développement durable: 6'024,51 euros
Parts A235 euros
10 parts SCI Notapierre d’une valeur de 318,32 euros : 3'183,20 euros
1 part SCI Gerhulep : 6'000 euros
Créance de M. Z contre la SCI […] : 348'521,82 euros
Divers : mémoire
[…]
Reconnaissance de dette E Z : 18'293,28 euros
Solde prêt Crédit/Prefer : 6'045,68 euros
Dette Maître Z envers SCI Gerhulep : 227 373,45 euros
Divers : mémoire
— dit en conséquence que la masse active comprend au total la somme de 385'848,65 euros et que la masse passive comprend au total la somme de 251'170,41 euros, et qu’en conséquence, l’actif net est 134'136,24 euros.
Concernant M. G Z :
— dit que M. E Z apporte la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce qu’il a intégralement financé l’achat par M. G Z et par Mme Q D le 6 janvier 1998 d’un bien immobilier sis au Canada à Saint-Bruno pour le prix de 217'500 CAD (dollars canadiens), soit 930'511,78 francs,
— dit qu’en conséquence, M. G Z devra rapporter le prix de revente du bien, auquel il convient de retrancher le coût des travaux que les demandeurs ont été tenus de faire pour désamianter le bien, à savoir une somme de 18'232 CAD, soit au final la somme de 316'768 CAD, c’est-à-dire la somme de 204'111 euros,
Concernant M. E Z :
— constaté que M. E Z a reçu du défunt deux donations «'par préciput et hors part successorale'», l’une le 19 février 1997, d’un montant de 416'000 francs, et l’autre le 12 novembre 1997 d’un montant de 59'967,59 euros,
— dit que M. E Z ne doit par rapporter ces deux donations,
Sur la SCI Gerhulep :
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 19 juin 1979, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z lors de la constitution de la SCI Gerhulep pour l’obtention de AM parts en nue-propriété,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 370'062 euros,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 19 juin 1979, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z lors de la constitution de la SCI Gerhulep pour l’obtention de 33 parts en pleine propriété,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 185 031 euros,
Sur le bien immeuble sis à Gruson et par voie de conséquence sur les biens acquis au Lavandou et à Marseille :
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 7 décembre 1979, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour acquérir le bien situé à Gruson, ce qui lui aurait permis de financer l’intégralité du prix d’achat de ce bien,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 629'317 euros, après revalorisation suite à la vente du bien situé à Gruson pour acquérir les lots de copropriété situés au Lavandou et à Marseille,
Sur la reconnaissance de dette souscrite par le de cujus le 3 décembre 2001 :
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 3 décembre 2001, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z dans le cadre de la reconnaissance de dette apparente,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’absence de contrepartie à la reconnaissance de dette souscrite par M. F Z au profit de M. E Z,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 18'293,28 euros,
Sur le testament :
— dit que le testament consenti par M. F Z reçu en la forme authentique par Me AC H le 3 août 1998, contient un legs à titre universel au profit de M. E Z avec assignation de part c’est-à-dire une indication précise d’un bien qui doit venir composer, pour partie, ce legs universel,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de qualification de testament établi par M. F Z en ce qu’il contiendrait un legs universel à hauteur de la quotité disponible et un legs à titre particulier portant sur l’intégralité de son compte courant d’associé dans la SCI du […], tous les deux en faveur de M. E Z,
— dit que M. E Z en tant que légataire à titre universel ne doit pas le rapport des libéralités reçues à cause de mort,
Concernant Mme Q D :
— dit que Mme Q D devra une indemnité de réduction de libéralités excessives au titre des libéralités du de cujus calculée sur les sommes arrêtées à dire d’expert, soit au total la somme de 531'780,29 euros :
' 1'550'000 francs (prix de vente) ' 310'000 francs (subrogation part prix de vente Vaucresson) = 1'240'000 francs soit 186'036,78 euros, au titre de la vente des appartements et […],
' 500'000 francs soit 76'224,51 euros au titre du prix de vente des studios sis à Saint-Clair au Lavandou,
' 269'519 euros au titre du prix de vente de Vaucresson,
Concernant Mme R A de X épouse Y :
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 13 octobre 1989, Mme Y aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour l’acquisition d’une maison sis au Lavandou,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande visant à dire, qu’à défaut pour Mme Y de justifier de la valeur de la maison située au Lavandou au jour du décès de M. F Z, il reviendra à cette dernière d’en justifier devant le Notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. F Z par renvoi après la décision à intervenir,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 13 octobre 1998, Mme Y aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour l’acquisition en 2007 de la moitié du droit d’usage et d’habitation pour l’immeuble sis au […],
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport à la succession de la somme de 38'112,25 euros, à inclure dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z lors de la cession d’un droit d’usage d’un emplacement de stationnement d’une surface de 26 m2 pour une durée de 28 ans d’un box n° 13 situé au Lavandou intervenue le 9 mars 2000 entre la SNC Cise et M. F Z au profit de Mme Y,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport à la succession de la somme de 20'000 euros, à inclure dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,
— débouté M. G Z de sa demande visant à dire que Mme Y a bénéficié de dons manuels de la part de M. F Z par la remise de plusieurs chèques et que le montant qui doit être retenu pour la détermination de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible devra comprendre à minima la somme de 7 200 euros,
— débouté M. G Z de sa demande visant à dire que Mme Y doit à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 244'200 euros, pour l’occupation privative de la maison située […] du 19 décembre 2008 au 19 décembre 2013,
— fixé la masse de calcul à la somme totale de 870'027,53 euros,
— fixé la part de réserve revenant à Messieurs G Z et E Z, ainsi que la quotité disponible revenant à M. E Z à la somme de 290'009,17 euros,
— dit que Me AP-AQ AR, notaire commis pour les opérations de liquidation et de partage de la succession de M. F Z, doit prendre en compte le montant des rapports et des indemnités de réduction dû à la succession par M. G Z et Mme Q D tels que figurant au dispositif de la présente décision, et ne se livrer à aucune investigation sur la valeur actuelle des biens donnés, ni calculer d’autres montants pour les rapports et les indemnités de réduction dû à la succession par M. G Z et Mme Q D,
— débouté les parties de leur demande de renvoi devant le Notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. F Z pour fixer le montant des rapports et indemnités de réduction selon la valeur actuelle des biens donnés et procéder à la clôture des opérations,
— condamné solidairement M. G Z et Mme Q D au paiement à M. E Z de la somme de 20'000 euros et à Mme Y de la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné solidairement M. G Z et Mme Q D aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
statuant à nouveau
— renvoyer les parties devant le Notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. F Z pour fixer le montant des indemnités de réduction selon la valeur actuelle des biens donnés et procéder à la clôture de ces opérations,
— désigner M. le président de la chambre départementale des Notaires du Rhône à charge pour lui de désigner tout délégataire pour assurer les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. F Z,
— juger que le montant total de l’actif de la succession au décès du de cujus est de 629'848,65 euros (385 848,65 + 244 000),
— dire que le passif de la succession au jour du décès du de cujus est de 232'877,13 euros
— dire que l’actif net est de 397'171,52 euros,
Sur les libéralités consenties par M. F Z à son fils, M. G Z :
— juger que le 11 décembre 1997, M. G Z a bénéficié d’une donation de la part de M. F Z d’une somme de 150 000 Frs, soit 22'867,35 euros, pour l’acquisition d’un bien situé au Canada,
— juger que M. G Z devra rapporter à la succession la somme de 32'943,87 euros,
— débouter M. E Z de sa demande de règlement par M. G Z d’une somme de 102'820,50 euros à titre d’indemnité pour enrichissement sans cause pour l’occupation gratuite de ce bien situé au Canada,
Sur les libéralités consenties par M. F Z à son fils, E :
— juger que le 19 juin 1979, M. E Z a bénéficié d’une donation de la part de M. F Z lors de la constitution de la SCI Gerhulep pour l’obtention de AM parts en nue-propriété,
— juger que M. E Z devra en conséquence rapporter à la succession la somme de 370'062 euros,
— juger que le 19 juin 1979, M. E Z a bénéficié d’une donation de la part de M. F Z lors de la constitution de la SCI Gerhulep pour l’obtention de 33 parts en pleine propriété,
— juger que M. E Z devra rapporter en conséquence à la succession la somme de 185'031euros,
— juger que le 7 décembre 1979, M. E Z a bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour acquérir le bien situé à Gruson, qui lui a permis de financer l’intégralité du prix d’achat de ce bien,
— juger que sur le prix de vente du bien situé à Gruson, une somme de 400'000 frs, soit 60'979,60 euros, a été employée pour acquérir la villa n° 10n située au Lavandou et une somme de 924'400 Frs, soit 140'923,87 euros, a été employée à solder les crédits souscrits pour l’acquisition d’un bien situé à Marseille,
— juger que M. E Z devra rapporter à la succession la somme de 629'317 euros, après revalorisation suite à la vente du bien situé à Gruson pour acquérir les lots de copropriété situés au Lavandou et à Marseille,
— juger que le 16 octobre 1997, M. E Z a bénéficié d’une donation hors parts de la part de M. F Z d’une somme de 416'000 Frs, soit 63'418,79 euros,
— juger que la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible devra comprendre la somme de 144'029,79 euros, après revalorisation suite à l’emploi de la somme pour acquérir les lots de copropriété situés au Lavandou,
— juger qu’en novembre 1997, M. E Z a bénéficié d’une donation hors parts de la part de M. F Z de la nue-propriété de 1'850 parts de la SCI […],
— juger que la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible devra comprendre la somme de 59'967,59 euros,
— juger que le 3 décembre 2001, M. E Z a bénéficié d’une donation de la part de M. F Z dans le cadre de la reconnaissance de dette apparente,
— juger que M. E Z devra rapporter à la succession la somme de 18'293,28 euros,
— juger que le testament établi par M. F Z contient un legs universel à hauteur de la quotité disponible et un legs particulier portant sur l’intégralité de son compte courant d’associé dans la SCI Gerhulep, tous les deux en faveur de M. E Z
Sur les libéralités consenties par M. F Z à Mme Q D :
à titre principal
— juger que l’action en réduction formée par M. E Z par assignation en intervention forcée du 24 octobre 2013 est prescrite pour ne pas avoir été exercée dans le délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession et sans qu’il ne puisse se prévaloir du délai de 2 ans à compter de la connaissance de l’atteinte portée à sa réserve,
à titre subsidiaire
— juger que Mme Q D n’a pas reçu de donation d’une somme de 250'000 Frs soit 38'112,25 euros de la part de M. F Z en 1995,
— juger que Mme Q D n’a pas reçu de donation de la part de M. F Z le 26 juin 1987 pour acquérir les lots de copropriété 503, 528, 717 et 961 situés à Vaucresson,
en conséquence
— juger qu’il n’y aura pas lieu de tenir compte de la valeur de ces biens dans la succession de M. F Z,
à titre principal
— juger que Mme Q D a bénéficié de deniers remis par M. F Z pour acquérir les lots de copropriété n° 24, 4, 25 et […] à Paris le 7 novembre 1977 et les lots de copropriété n° 54, 58, 31, 32, 28 et 29, dans le quartier Saint-Clair au Lavandou le 17 mars 1978,
— juger que la remise des deniers par M. F Z constitue, pour une partie, des donations rémunératoires et, pour une autre partie, la participation à la contribution aux charges du mariage,
en conséquence, juger qu’il n’y aura pas lieu de tenir compte de la valeur de ces biens dans la succession de M. F Z,
à titre subsidiaire
— juger que la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible devra comprendre la somme totale de 312'520,50 euros au titre des donations consenties par M. F Z à Mme Q D,
— juger que ces donations étant les plus anciennes, elles s’imputent sur la quotité disponible et qu’elles ne sont pas sujettes à réduction,
Sur les libéralités consenties par M. F Z à Mme Y :
— juger que le 13 octobre 1989, Mme Y, a bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour financer une partie du prix d’achat d’une maison située au Lavandou,
— juger qu’à défaut pour Mme Y, de justifier de la valeur de la maison située au Lavandou au jour du décès de M. F Z, il reviendra à cette dernière d’en justifier devant le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. F Z par renvoi après la décision à intervenir,
— juger que le 13 octobre 1998, Mme Y, a bénéficié d’une donation de la part de M. F
Z pour acquérir la moitié du droit d’usage et d’habitation de la maison située à Cambrai,
— juger que la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible devra comprendre la somme de 38'112,25 euros,
— juger que Mme Y doit verser à l’indivision successorale de M. F Z une indemnité d’occupation pour avoir joui privativement de la maison située à Cambrai, alors qu’elle n’est titulaire que de la moitié du droit d’usage et d’habitation, du […] au 19 décembre 2013, soit dans un temps non prescrit, du 19 décembre 2008 au 22 avril 2016,
— juger que la valeur locative peut être fixée à une somme mensuelle de 8'140 euros,
— juger que, Mme Y détenant la moitié indivise du droit d’usage et d’habitation de la maison, elle doit donc à l’indivision successorale de M. F Z une indemnité d’occupation mensuelle de 4'070 euros,
— juger que Mme Y doit à l’indivision successorale de M. F Z une indemnité d’occupation de 244'200 euros pour l’occupation privative de la maison située à Cambrai du 22 avril 2011 au 22 avril 2016,
— juger que Mme Y, a bénéficié d’une donation de la part de M. F Z, lors de la cession d’un droit d’usage d’un emplacement de stationnement d’une surface de 26 m² pour une durée de 28 ans d’un box n° 13 situé au Lavandou intervenue le 9 mars 2000 entre la SNC Cise et M. F Z au profit de Mme Y,
— juger que la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible devra comprendre la somme de 20'000 euros,
— juger que Mme Y a bénéficié de dons manuels de la part de M. F Z par la remise de plusieurs chèques,
— juger que, faute pour Mme l’Expert d’avoir procédé aux investigations qui lui étaient demandées, le montant qui doit être retenu pour la détermination de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible devra comprendre a minima la somme de 7'200 euros.
en conséquence
à titre principal
si l’action à l’encontre de Mme D sur le rapport des donations est prescrite ou si les donations consenties à Mme Q D sont reconnues comme rémunératoires et comme une modalité de contribution aux charges du mariage :
— juger que la quotité disponible et la part de réserve individuelle de Messieurs E et G Z sont d’un montant de 658'433,90 euros chacune,
— juger que les donations consenties le 19 juin 1979 à M. E Z lors de la constitution de la SCI Gerhulep ne sont pas sujettes à réduction,
— juger que la donation consentie le 7 décembre 1979 à M. E Z pour acquérir le bien situé à Gruson n’est pas sujette à réduction,
— juger que la donation consentie le 13 octobre 1989 à Mme Y, d’une partie du prix d’achat d’une maison située au Lavandou n’est pas sujette à réduction,
— juger que la donation consentie le 16 octobre 1997 hors parts à M. E Z d’une somme de 416'000 Frs, revalorisée à la somme de 144'029,79 euros, est réductible à hauteur de 84'747,52 euros,
— juger que la donation consentie en novembre 1997 hors parts à M. E Z de la nue-propriété des parts de la SCI BVD Faidherbe, rapportable à hauteur de 59'967,59 euros, est entièrement réductible,
— juger que la donation consentie le 11 décembre 1997 à M. G Z pour acquérir le bien au Canada, rapportable pour 32'943,87 euros, n’est pas sujette à réduction, puisqu’elle n’excède pas sa part de réserve,
— juger que la donation consentie le 13 octobre 1998 à Mme Y, pour acquérir la moitié du droit d’usage et d’habitation de la maison située à Cambrai, revalorisée à 38'112,25 euros, est entièrement réductible,
— juger que la donation consentie le 9 mars 2000 à Mme Y pour acquérir le droit d’usage du box n° 13 situé au Lavandou, revalorisée à 20'000 euros, est entièrement réductible,
— juger que la donation consentie le 3 décembre 2001 à M. E Z, dans le cadre de la reconnaissance de dette apparente, rapportable pour 18'293,28 euros, est entièrement réductible,
— juger que les dons manuels consentis à Mme Y, par la remise de plusieurs d’un montant total de 7'200 euros est entièrement réductible,
— juger que le legs universel de la quotité disponible et le legs particulier du compte d’associé dans la SCI […] consentis à M. E Z sont intégralement réductibles concomitamment en raison de l’épuisement de la quotité disponible par les donations antérieures,
— juger que M. E Z devra verser à M. G Z une indemnité de réduction pour le dépassement du legs particulier, d’un montant de 344'521,82 euros,
— juger qu’il devra verser à M. G Z une indemnité de réduction pour le dépassement du legs universel, d’un montant de 207'901,12 euros,
— juger qu’en sa qualité de légataire universel et d’héritier réservataire, il doit assumer le passif de la succession à hauteur de 155'251,42 euros,
— juger que M. G Z, en sa qualité d’héritier réservataire, doit assumer le passif de la succession à hauteur de 77'625,71 euros,
— juger que M. E Z doit une indemnité de rapport de 1'202'703 euros,
— juger que M. G Z doit une indemnité de rapport de 32'943,87 euros,
— juger que M. E Z devra verser à M. G Z une indemnité de réduction pour les donations préciputaires et hors part dont il a pu bénéficier de la part de M. F Z d’un montant de 144'715,11 euros,
— juger que Mme Y, devra verser à M. G Z une indemnité de réduction de 65'312,25 euros, pour lui permettre de recevoir le reste de sa part de réserve,
en conséquence
— juger que la masse à partager est de 1'998'097 euros,
— juger que les droits de MM. G et E Z sont donc de 999'048,50 euros,
— juger que les attributions à M. E Z sont donc de :
' Indemnité de rapport : '………………………………….. 1'202'703 euros
' Soulte due à G Z : '…………………………………… 203 654,50 euros
TOTAL : ……………………………………… 999'048,50 euros,
juger que les attributions à M. G Z sont donc de :
' Indemnité de rapport : '………………………………… 32'943,87 euros
' Indemnités de réduction dues par E Z : '………. 697'138,05 euros
' Indemnité de réduction due par R Y : '…………………… 65'312,25 euros
' Soulte due par E Z': '…………………………………. 203 654,50 euros
TOTAL : '……………………………….. 999 048,50 euros
— juger que M. E Z devra verser à M. G Z une soulte de 203 654,50 euros,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande nouvelle de M. E Z tendant à voir déclarer M. G Z coupable de recel successoral ainsi que toutes demandes conséquentes,
— rejeter la demande de M. E Z de ce chef et tendant à voir condamner M. G Z au paiement de la somme de 534'780,29 euros,
— à titre subsidiaire si l’action à l’encontre de Mme D n’est pas prescrite ou si les donations consenties à Mme Q D ne sont pas reconnues comme rémunératoires dire qu’elles sont une modalité de contribution aux charges du mariage
— juger que la quotité disponible et la part de réserve individuelle de MM. E et G Z sont d’un montant de 762'607,40 euros chacune,
— juger que les donations consenties entre le 7 novembre 1977 et le 17 mars 1978 à Mme Q D pour acquérir les lots de copropriété à Paris et au Lavandou ne sont pas sujettes à réduction,
— juger que les donations consenties le 19 juin 1979 à M. E Z lors de la constitution de la SCI Gerhulep ne sont pas sujettes à réduction,
— juger que la donation consentie le 7 décembre 1979 à M. E Z pour acquérir le bien situé à Gruson n’est pas sujette à réduction,
— juger que la donation consentie le 13 octobre 1989 à Mme Y d’une partie du prix d’achat d’une maison située au Lavandou pour 73'175,53 euros, est réductible à hauteur de 44'891,23 euros,
— juger que la donation consentie le 16 octobre 1997 hors parts à M. E Z d’une somme de 416 000 Frs, revalorisée à la somme de 144'029,79 euros, est entièrement réductible,
— juger que la donation consentie en novembre 1997 hors parts à M. E Z de la nue-propriété des parts de la SCI BVD Faidherbe, rapportable à hauteur de 59'967,59 euros, est entièrement réductible,
— juger que la donation consentie le 11 décembre 1997 à M. G Z pour acquérir le studio au Canada, rapportable pour 32'943,87 euros, n’est pas sujette à réduction, puisqu’elle n’excède pas sa part de réserve,
— juger que la donation consentie le 13 octobre 1998 à Mme Y, pour acquérir la moitié du droit d’usage et d’habitation de la maison située à Cambrai, revalorisée à 38'112,25 euros, est entièrement réductible,
-juger que la donation consentie le 9 mars 2000 à Mme Y pour acquérir le droit d’usage du box n° 13 situé au Lavandou, revalorisée à 20'000 euros, est entièrement réductible,
— juger que la donation consentie le 3 décembre 2001 à M. E Z, dans le cadre de la reconnaissance de dette apparente, rapportable pour 18'293,28 euros, est entièrement réductible,
— juger que les dons manuels consentis à Mme Y, par la remise de plusieurs d’un montant total de 7'200 euros est entièrement réductible,
— juger que le legs universel de la quotité disponible et le legs particulier du compte d’associé dans la SCI […] consentis à M. E Z sont intégralement réductibles concomitamment en raison de l’épuisement de la quotité disponible par les donations antérieures,
— juger que M. E Z devra verser à M. G Z une indemnité de réduction pour le dépassement du legs particulier, d’un montant de 344'521,82 euros,
— juger que M. E Z devra verser à M. G Z une indemnité de réduction pour le dépassement du legs universel, d’un montant de 207'901,12 euros,
— juger que M. E Z, en sa qualité de légataire universel et d’héritier réservataire, doit assumer le passif de la succession à hauteur de 155'251,42 euros,
— juger que M. G Z, en sa qualité d’héritier réservataire, doit assumer le passif de la succession à hauteur de 77'625,71 euros,
— juger que M. E Z doit une indemnité de rapport de 1'202'703 euros,
— juger que M. G Z doit une indemnité de rapport de 32'943,87 euros,
— juger que M. E Z devra verser à M. G Z une indemnité de réduction pour les donations préciputaires et hors part successorale dont il a pu bénéficier de la part de M. F Z d’un montant de 203'997,38 euros,
— juger que Mme Y devra verser à M. G Z une indemnité de réduction de 90'203,48 euros, pour lui permettre de recevoir le reste de sa part de réserve,
en conséquence
— juger que la masse à partager est de 2'082'270,50 euros,
— juger que les droits de Messieurs G et E Z sont donc de 1'041'135,20 euros,
— juger que les attributions à M. E Z sont donc de :
' Indemnité de rapport : 1 202 703,00 euros
' Soulte due à G Z : 161 567,80 euros
TOTAL : 1 041 135,20 euros
— juger que les attributions à M. G Z sont donc de :
' Indemnité de rapport : 32 943,87 euros
' Indemnités de réduction dues par E Z : 756 420,32 euros
' Indemnité de réduction due par R Y : 90 203,48 euros
' Soulte due par E Z 161 567,80 euros
TOTAL : 1 041 135,40 euros
— juger que M. E Z devra verser à M. G Z une soulte de 161'567,80 euros,
en tout état de cause
— renvoyer les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. F Z pour fixer le montant des indemnités de réduction selon la valeur actuelle des biens donnés et procéder à la clôture de ces opérations,
— désigner M. le président de la chambre départementale des notaires du Rhône à charge pour lui de désigner tout délégataire pour assurer les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. F Z,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. G Z et Mme Q D au paiement de la somme de 20'000 euros au titre de l’article 700 au bénéfice de E Z et la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 au bénéfice de Mme Y,
rejeter les appels incidents de M. E Z et Mme Y,
statuant à nouveau
— condamner M. E Z et Mme Y à verser à M. G Z et à Mme Q D chacun la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais incompressibles exposés en première instance et 10'000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 pour les frais incompressibles exposés en appel,
— constater que l’action engagée par M. G Z et Mme Q D et la mesure d’expertise judiciaire étaient rendues nécessaires du fait de l’attitude de M. E Z et de Mme Y,
— dire que les frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise seront considérés comme frais de partage,
— confirmer pour le surplus les dispositions du jugement non frappées d’appel par les concluants.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2020, M.
E Z demande à la cour de':
sur la demande de partage successoral
au visa des articles 840 et suivants, 854, 894 et 931, 921 et suivants, 1094-1, 1099-1, 1360, 1353, 1360, 1371, 1527, 2233, 2241 du code civil, 1099 alinéa 2 ancien du code civil
-débouter M. G Z et Mme Q D de leur demande de réformation du jugement rendu le 16 août 2018 par le tribunal de grande instance de Cambrai,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a énoncé :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de la succession de M. F Z, né le […] à Courrières et décédé le […] à Cambrai,
— dit que la masse successorale comprend, au titre du patrimoine de M. F Z, au jour de son décès, la masse active et la masse passive figurant sur l’état liquidatif établi par Maître AC H, augmenté en ce qui concerne la masse active du mobilier prisé dans l’acte d’inventaire du 26 mars 2008 évalué à 10'213 euros, soit les biens suivants :
[…]
Solde des comptes bancaires Crédit Mutuel
Compte-courant : 297,74 euros
Livret bleu : 15'373,38 euros
Livret développement durable 6'024,51 euros
Parts A: 235 euros
10 parts SCI Notapierre d’une valeur de 318,32 euros : 3'183,20 euros
1 parts SCI Gerhulep : 6'000 euros
Créance de M. Z contre la SCI […] : 348'521,82 euros
Divers mémoire
[…]
Reconnaissance de dette E Z 18'293,28 euros
Solde prêt Crédit/Prefer 6'045,68 euros
Dette Maître Z envers SCI Gerhulep : 227 373,45 euros
Divers mémoire
— dit en conséquence que la masse active comprend au total la somme de 385'848,65 euros, que la masse passive comprend au total la somme de 251'170,41 euros, et qu’en conséquence, l’actif net est de 134'136,24 euros,
Concernant Mme Q D :
-déclarer recevable et non prescrite l’action en réduction de M. E Z,
confirmer le jugement en ce qu’il a énoncé :
— dit que Mme Q D n’a reçu aucune donation de la part de M. F Z pour l’acquisition des parts de la SCI Geraline,
— débouté M. E Z de sa demande de réintégration du prix de vente du bien immobilier détenu par la SCI Geraline d’un montant de 190'561,27 euros (1'250'000 francs) dans l’actif de l’indivision successorale de M. F Z,
— dit que Mme Q D n’a reçu aucune donation de la part de M. F Z pour l’acquisition des parts de la SCI Elka,
— dit que Mme Q D n’a pas reçu de donation de la part de M. F Z le 2 septembre 1976 pour l’acquisition de 2 lots de copropriété n° 78 et n° 79 constitués de box situés […],
— dit que, Mme Q D devra une indemnité de réduction de libéralités excessives au titre des libéralités du de cujus calculée sur les sommes arrêtées à dire d’expert,
— le rectifier en ce que le premier juge a commis une erreur matérielle de calcul de l’indemnité de réduction de libéralités excessives au titre des libéralités du de cujus calculée sur les sommes arrêtées à dire d’expert soit au total la somme de 531'780,29 euros,
le cas échéant le réformer,
statuant à nouveau
— fixer l’indemnité de réduction de libéralités excessives au titre des libéralités du de cujus calculée sur les sommes arrêtées à dire d’expert soit au total la somme de 534'780,29 euros':
1'550'000 francs (prix de vente) ' 310'000 francs (subrogation part prix de vente Vaucresson) = 1'240'000 francs soit 189'036 euros (erreur de frappe du tribunal de grande instance qui retient 186'036 euros) au titre de la vente des appartements et […], 500'000 francs soit 76'224,51euros au titre du prix de vente des studios sis à St Clair au Lavandou, 269'519 euros au titre de du prix de vente de Vaucresson,
En réplique au moyen nouveau en cause d’appel tiré de la prescription de l’action en réduction
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
Si par extraordinaire, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction
soulevée pour la première fois en cause d’appel était retenue,
Vu l’article 778 du code civil,
— dire que M. G Z qui a manifestement entendu rompre l’égalité du partage en dissimulant les libéralités octroyées par le de cujus à sa mère, se rend coupable d’un recel successoral par dissimulation au préjudice exclusif de son frère E Z,
— dire que M. G Z est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part sur les droits recelés,
— condamner M. G Z au paiement de la somme de 534'780,29 euros à titre de dommages et intérêts à M. E Z,
Concernant M. G Z :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a énoncé :
— dit que M. E Z apporte la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce qu’il a intégralement financé l’achat par M. G Z et par Mme Mme D le 6 janvier 1998 d’un bien immobilier sis au Canada à Saint-Bruno pour le prix de 217'500 CAD (dollars canadiens), soit 930 511,78 francs,
— dit qu’en conséquence, M. G Z devra rapporter le prix de revente du bien, auquel il convient de retrancher le coût des travaux que les demandeurs ont été tenus de faire pour désamianter le bien, à savoir une somme de 18 232 CAD, soit au final la somme de 316'768 CAD, c’est-à-dire la somme de 204'111 euros,
— débouté M. E Z de sa demande de rapport de la somme de 102'820,50 euros au titre de l’indemnité d’enrichissement sans cause,
— dit que M. E Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale du défunt et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 15 décembre 1992, M. G Z aurait bénéficié d’une donation d’un montant de 200'000 francs de la part de M. F Z lors de son départ au Canada, et dit que la somme de 200'000 francs versée le 15 décembre 1992 par le de cujus à M. G Z est une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur non autonome,
Concernant M. E Z :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a énoncé :
— constaté que M. E Z a reçu du défunt deux donations «'par préciput et hors part successorale'», l’une le 19 février 1997, d’un montant de 416'000 francs, et l’autre le 12 novembre 1997 d’un montant de 59'967,59 euros,
— dit que M. E Z ne doit pas rapporter ces deux donations,
sur la SCI Gerhulep :
dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 19 juin 1979, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z lors de la constitution de la SCI Gerhulep pour l’obtention de AM parts en nue-propriété,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 370'062 euros,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 19 juin 1979, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z lors de la constitution de la SCI Gerhulep pour l’obtention de 33 parts en pleine propriété,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 185'031 euros,
sur le bien immeuble sis à Gruson et par voie de conséquence sur les biens acquis au Lavandou et à Marseille :
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 7 décembre 1979, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour acquérir le bien situé à Gruson, ce qui lui aurait permis de financer l’intégralité du prix d’achat de ce bien,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 629'317 euros, après revalorisation suite à la vente du bien situé à Gruson pour acquérir les lots de copropriété situés au Lavandou et à Marseille
sur la reconnaissance de dette souscrite par le de cujus le 3 décembre 2001 :
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 3 décembre 2001, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z dans le cadre de la reconnaissance de dette apparente,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’absence de contrepartie à la reconnaissance de dette souscrite par M. F Z au profit de M. E Z,
débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 18'293,28 euros,
sur le testament :
— dit que le testament consenti par M. F Z, reçu en la forme authentique par Me H le 3 août 1998, contient un legs à titre universel au profit de M. E Z avec assignation de part, c’est-à-dire une indication précise d’un bien qui doit venir composer, pour partie, ce legs universel,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de qualification de testament établi par M. F Z en ce qu’il contiendrait un legs universel à hauteur de la quotité disponible et un legs à titre particulier portant sur l’intégralité de son compte courant d’associé dans la SCI du […], tous les deux en faveur de M. E Z,
— dit que M. E Z en tant que légataire à titre universel ne doit pas le rapport des libéralités reçues à cause de mort,
Concernant Mme R A de X épouse Y :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 13 octobre 1989, Mme Y aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour l’acquisition d’une maison sise au Lavandou,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande visant à dire, qu’à défaut pour Mme Y de justifier de la valeur de la maison située au Lavandou au jour du décès de M. F Z, il reviendra à cette dernière d’en justifier devant le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. F Z par renvoi après la décision à intervenir,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 13 octobre 1998, Mme Y aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour l’acquisition en 2007 de la moitié du droit d’usage et d’habitation pour l’immeuble sis au […],
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport à la succession de la somme de 38'112,25 euros, à inclure dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve d’une donation caractérisée par l’intention libérale de M. F Z lors de la cession d’un droit d’usage d’un emplacement de stationnement d’une surface de 26 m2 pour une durée de 28 ans d’un box n° 13 situé au Lavandou intervenue le 9 mars 2000 entre la SNC Cise et M. F Z au profit de Mme Y,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport à la succession de la somme de 20'000 euros, à inclure dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,
— débouté M. G Z de sa demande visant à dire que Mme Y a bénéficié de dons manuels de la part de M. F Z par la remise de plusieurs chèques et que le montant qui doit être retenu pour la détermination de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible devra comprendre a minima la somme de 7'200 euros,
— débouté M. G Z de sa demande visant à dire que Mme Y doit à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 244'200 euros, pour l’occupation privative de la maison située […] du 19 décembre 2008 au 19 décembre 2013,
Concernant la détermination de la réserve et de la quotité disponible au jour du décès de M. F Z
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la masse de calcul à la somme totale de 870'027,53 euros,
— fixé la part de réserve revenant à MM. G Z et E Z, ainsi que la quotité disponible revenant à M. E Z à la somme de 290'009,17 euros,
statuant à nouveau
— fixer la masse de calcul à la somme totale de 873'027,53 euros,
— fixer la part de réserve revenant à Messieurs G Z et E Z, ainsi que la quotité disponible revenant à M. E Z à la somme de 291'009,17 euros,
Concernant les autres demandes :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le notaire commis pour les opérations de liquidation et de partage de la succession de M. F Z, doit prendre en compte le montant des rapports et des indemnités de réduction dû à la succession par M. G Z et Mme D tels que figurant au dispositif de la présente décision, et ne se livrer à aucune investigation sur la valeur actuelle des biens donnés, ni calculer d’autres montants pour les rapports et les indemnités de réduction dû à la succession par M. G Z et Mme D,
— débouté les parties de leur demande de renvoi devant le notaire chargé des opérations de liquidation
et de partage de la succession de M. F Z pour fixer le montant des rapports et indemnités de réduction selon la valeur actuelle des biens donnés et procéder à la clôture des opérations,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— donner acte à M. E Z qu’il s’en rapporte à la décision de la cour concernant les demandes reconventionnelles formées par Mme Y à l’encontre de M. G Z et Mme D.,
— au regard de l’élément nouveau relatif à la désignation du notaire commis par le premier juge, désigner sous réserve de l’accord des héritiers le président de la chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation ou tout notaire relevant de cette chambre pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de Me F Z.
concernant les frais irrépétibles et les dépens':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. G Z et Mme D au paiement à M. E Z de la somme de 20'000 euros et à Mme Y de la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné solidairement M. G Z et Mme D aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant au titre de l’appel,
— condamner solidairement, M. G Z et Mme Q D, succombant à leur demande de réformation au paiement chacun de la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre aux entiers dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2020, Mme Y demande à la cour, au visa des articles 893 et 894 du code civil, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de':
— débouter M. G Z de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 20'000 euros pour procédure abusive et vexatoire,
— le condamner au paiement de la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et sur la désignation du notaire
Il sera indiqué en premier lieu que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu F Z.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la désignation du notaire liquidateur
Il est indiqué à la cour que l’office notarial dans lequel exerce le notaire commis par les premiers juges a recruté des anciens collaborateurs de l’étude de Maître H et I (anciennement celle de Maître F Z), Maître H ayant établi le projet d’état liquidatif.
Les parties ne s’opposent pas à ce que la cour désigne le président de la chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation à tout notaire relevant de cette chambre.
Il convient au regard des éléments signalés et en l’absence d’opposiiton des parties sur ce point de réformer le jugement entrepris pour ce qui concerne la désignation du notaire liquidateur et de désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Rhône ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu F Z.
Sur l’actif net successoral :
Il convient de rappeler que le jugement entrepris a dit que l’actif net successoral était le suivant sur la base du projet d’état liquidatif établi par Maître H, augmenté en ce qui concerne la masse active du mobilier prisé dans l’acte d’inventaire du 26 mars 2008 évalué à 10 213 euros :
[…] :
Solde des comptes bancaires Crédit Mutuel
Compte-courant : 297,74 euros
Livret bleu : 15'373,38 euros
Livret développement durable : 6'024,51 euros
Parts A 235 euros
10 parts SCI Notapierre d’une valeur de totale de 3'183,20 euros
1 part SCI Gerhulep 6'000 euros
Créance de M. Z contre la SCI […] 348'521,82 euros
Divers : mémoire
[…]
Reconnaissance de dette E Z :18'293,28 euros
Solde prêt Crédit/Prefer : 6'045,68 euros
Dette Maître Z envers SCI Gerhulep : 227 373,45 euros
Divers : mémoire
soit un actif net successoral de 134'136,24 euros,
M. G Z, partie appelante, conteste le jugement en soutenant d’une part que la masse active doit inclure une indemnité d’occupation due par Mme A de X épouse Y au titre d’une occupation de l’immeuble sis […] et d’autre part qu’il ne saurait être retenu une créance de E Z à l’encontre de la succession.
Sur l’indemnité d’occupation réclamée par M. G Z à Mme R A de X épouse Y au titre d’une occupation de l’immeuble sis […] :
Il sera rappelé à titre liminaire l’historique du fonctionnement de la SCI du […].
Cette société a été constituée par acte authentique du 16 octobre 1997 entre feu F Z et M. E Z, ce dernier ayant apporté 100 francs et son père ayant apporté un terrain sis à […] terrain évalué à 185 000 francs. Le capital social divisé en 1851 parts a été attribué à M. F Z à concurrence de 1850 parts et à M. E Z à hauteur d’une seule part.
Sur ce terrain a ensuite été édifiée une maison, le coût de la construction de cette dernière ayant été financé par Maître Z ce qui explique qu’une créance de Maître Z à l’encontre de la SCI figure à l’actif de la succession du défunt.
Le 12 novembre 1997, feu F Z a fait donation à son fils E de la nue-propriété des 1850 parts de la SCI.
Le 18 juin 2007, la SCI du […] a vendu à Mme Y dernière compagne du de cujus la moitié du droit d’usage et d’habitation de l’immeuble en cause.
Le bien en cause a été vendu le 19 décembre 2013 moyennant le prix de 350 000 euros, Mme A de X étant à cette occasion indemnisée pour la perte de son droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble.
M. G Z sollicite comme en première instance que soit mise à la charge de Mme A de X une somme de 244 000 euros au titre de son occupation de l’immeuble en cause pour la période allant du décès de F Z jusqu’à la date de la vente, en se référant pour se faire à une valeur locative de l’immeuble de 8140 euros par mois, et en faisant valoir que l’intéressée a occupé l’immeuble après le décès de son compagnon alors qu’elle ne disposait que de la moitié du droit d’usage et d’habitation, ce qui justifie que soit mis mensuellement à sa charge une somme correspondant à un demi-loyer.
Cependant, indépendamment de la question de savoir si Mme A de X a effectivement continué à occuper l’immeuble postérieurement au décès de F Z, point contesté par l’intéressée, cette contestation ayant été déclarée fondée par le jugement entrepris, il convient de relever que l’immeuble du […] n’est aucunement un bien dépendant de la succession puisqu’il était la propriété de la SCI du même nom. Il s’ensuit que M. G Z n’est aucunement en droit de réclamer une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision, indivision dont ne fait d’ailleurs pas partie Mme A de X.
Surabondamment, il convient de relever que l’indemnité d’occupation réclamée par M. G Z sur la base d’une valeur locative alléguée de 8140 euros et sur la base de laquelle l’appelant demande la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme A de X égale à la moitié de ce montant, est d’un montant manifestement hors de proportion, dès lors qu’un immeuble qui été
vendu 350 000 euros a une valeur locative à tout le moins quatre fois inférieure à celle revendiquée par le concluant.
Il convient par ces motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. G Z de sa demande visant à dire que Mme Y doit à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 244'200 euros, pour l’occupation privative de la maison située […] du 19 décembre 2008 au 19 décembre 2013.
Sur l’inscription au passif d’une dette de la masse successorale d’une créance de M. E Z d’un montant de 18 293,28 euros.
Il sera précisé que la reconnaissance de dette litigieuse correspond à un document signé par feu F Z le 3 décembre 2001.
Il ne s’agit pas de la situation dans laquelle un enfant souscrit une reconnaissance de dette au profit d’un parent, reconnaissance de dette qui est censée matérialiser un prêt qui ne sera jamais dans la réalité remboursé, l’acte apparent cachant en réalité une donation occulte.
En l’espèce, la contestation de la partie appelante consiste à dire que la reconnaissance de dette signée par feu F Z au profit de son fils E est en réalité dépourvue de cause et qu’à tout le moins il n’est pas justifié de l’absence de remboursement d’une telle dette par le défunt, ce qui justifie selon G Z qu’une telle dette du défunt envers E Z ne soit pas inscrite au passif de la succession.
La formule du jugement qui indique que le tribunal :
-dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 3 décembre 2001, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z dans le cadre de la reconnaissance de dette apparente,
-débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 18'293,28 euros n’est pas adaptée en ce sens qu’il n’y a pas eu de mouvement de fonds du défunt vers E Z mais qu’il est au contraire allégué de l’existence d’un mouvement de fonds en 2002 de E Z vers le défunt.
Ces points étant précisés, il convient de relever que la reconnaissance de dette a été doublée le même jour d’un chèque tiré le même jour sur la SCP Catherien et H et émis au profit de F Z. Les fonds ainsi transférés proviennent de fonds provenant de la vente d’un immeuble appartenant à E Z et à sa tante Dolly M, fonds qui devaient revenir pour partie à E Z.
Il apparaît ainsi que la reconnaissance de dette est causée.
Il n’est nullement justifié par ailleurs de ce que cette dette aurait été remboursée par le de cujus à E Z.
Il convient dès lors pour la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’absence de contrepartie à la reconnaissance de dette souscrite par M. F Z au profit de M. E Z mais réformant pour le surplus en ce qui concerne la formulation adoptée de dire que E Z est en droit de voir fixer une créance à son profit à l’encontre de la succession paternelle à hauteur de la somme de 18 293,28 euros.
Il s’ensuit que les contestations de M. G Z à l’encontre de la fixation de la masse passive et
de la masse active de la succession telles que détaillées plus haut ne sont pas fondées.
Sur les libéralités consenties par le decujus à son fils G Z :
L’article 843 du code civil dispose que:
'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant'.
La cour se réfère au jugement entrepris pour ce qui concerne l’énoncé de l’ensemble des dispositions applicables en matière de libéralités.
Il sera simplement précisé qu’une libéralité rapportable dans une succession est soumise à diverses conditions.
Elle suppose ainsi :
— un avantage pour celui qui reçoit ;
— une volonté de gratifier pour celui qui donne ;
— un appauvrissement du donateur.
M. G Z a bénéficié, au vu des documents écrits produits à ce sujet, d’un versement par son père d’une somme de 200 000 francs le 15 décembre 1992 et d’une donation de 150 000 francs le 11 décembre 1997 qui a fait l’objet d’un remploi pour l’achat d’une maison au Canada à Saint Bruno, l’acquisition ayant été d’ailleurs régularisée le 17 décembre 1997
L’existence de ces versements n’est pas discutée.
S’agissant du versement de 200 000 francs, M. G Z a fait valoir en première instance que cette somme ne correspondait aucunement à une libéralité rapportable mais en réalité à l’exécution d’une obligation alimentaire de son père qui a voulu aider son fils alors que ce dernier désirait s’installer au Canada, n’avait pas encore complètement finalisé sa formation professionnelle et souhaitait poursuivre une formation de pilotes d’avions commerciaux et que ladite somme avait été dépensée ainsi au fur et à mesure de ses besoins.
Les premiers juges ont accepté la qualification de la remise de fonds telle que proposée par G Z en jugeant que M. E Z ne rapportait pas la preuve de l’intention libérale du défunt et de l’appauvrissement de ce dernier en ce que le 15 décembre 1992, M. G Z aurait bénéficié d’une donation d’un montant de 200'000 francs de la part de M. F Z lors de son départ au Canada, et que la somme de 200'000 francs versée le 15 décembre 1992 par le de cujus à M. G Z correspondait à une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur non autonome.
Cette disposition du jugement, contraire à la position soutenue par E Z en première instance n’est pas remise en cause dans le cadre d’un appel incident dès lors que E Z énonce expressément que le premier juge a considéré que le concluant ne rapportait pas la preuve de l’intention libérale du défunt et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 15 décembre 1992,
M. G Z aurait bénéficié d’une donation d’un montant de 200 000 francs de la part de son père lors de son départ au Canada’ et qu’il n’entend pas contester la décision sur ce point'.
S’agissant de la somme de 150 000 francs remise par son père à la date du 11 décembre 1997, M. G Z ne conteste ni la qualification de libéralité rapportable, ni le remploi des fonds correspondant dans l’acquisition d’une maison au Canada.
Cependant, M. E Z soutient que non seulement l’acquisition de la maison au Canada a été partiellement financée par le montant de 150 000 francs sus-énoncé mais qu’encore l’intégralité du financement de cette acquisition a été assurée par leur père défunt, dès lors qu’G Z n’avait pas les moyens financiers d’assurer une telle acquisition et qu’en conséquence son frère doit le rapport à hauteur du prix de revente de l’immeuble
du Canada revendu le 10 avril 2007 pour le prix de 33 5000 dollars canadiens sous déduction du coût du désamiantage du toit à hauteur de 18 232 dollars, coût assumé par G Z et sa mère dans le cadre de cette revente.
M. G Z conteste cette position, qui a été cependant déclarée bien-fondée par les premiers juges, en indiquant qu’il n’a pas bénéficié d’autre aide de la part de son père que celle correspondant à la somme de 150 000 francs et fait valoir qu’ainsi l’aide de son père n’a contribué qu’à hauteur de 16 % du financement de l’immeuble, le reste du financement ayant été assuré par sa mère et par lui-même.
Il sera à titre liminaire rappelé les éléments suivants :
— L’expert judiciaire relève dans son rapport que M G Z a acheté avec sa mère, Mme Q D le 6 janvier 1998 un bien au Canada à Saint Bruno pour le prix de 217 500 CAD (dollars canadiens), soit 930 511,78 francs, à proportion de 90 % pour lui-même et de 10 % pour sa mère, Madame Q D.
— Elle ajoute que, ce prix a été financé de la manière suivante :
— un prêt Banque Royale du Canada à hauteur de 142 500 CAD soit 609 645,62 francs (91 820,57 euros) ; (pièce produite à l’expert )
— un apport de 150 000 francs (soit 35 061,36 CAD) financé par Mme D au moyen d’un prêt consenti par le Crédit Mutuel ;
— un apport par M. G Z de 150 000 francs (soit 35 061,36 CAD) (ce qui correspond à la libéralité de son père évoquée plus haut) ;
— le financement du solde de 6 802,25 CAD (4 833,06 euros) est inconnu.
Pour retenir que les éléments de la cause permettaient de conclure que M. G Z avait nécessairement bénéficié d’une libéralité paternelle à hauteur de l’intégralité du prix d’achat, les premiers juges ont essentiellement retenu la faiblesse des revenus de M. G Z alors qu’il était domicilié au Canada (106 000 dollars Canadiens sur 7 ans soit 816 euros par mois) et que l’aide au financement de la mère de l’intéressée n’était pas suffisamment établie.
Cependant, force est de constater que la réalité de l’appauvrissement de feu F Z et de l’enrichissement corrélatif de son fils ne saurait être considéré comme établie au regard des pièces produites.
Il n’a été démontré l’existence ni de mouvements de capitaux des comptes de F Z vers
ceux d’G ni de règlement de mensualités afférents aux prêts évoqués plus haut grâce aux comptes du défunt.
Par ailleurs, il y a lieu d’observer qu’il apparaît peu vraisemblable que F Z ait souhaité financer de manière occulte l’immeuble acquis par son fils G, alors qu’il a pris soin de matérialiser les deux versements de 200 000 et de 150 000 francs par écrit.
Par ailleurs si M. E Z indique que le de cujus lui-même exposait avoir aidé G « notamment » (ce qui veut dire que ce qui va suivre n’est pas limitatif) en ayant financé « l’installation au Canada » et avait « en outre financé une école de pilote avant son départ au Canada », rappelant au passage avoir « financé les études d’E, qui ont été beaucoup moins longues que celle d’G » et précisant « qu’E est entré rapidement dans la vie active » ; qu’il « n’assumait plus l’entretien de son fils E depuis qu’il n’est plus étudiant. Celui-ci a franchi avec succès « Math sup ' Math spé » et exercé de nombreuses années au CNRS', il ne peut en être déduit rien de précis concernant les modalités de financement de l’immeuble du Canada.
Par ailleurs, il convient de relever qu’à la date de la libéralité alléguée, M. Z venait de divorcer de Mme D envers qui il a été tenu de régler une prestation compensatoire conséquente. Il n’apparaît pas vraisemblable qu’il ait voulu à cette époque avantager encore davantage sa seconde famille.
Du reste, M. E Z énonce lui-même dans ses éritures que suite à son divorce d’avec Mme D, feu F Z se serait rendu compte selon lui de ce qu’il avait par trop avantagé sa seconde union, en acceptant de verser à Mme D une très généreuse prestation compensatoire, ce qui explique que son père lui a notamment consenti en 1997 une libéralité préciputaire de 416 000 euros. Cette explication est peu comptatible avec la thèse d’un financement complet de l’immeuble du Canada au bénéfice du fils de Mme D.
En tout état de cause et sauf à inverser la charge de la preuve, il ne saurait être considéré que G Z aurait nécessairement bénéficié d’une libéralité au motif qu’il ne produit pas tous les éléments permettant de retracer les modalités de règlement des sommes dues au titre de l’achat de l’immeuble du Canada, étant précisé que G Z n’était quand même pas totalement dépourvu de ressources et que sa mère qui a indiqué l’avoir aidé, se trouvait à la tête d’une prestation compensatoire conséquente puisque feu F Z s’était engagé à payer à son ex-épouse les sommes suivantes :
— abandon par F Z de son compte courant d’associé dans la SCI Géraldine compte courant créditeur de 1746 580,83 francs ;
— rente mensuelle de 17 000 francs ;
— rente trimestrielle de 40 000 francs jusqu’au 31 décembre 1997.
Il convient en conséquence par réformation sur ce point du jugement entrepris de dire que la preuve d’une libéralité au-delà de la somme de 150 000 francs susévoquée, n’est pas rapportée.
Il y a lieu en conséquence de dire, par réformation du jugement entrepris sur ce point, que M. G Z ne doit le rapport qu’à hauteur de 16 % (fraction du financement correspondant au 150 000 francs) du prix de revente de l’immeuble canadien, ce prix étant toutefois amputé du montant de la facture de désamiantage de la toiture lors de la revente de l’immeuble, et de limiter en conséquence comme le demande M. G Z le montant du rapport de ce chef à la seule somme de 32'943,87 euros, somme correspondant à la fraction de la donation dans le financement de l’acquisition et pour laquelle l’intéressé reconnaît son obligation au rapport.
Sur l’indemnité pour enrichissement sans cause dans le cadre de la présente procédure de première instance,
En première instance, M. E Z avait par ailleurs sollicité que M. G Z soit déclaré tenu au rapport d’une indemnité d’enrichissement sans cause pour les années où M. G Z était hébergé 'gratuitement’ dans l’immeuble sis au Canada sans payer de loyer sous la forme d’une indemnité d’occupation.
Les premiers juges ont rejeté une telle demande en relevant que les fruits des choses sujettes à rapport n’étaient dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession et que dès lors que le bien immobilier du Canada avait été revendu avant le décès de F Z, il n’y avait pas matière à rapport.
M. E Z ne remet pas en cause une telle disposition dans le cadre d’un appel incident.
Sur les prétendues libéralités au profit de Mme A de X épouse Y :
Il résulte des éléments de la cause que Mme A de X a acquis le 13 octobre 1989 aux termes d’un acte reçu par Maître F Z au Lavandou au lieudit Pramousquier un immeuble moyennant le prix de 730 000 francs payés à hauteur de 250 000 francs par un prêt et à hauteur de 480 000 francs par un apport personnel.
Elle a par ailleurs fait l’acquisition des droits indivis d’usage et d’habitation à hauteur de moitié pour le prix qui a été indiqué plus haut.
Mme R A de X a enfin fait l’acquisition d’un droit d’usage d’un emplacement de stationnement d’une surface de 26 m² pour une durée de 28 ans d’un box n° 13 situé au Lavandou intervenu le 9 mars 2000 entre la SNC Cise et M. F Z au profit de l’intéressé.
L’existence de libéralités qui auraient pu être consenties par feu F Z à Mme A de X dans le cadre de ces acquisitions correspond simplement à des suppositions de la part de M. G Z, aucun mouvement de fonds provenant du défunt en faveur de Mme A de X n’étant établi.
Par ailleurs, le rapport d’expertise a permis de mettre en évidence la réalité de la situation financière de Mme A de X.
Il est apparu qu’elle percevait pendant le cours des années de vie commune avec feu F Z les revenus suivants notamment :
— en 1997
o pensions, retraites : 186 664,00 frs
o rente viagère : 20 065,00 frs
— en 1999
o pensions, retraites : 167 334,00 frs
o rente viagère : 20 013,00 frs
o revenus fonciers : 13 407,00 frs
— en 2001
o pensions, retraites : 29 121,00 euros
o rente viagère : 3 051,00 euros
o revenus fonciers : 837,00 euros
— en 2002
o pensions, retraites : 29 675,00 euros
o rente viagère : 3 051,00 euros
o revenus fonciers à hauteur de 1 430,00 euros
L’expert commis a pu au travers des pièces produites constaté que l’intéressée était propriétaire d’un bien vendu le 10 février 1994 à M. J moyennant le prix de
225 000,00 frs.
Les pièces produites examinées par l’expert ont également mis en évidence le fait que Mme A de X avait reçu diverses sommes provenant de la succession de ses parents.
Elle a ainsi recueilli dans la succession de son père :
— le 08 mars 1988 : 5 217,86 frs,
— le 29 mai 1989 : 114 461,90 frs,
— le 28 juin 1989 : 400 000,00 frs,
— le 10 avril 1992 : 500 000,00 frs,
— le 16 avril 1992 : 70 000,00 frs,
— le 04 juin 1992 : 22 402,47 frs.
Elle a par ailleurs recueilli dans la succession de sa mère les sommes suivantes :
— le 30 novembre 1992 : 40 000,00 frs,
— le 16 décembre 1992 : 45 000,00 frs,
— le 16 mars 1995 : 326 670,94 frs,
— le 16 février 1996 : 5 449,33 frs.
Il sera précisé que Mme A de X était propriétaire en indivision avec ses frères et soeurs d’un château qui a été vendu le 16 mai 1989 pour un prix de 1 610 000 francs. Le profit de cette vente lui a notamment permis de régler la somme de 400 000 francs à valoir sur prix de l’immeuble du Lavandou le 28 juin 1989.
Il en résulte que Mme A de X disposait tant des revenus que des capitaux lui
permettant de procéder aux acquisitions susvisées sur ses fonds propres et qu’elle a remployé les fonds provenant de la vente de ses immeubles dans les achats de biens objet du présent litige.
Il n’est en tout état de cause aucunement démontré que l’intéressée aurait bénéficié de l’aide de F Z et donc un quelconque apauvrissement de ce dernier au titre de ces opérations.
Il sera précisé par ailleurs que le rapport d’expertise a fait apparaître que le prix réglé par Mme A de X pour l’acquisition en indivision du droit d’usage et d’habitation de l’immeuble du […] était parfaitement conforme à la valeur des droits acquis et qu’il n’existait donc pas de donation indirecte au titre d’une cession consentie à vil prix.
Il est permis de relever que M. E Z, qui a les mêmes droits que son frère G en qualité d’héritier légal de son père, et plus de droits potentiels que ce frère en sa qualité d’héritier testamentaire légataire de la quotité disponible ne forme aucune revendication particulière à l’encontre de Mme A de X, ce qui est assez significatif du fait que cette dernière n’a en réalité pas bénéficié des largesses du défunt, puisque la situation contraire lui aurait été préjudiciable.
Par ailleurs, s’il a pu être constaté l’existence de versements réguliers de chèques d’un montant rond et sans excès, suivant les indications de l’expert, des chèques d’un montant total de 7200 euros ayant été retrouvés, ces versements réguliers étaient parfaitement normaux au regard de la communauté de vie existant entre Mme A de X et feu F Z et de la nécessité pour chacun de contribuer aux dépenses de la vie courante. Il convient au demeurant de relever qu’il est amplement établi par les multiples attestations produites aux débats par Mme A de X a assumé vis-à-vis de feu F Z un rôle de soutien particulièrement important puisquss’elle a assisté le de cujus dans ses dernières années de vie, dans le cadre de pathologies graves et invalidantes.
De manière très significative, alors que le sondage dans les comptes de F Z n’avait mis en évidence que ces quelques chèques qui ne trahissaient aucun mouvement anormal des comptes de l’intéressé vers ceux de Mme A de X épouse Y, l’expert judiciaire qui a demandé aux autres parties s’il convenait de poursuivre plus avant des investigations de ce chef, indique dans son rapport que M. E Z, l’a dispensée d’aller plus avant tandis que le conseil d’G Z ne lui a pas répondu sur ce point. Il est clair là encore que E Z n’a aucun soupçon d’accaparement à l’encontre de Mme A de X.
Dès lors, il convient, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges et sans qu’il soit justifié d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 13 octobre 1989, Mme Y aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour l’acquisition d’une maison sis au Lavandou,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande visant à dire, qu’à défaut pour Mme Y de justifier de la valeur de la maison située au Lavandou au jour du décès de M. F Z, il reviendra à cette dernière d’en justifier devant le Notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. F Z par renvoi après la décision à intervenir,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 13 octobre 1998, Mme Y aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour l’acquisition en 2007 de la moitié du droit d’usage et d’habitation pour l’immeuble sis au […],
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport à la succession de la somme de 38'112,25 euros, à inclure dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z lors de la cession d’un droit d’usage d’un emplacement de stationnement d’une surface de 26 m² pour une durée de 28 ans d’un box n° 13 situé au Lavandou intervenue le 9 mars 2000 entre la SNC Cise et M. F Z au profit de Mme Y,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport à la succession de la somme de 20'000 euros, à inclure dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,
— débouté M. G Z de sa demande visant à dire que Mme Y a bénéficié de dons manuels de la part de M. F Z par la remise de plusieurs chèques et que le montant qui doit être retenu pour la détermination de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible devra comprendre à minima la somme de 7 200 euros,
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par Mme A de X épouse Y
Mme R A de X épouse Y avait demandé devant le tribunal de grande instance de Cambrai la condamnation de M. G Z au paiement de la somme de 10 000 euros à à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à son encontre.
Cette demande a été rejetée par le tribunal.
Comme le fait toutefois valoir Mme A de X, cette procédure est intervenue après le décès de M. F Z, que l’intéressée a indiscutablement assisté le de cujus dans ses dernières années de vie.
Mme A de X a été contrainte de subir un questionnement de son patrimoine pendant de nombreuses années de procédure et se soumettre à une procédure d’expertise concernant ses capacités de financement alors que M. G Z était en réalité dans l’incpacité de démontrer qu’elle avait profité des largesses du défunt.
Par une forme de renversement de la charge de la preuve, l’intimée a été constamment contrainte de se justifier alors pourtant que la charge de la preuve de libéralités consenties par feu F Z à son profit, et notamment d’un appauvrissement du défunt, pesait sur M. G Z.
Il convient pour cette cour de conclure qu’à tout le moins le fait d’avoir intimé Mme A de X en appel, constitue, au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que les premiers juges ont clairement motivé, adoptant la solution proposée de manière AN et nette par l’expert judiciaire, une décision rejetant les allégations de libéralités de l’appelant, correspond à une procédure abusive et vexatoire.
Il y a donc lieu, par réformation sur ce point du jugement entrepris, de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Mme de A de X à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Par ailleurs, il convient d’ores et déjà de dire que :
— que M. G Z supportera la charge définitive des frais de mis en cause de Mme A de X.
— que le jugement entrepris a fait une exacte application des disposiitons de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme A de X épouse Y en lui allouant une somme de
10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que l’intéressée a été contrainte sur l’initiative d’G Z de subir une très longue procédure de première instance qui impliquait l’assistance à des opérations d’expertise ;
— qu’il est équitable de condamner M. G Z et Mme D, parties appelantes, à payer à Mme A de X épouse Y la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Sur les demandes formulées à l’encontre de Mme D au titre de libéralités consenties à cette dernière :
Il sera précisé à titre liminaire que le jugement entrepris n’est pas remis en cause dans le cadre d’un appel incident de M. E Z en ce qu’il a :
— dit que Mme Q D n’a reçu aucune donation de la part de M. F Z pour l’acquisition des parts de la SCI Geraline,
— débouté M. E Z de sa demande de réintégration du prix de vente du bien immobilier détenu par la SCI Geraline d’un montant de 190'561,27 euros (1'250'000 francs) dans l’actif de l’indivision successorale de M. F Z,
— dit que Mme Q D n’a reçu aucune donation de la part de M. F Z pour l’acquisition des parts de la SCI Elka,
— dit que Mme Q D n’a pas reçu de donation de la part de M. F Z le 2 septembre 1976 pour l’acquisition de 2 lots de copropriété n° 78 et n° 79 constitués de box situés […],
Les dispositions de ces chefs sont ainsi devenues définitives.
Il sera rappelé par ailleurs qu’en première instance, M. E Z avait agi à titre principal à l’encontre de Mme D sur le fondement de l’action en nullité des donations déguisées et seulement à titre subsidiaire sur le fondement du droit à réduction des donations portant atteinte à la réserve héréditaire.
La loi du 24 mai 2004 modifiant le divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a supprimé la possibilité pour l’époux, ayant fait une donation déguisée d’en demander la nullité.
Cependant, l’action en nullité des donations déguisées reste possible au titre des donations antérieures au 1er janvier 2005.
Le premier juge a cependant rejeté l’action en nullité des donations dont M. E Z soutient l’existence, en indiquant qu’il n’était pas établi, faute de production des actes correspondants, qu’il y aurait des affirmations mensongères dans les différents actes d’acquisition quant à l’origine des fonds ayant servi à les financer.
M. E Z ne conteste pas la décision de ce chef, se limitant à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a prévu que Mme D devrait une indemnité au titre des libéralités dont il a reconnu l’existence, dans la limite du caractère excessif desdites libéralités.
Sur la prescription de l’action en réduction :
Il sera rappelé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être relevée en tout état de cause.
L’article 921 du code civil dispose que :
'La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Cet article introduit par la loi du 23 juin 2006 est applicable aux successions ouvertes ouvertes à compter du 1er janvier 2017
Le texte susvisé crée un délai de prescription particulier basé sur la prescription quinquennale qui deviendra ultérieurement la prescription de droit commun, assorti d’un délai de prescription glissant de deux années et d’un délai butoir de 10 années.
L’appréciation de l’opportunité par un plaideur d’une action en réduction des libéralités comme portant atteinte à la réserve suppose que la consistance de la succession soit suffisamment connue.
Il sera rappelé que les donations dont il est question sont en l’espèce occultes.
Préalablement et à la date de l’assignation en intervention forcée de Mme D en date du 24 octobre 2013, M. E Z ne disposait que d’éléments insuffisants et peu probants résultant des simples allégations de M. F Z dans le cadre contentieux d’une procédure contre Mme D.
Il n’était en mesure de produire aucun des documents relatifs aux achats effectués par Mme D, n’ayant pu être en mesure de communiquer de tels documents lors de la délivrance de l’assignation, le bordereau des pièces communiquées lors de ladite assignation ne faisant référence à aucun des actes d’acquisition en cause, pas plus que les conclusions notifiées en 2011 par E Z auxquelles fait référence G Z, ce qui permet de conclure que M. E Z n’était pas en réalité en possession de ces pièces.
Dans un courrier en date du 18 février 2014,M. E Z écrivait à son avocat: ' je fais suite à notre dernière réunion d’expertise chez Mme B. Au mois de novembre 2013, lors de la vente de la maison de mon père et à l’occasion du rangement es effets personnels restés dans les lieux, j’ai pu retrouver les documents relatifs au patrimoine acquis par Mme D durant son union avec mon père (…) ; Je vous adresse en conséquence par mail de ce jour en plusieurs envois ls documents relatifs au studios et parkings de la rue de Courcelles à Paris, à l’appartement de Vaucresson, au prêt hypothécaire consenti à Mme D pour des travaux à Vaucresson, à la […], à la villa Géraline, au bien du Val d’Azur aux studios situés à […].'
Sont produits en conséquence les échanges de courriels entre M. E Z et le conseil de ce dernier, contenant en pièces jointes la copie des documents retrouvés par E Z.
Les documents produits de ce chef apparaissent absolument sincères et sont logiques par rapport à la chronologie des faits puisqu’effectivement l’immeuble où habitait le défunt a été vendu en décembre 2013.
M. E Z n’a eu que tardivement les pièces qui lui permettaient de se convaincre de la nécessité d’une telle action et de soutenir une telle action.
Il ne saurait être tenu comme ayant eu connaissance précise et etayée des faits articulés au soutien de
l’action en réduction plus de deux années avant la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2013, étant précisé que le délai butoir de 10 années n’était pas par ailleurs expiré.
Il convient de déclarer l’action en réduction recevable car non prescrite.
Sur le bien-fondé de l’action en réduction :
L’article 912 du code civil dispose que:
'La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités'.
L’article 922 du même code énonce encore que :
'La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer'.
A titre préliminaire, il convient d’exposer les faits suivants :
— Mme Q D s’est mariée avec le de cujus le 24 mai 1976 sous le régime de la séparation de biens, et le couple a divorcé le 4 juin 1996 (au bout de 20 ans de mariage) ;
— L’expert précise que Mme Q D n’a pas eu de revenus pendant le mariage et ne justifie pas de l’existence de biens propres ;
— aux termes de la convention de divorce, Mme Q D n’a déclaré aucune donation et le de cujus s’est engagé à lui verser une prestation compensatoire de la manière suivante : * la somme de 1 746 530,83 francs (abandon par M. F Z de son compte courant d’associé dans la SCI Géraline au crédit du compte courant de Madame Q D) ;
* une rente mensuelle de 17 000 francs ;
* une rente trimestrielle de 40 000 francs jusqu’au 31 décembre 1997 ;
Il sera de manière également liminaire que pour certaines de ses acquisitions, Mme D ne remet pas en cause le fait que ces acquisitions ont été faites grâce à des deniers de feu F Z puisqu’elle demande à cette cour de juger qu’elle a bénéficié de deniers remis par M. F Z pour acquérir les lots de copropriété n° 24, 4, 25 et […] à Paris le 7 novembre 1977 et les lots de copropriété n° 54, 58, 31, 32, 28 et 29, dans le quartier Saint-Clair au
Lavandou le 17 mars 1978, faisant simplement valoir que ces remises de fond correspondent à des donations rémunératoires ou à tout le moins à un mode de contribution aux charges du ménage de la part du défunt.
— Sur l’achat d’Appartement et […]
L’expert a pu vérifier qu’aux termes d’un acte en date du 7 novembre 1977, Mme D a acquis les lots 24-4-5-25 et 26 dépendant d’un immeuble sis à Paris, rue de Courcelles au prix de 1 606 000 francs. Ce prix stipulé payable comptant à hauteur de 800 000 francs le surplus au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Les lots 24 et 4 (studio et emplacement de stationnement) ont été vendus le 19 juillet 1983 au prix de 450 000 francs. Les lots 5-25 et 26 (appartement et emplacement de stationnement) ont été vendus les 3 août et 30 décembre 1983 au prix de 1 100 000 francs, soit un produit de la vente de 1 550 000 francs.
L’expert expose que « Madame D, mariée sous le régime de la séparation de biens avec Monsieur F Z, est supposée avoir financé au moyen de ses fonds propres la somme de 1.606.000 F en 1977". Compte tenu des éléments qui lui ont été communiqués, Mme B estime que « Mme D n’avait pas les moyens de financer cette somme, elle n’avait ni patrimoine ni revenus suffisants ; en conséquence, il y a une forte présomption que cette somme ait été financée par Monsieur Z avec lequel elle s’est mariée peu de temps avant l’acquisition ».
Mme B indique encore que, le prix de vente de 450 000 francs + 1 100 000 francs = 1 550 000 francs perçu en 1983 doit donc être rapporté à la succession, sauf effet de la subrogation ci-après, car une partie de ce prix (310 000 francs ) a probablement été affecté à l’acquisition de Vaucresson,
acquis le 26 juin 1987 (') ».
— sur les studios et emplacement de stationnement en VEFA : au Lavandou quartier Saint Clair (2 studios et […]
Le 17 mars 1978, Mme D a acheté 2 studios et 4 emplacements de stationnement en VEFA (lots 54-58-31-32-28-29) au prix de 338 000 francs payé comptant à hauteur de 150 000 francs payé hors la comptabilité du notaire, le surplus payable à l’achèvement des
travaux.
Le 13 avril 1992, ces biens ont fait l’objet d’une vente suivant acte de Maître K notaire à L au prix de 500 000 francs.
L’expert judiciaire énonce qu'il y a une forte présomption que cette somme ait été financée par Monsieur Z avec lequel elle s’est mariée peu de temps avant l’acquisition. Le montant du rapport, sauf effet de subrogation, est de 500 000 F (')
Mme D ne conteste pas ainsi qu’il a été dit avoir reçu les fonds financés de son conjoint ce qui rend inutile sur ce point la question de déterminer si elles avait les revenus et les capitaux suffisants pour financer de telles acquisitions.
S’agissant de la cause de ces versements, elle conteste leur qualification, faisant état de donations rémunératoires et à défaut d’une contribution aux charges du mariage de F Z.
Comme le fait toutefois justement valoir E D, il est difficile d’envisager en l’espèce l’existence de donations rémunératoires au regard de la convention de divorce au terme de laquelle il
a été convenu d’une prestation compensatoire très importante : un capital de 1 746 530,83 francs, une rente mensuelle de 17 000 francs et rente trimestrielle de 40 000 francs jusqu’au 31 décembre 1997, ces sommes étant la conséquence des choix professionnels de Mme D de cesser de travailler à partir de 1976, pendant la vie commune, pour s’occuper de sa famille.
Par ailleurs, alors que Mme D s’est bornée à produire aux débats quelque attestations peu étayées évoquant la participation de l’intéressée aux repas d’affaires de son mari, ou l’aide lors de la réception d’un client, M. E Z a au contraire produit aux débats une attestation émanant d’une dame O qui était comptable à l’étude notariale de Maître F Z à compter de mai 1969 et ensuite secrétaire générale, qui contredit la version de Mme D en s’exprimant précisément en ces termes : « Comptable à l’étude notariale de Maître F Z à compter de mai 1969 et ensuite secrétaire générale, également gestionnaire du compte personnel de Maître Z jusqu’à son décès, atteste qu’aucun dossier à traiter pour la clientèle n’était confié à Mme Q D tant qu’elle était salariée à l’étude avant son mariage, que par la suite elle n’avait aucun rôle à l’étude, que l’étude a beaucoup progressé dans les années 70 pour l’essentiel grâce à l’apport de nombreux gros dossiers amenés par quelques clients incontestablement importants, sans aucune contribution d’Q D, que Maître Z recevait ses clients le plus souvent au restaurant et rarement au domicile et quand il y avait réception c’était avec l’aide d’un traiteur, de personnel engagé spécialement pour la réception et aussi la femme de ménage en extra'.
Il en résulte que Mme D ne peut aucunement prétendre démontrer qu’elle a eu une activité pour le profit de son mari excédant les simples devoirs d’assistance entre époux et le devoir de contribuer aux charges du mariage.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la qualification de donation rémunératoire.
S’agissant de l’allégation de ce que la remise des fonds procéderait d’une contribution aux charges du mariage, la cour estime que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’intéressée ne rapportait pas la preuve de ce qu’il s’agisaait comme elle le soutenait d’une contribution aux charges du mariage, et ce d’autant plus que si une contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d’investissement, encore faut-il que le ménage ou la famille en soient les bénéficiaires.
La cour ajoute que les biens achetés rue de Courcelle à Paris ont été revendus relativement rapidement et qu’une partie des fonds ainsi qu’il sera dit plus bas a été réemployé dans le cadre d’un autre achat immobilier dédié à la location ; que par ailleurs l’acquisition de deux studios au Lavandou démontre bien une volonté de faire de ces acquisitions des immeubles de rapport.
Le financement complet de l’acquisition d’un immeuble en un seul versement d’un montant conséquent est peu compatible par ailleurs avec la notion de contribution aux charges du mariage, qui est censée s’acquitter au jour le jour.
Il s’ensuit que le financement des acquisitions de la rue de Courcelles à Paris et des studios et parking du Lavandou mérite bien la qualification de libéralité pure et simple de feu F Z au profit de Mme D avec toutes les conséquences d’une telle qualification.
Sur l’immeuble de Vaucresson :
L’immeuble de Vaucresson correspond à une acquisition faite par Mme D aux termes d’un acte reçu par Maître K, notaire à L le 26 juin 1987.
Cette acquisition a été faite par Mme D moyennant le prix de 910 000 francs. Cette acquisition a été faite à hauteur de la somme de 600 000 francs moyennant un prêt contracté par l’acquéreur auprès de la banque Indo Suez remboursable en 180 mensualités de 6 709,65 francs et pour le surplus en dehors de tout prêt.
L’expert relève qu’un autre prêt nécessaire au financement de travaux a également été contracté par Mme D auprès de la Caisse Mutuelle des Dépôts et de Prêts de Cambrai pour un montant de 180 000 francs.
L’expert précise également que les loyers perçus par Mme D lui permettaient de s’acquitter normalement des mensualités du prêt.
S’agissant du mode de règlement de la part réglée en dehors d’un prêt, l’expert commis estime que ces fonds proviennent d’une partie du remploi des fonds provenant de la vente de l’immeuble de la rue de Courcelles à hauteur de 310 000 francs. Cette conclusion apparaît parfaitement justifiée dès lors que l’immeuble de Vaucresson avait été vendu quelques années auparavant et que l’analyse de la situation économique de Mme ressortant des pièces produites aux débats et du rapport d’expertise permet de conclure que l’intéressé ne disposait pas d’autres capitaux que ceux qui ont pu lui être prodigués par son conjoint.
L’expert en conclut que les 310 000 francs remployés ont ainsi servis à financer les 310 000 /910 000 soit les 34,06 % d’un immeuble qui sera revendu le 24 mars 2003 pour une somme de 236 296 euros ce qui permet de parvenir à un montant de 8 0482 euros (étant précisé que si la cour n’avait pas à l’instar du premier juge admis le principe du remploi, les 310 000 francs n’en auraient pas moins été considérés comme correspondant à une libéralité et soumis aux conséquences d’une telle qualification.
Il sera précisé qu’une erreur manifeste a été faite par le tribunal dans l’interprétation du rapport d’expertise concernant l’évaluation des sommes données.
La somme de 269 519 euros ( soit 80 482+189037) euros ne correspond pas au seul immeuble de Vaucresson.
Elle correspond à la fois au produit non remployé de la vente de l’immeuble de la rue de Courcelles soit 1240 000 francs soit 189 037 euros et au produit du remploi des 310 000 francs provenant de cette vente dans l’immeuble de Vaucresson. La somme de 269 519 euros n’a donc pas vocation à se cumuler avec la somme de 189 037 euros alors qu’en réalité elle l’inclut.
A cette somme, s’ajoute celle de 76 224 euros au titre des imeubles du Lavandou.
Il y aura donc de ce chef matière à réformation de la décision des premiers juges pour ce qui concerne les sommes retenues.
Dès lors, il convient pour la cour de conclure et de dire que Mme D a bénéficié d’une libéralité pure et simple le 7 novembre 1977 au titre des fonds fournis par le défunt pour l’achat de l’immeuble de la rue de Courcelles à Paris qui doit être reprise, dans le cadre de la réunion fictive des biens telle que prévue par l’article 922 du code civil pour la constitution de la masse servant au calcul de la réserve et de la quotité disponible, pour les montants de 189 037 euros (fonds obtenus dans le cadre de la vente de l’immeuble) et 80 482 euros au titre des fonds remployés dans l’acquisition de l’immeuble de Vaucresson.
Il y a lieu également de dire que Mme D a bénéficié d’une libéralité le 17 mars 1978 au titre de fonds fournis par le défunt pour l’achat des studios et emplacements de stationnement du Lavandou qui doit être reprise dans le cadre des opérations prévues par l’article 922 du code civil pour un montant de 500 000 francs soit 76 224 euros.
Sur les libéralités consenties par le de cujus à son fils E Z :
Sur les donations :
Sur la donation de 416 000 euros :
Cette donation de 416 000 euros a été constatée par acte sous-seing privé en date du 19 février 1997 et réalisée de la manière suivante:
— par chèque d’un montant de 100 000 francs adressé le 20 octobre 1989 à la SNC Commune de Pramousquier pour le paiement d’une partie du prix de l’acquisition faite par M. E Z d’une villa au Lavandou;
— par virement effectué le 10 janvier 1997 sur le compte ouvert en la SCP Z AF et Z ouvert au nom de M. E Z d’un montant de 316 000 euros.
Il s’agit de libéralités préciputaires et hors part, donc non soumises au rapport (en ce sens qu’elles n’ont pas vocation à s’imputer par priorité sur la part de réserve de E Z) comme l’ont nécessairement et exactement constaté les premiers juges dans les motifs de leur décision.
Les 100 000 francs donnés à son fils par feu F Z en 1987 ont été réinvestis par E Z dans une acquisition en 1990 dans un immeuble sis au Lavandou (villa n° 10). Cette villa a été évaluée à la somme de 205 000 euros au jour du décès de Maître Z.
Dès lors, il convient de conclure qu’au titre de la libéralité préciputaire de 100 000 francs consentie à E Z le 20 octobre 1989, la somme devant être réunie fictivement pour l’établissement de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible et donc pour les besoins du calcul de l’éventuelle indemnité de réduction, est de 36 679,25 euros.
L’expert a pu constater dans le cadre de ses investigations (page 28 de son rapport) que s’agissant de la somme de 316 000 francs, elle a été créditée sur le compte ouvert en l’étude du notaire au nom de E Z le 10 janvier 1997 ; que ce compte a été débité d’une partie du prix et des frais relatifs à la vente consentie au profit de M. Z moyennant le prix de 650 000 francs, le paiement ayant eu lieu hors de la comptabilité du notaire.
L’expert sans être contredit en conclut que la somme de 316 000 francs a également fait l’objet d’un remploi contrairement à ce qui est indiqué dans le projet d’état liquidatif qui retient un rapport au nominal.
Les fonds ayant été réinvestis dans l’immeuble n° 9 sis au Lavandou, bien évalué au jour du dècès de F Z à un montant de 216 700 euros, la libéralité réévaluée en fonction de l’investissement réalisé doit être évaluée à un montant de 316 000 x 216700/650 000= 105 349,54 euros.
Dès lors, il convient de conclure qu’au titre de la libéralité préciputaire de 316 000 francs consentie à E Z le 10 janvier 1997, la somme devant être réunie fictivement pour l’établissement de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible est de 105 349,54 euros.
Si le premier juge a indiqué dans le dispositif de la décision que ces libéralités n’étaient pas rapportables dès lors qu’elles ont été consenties par préciput et hors part, il n’a toutefois pas précisé le montant des libéralités devant être réunies à la masse pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, ce qu’il convient de faire par réformation de la décision.
Sur la donation des parts de la SCI du […] :
Il est constant que suivant acte authentique en date du 12 novembre 1997, M. F Z a fait un don par préciput et hors part à M. E Z de la nue-propriété de 1850 parts de la SCI du […] soit la somme de 59 967,59 euros évaluée par l’expert judiciaire à la somme
de 59 967,59 euros.
Il convient de préciser que cette somme sera réunie fictivement à la masse servant de calcul à la réserve et à la quotité disponible.
Sur les parts de la SCI Gerhulep et sur leur financement :
Il résulte des éléments de la cause que la SCI Gerhulep a été constituée par acte authentique du 19 juin 1979 entre M. F Z et son fils E alors que celui-ci était âgé de 24 ans et encore étudiant.
Il a été fait apport lors de cette constitution :
— par M. F Z en pleine propriété de la somme de 500 francs ;
— par M. E Z en pleine propriété de la somme de 16 500 francs ;
— conjointement par le père et le fils de la somme de 33 000 francs s’appliquant pour l’usufruit à M. F Z et pour la nue propriété à E Z.
Le capital social de la SCI à hauteur de 50 000 francs a été divisé en 100 parts sociales numérotées de 1 à 100 qui ont été attribuées comme suit :
— M. F Z : une part en pleine propriété
— M. E Z : 33 parts en pleine propriété
— M. F Z AM parts en usufruit;
— M. E Z : AM parts en nue-propriété.
Les modalités de règlement de ces parts sociales n’ont pas été constatées par le notaire et il ne saurait donc être soutenu que l’acte notarié vaut jusqu’à inscription de faux en ce qui concerne l’origine des fonds ayant servi à régler les parts sociales.
Il sera précisé qu’ultérieurement, aux termes d’un acte reçu par Maître K, notaire à L, le 15 juillet 1980, la société en cause a acquis les constructions d’un immeuble à usage d’habitation et de bureaux, limitées au gros oeuvre à l’étanchéité et à la charpente […] à Cambrai ainsi qu’un emplacement de parking, l’acquisition ayant été financée au moyen d’un prêt contracté auprès de la CDC, le prêt ayant été remboursé par la SCI suivant l’attestation de son expert-comptable. La SCI a également acheté par acte du 15 juillet 1980 3 emplacements pour véhicules automobiles.
Au jour du décès, M. F Z avait une dette envers la SCI Gerhulep d’un montant de 227 737,45 euros au titre d’un trop perçu sur les bénéficies.
L’ensemble de ces événements explique que dans le projet d’état liquidatif de Maître H, figure à l’actif la seule part de M. F Z et au passif la somme de 227 737,45 euros.
Ces points ayant été rappelés, il sera précisé que le débat porte sur la réalité du financement par M. E Z des parts sociales à son nom, M. G Z faisant valoir que son demi-frère a en réalité bénéficié de ce chef de libéralités de la part de son père ce qui implique que l’intéressé en doive rapport à la succession du de cujus, en fonction de la valeur des parts telle qu’elle est évoquée notamment dans le rapport d’expertise, la société ayant été évaluée à la somme de 600 000 euros.
M. E Z soutient au contraire que les parts sociales ont été acquises par lui-même sans aucun apport de son père, indiquant qu’il a à cet effet disposé de l’aide de sa mère, laquelle disposait de certains capitaux.
L’aricle 854 du code civil dispose que :
'Pareillement, il n’est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de ses héritiers, lorsque les conditions ont été réglées par un acte authentique'.
La cour estime à cet égard comme le premier juge que cet article permet d’écarter toute présomption de libéralité lorsque l’acte constatant la création de la société en cause a été dressé en la forme autentique et qu’ainsi grâce à la forme notariée de l’acte, M. E Z échappe à la présomption de gratuité, la charge de la preuve pesant sur son cohéritier non associé.
Il s’ensuit que G Z doit établir la réalité de la libéralité qui aurait été consentie par son père à E Z lors de la création de la société à savoir établir la réalité de l’appauvrissement de son père, de l’enrichissement corrélatif et de l’intention libérale du défunt.
Il convient de constater en premier lieu qu’il n’a pas été démontré par le production de relevés de comptes bancaires du défunt que ce dernier aurait en réalité assumé les versements lors de la souscription des parts imputée à son fils E.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le financement total des parts attribuées en propriété ou en nue-propriété à E Z impliquait le règlement d’une somme de 46 500 francs au total ce qui correspond à un montant de financement relativement modéré.
Par ailleurs, il convient de relever que M. E Z, sur lequel ne pèse pas particulièrement la charge de la preuve, donne des explications admissibles quant au fait que sa mère, cadre à la Commission Européenne, avait souhaité procéder à des investissements pour son fils unique à se constituer un patrimoine.
L’expert judiciaire a vérifié les moyens de Mme M, mère de E Z, au travers des pièces produites et a expressément conclu dans son rapport d’expertise judiciaire qu’antérieurement à l’année 1979, la mère de M. E Z avait effectivement perçu :
— des fonds consécutifs au partage de la communauté d’avec M. F Z suite à son divorce : ce partage est intervenu le 13 juin 1974 au terme duquel il lui est revenu une somme de 155 000 francs réglée hors la comptabilité et une somme de 27 000 francs à régler dans un délai d’un an soit au total 182 000 francs ;
— la somme de 100 000 francs de M. F Z au titre de la rectification du passif de partage de communauté du 13 juin 1974, le du cujus ayant confirmé à Maître K, notaire qui en atteste qu’il avait compris dans le passif une somme de 200 000 francs qui ne devait pas y figurer ;
— le montant d’une donation de 120 000 francs de ses parents aux termes d’un acte reçu par
Maître Masse, le 9 décembre 1972 ;
— au titre du partage partiel de la succession M-N, le 14 janvier 1978 une somme de 126 601,27 francs.
Mme M a donc disposé d’importantes liquidités de l’ordre de 528 600 francs dans les années précédant la constitution de la SCI Gerhulep.
Par ailleurs, et en tant que de besoin, M. E Z a produit plusieurs attestations faisant état de ce que Mme M avait effectivement exprimé son intention d’investir financièrement pour le compte de son fils.
Mme AN Z AO qui était la belle-s’ur du de cujus confirme d’ailleurs que M. F Z avait demandé à Mme M d’aider leur fils à investir dans les murs de l’Étude en construction.
Mme AF AG, compagne d’alors de E Z a établi une attestation tendant à confirmer ce point.
Mme O, secrétaire générale de l’Étude Z expose encore que Mme M a bien investi au nom de son fils E lors de la constitution de la SCI.
Le fait que Mme M n’ait pas déclaré le don manuel fait à son fils ne saurait être considéré comme déterminant.
Par ailleurs, le contenu d’une lettre adressée par E Z à son frère G (pièce 80 du dossier de l’appelant) ne saurait être considérée comme valant aveu d’une libéralité consentie par son père lors de la contestation de la SCI Gerhulep dans la mesure où d’une part cette lettre ne fait pas expressément référence à la SCI Gerhulep et où d’autre part E Z a pu aux termes de son courrier exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de son père de l’avoir accepté comme associé, alors que feu F Z n’avait pas véritablement besoin de recourir à un associé pour financer l’opération, sans pour autant que celà permette de conclure que le montant des parts attribués à E Z n’a pas été en réalité financé par ce dernier.
Dès lors, il convient de conclure que la preuve d’une libéralité de feu F Z au bénéfice de son fils lors de la constitution de la SCI Gerhulep par paiement des parts sociales litigieuses aux lieu et place de leur titulaire n’est pas rapportée.
Il sera précisé qu’il n’existe en l’espèce aucune raison de dissocier le sort des parts achetées en pleine propriété par E Z de celles acquises seulement en nue-propriété, comme l’a proposé étonnament l’expert, étant précisé que les conclusions expertales ne lient en aucun cas la juridiction.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 19 juin 1979, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z lors de la constitution de la SCI Gerhulep pour l’obtention de AM parts en nue-propriété,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 370'062 euros,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 19 juin 1979, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z lors de la constitution de la SCI Gerhulep pour l’obtention de 33 parts en pleine propriété,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 185'031 euros,
Sur l’immeuble de Gruson :
Dans son rapport, l’expert relève les éléments suivants :
— M. E Z a acquis une maison à Gruson le 7 décembre 1979 moyennant le prix de 1 080 000 francs. Il était alors âgé de 24 ans et ne travaillait pas encore.
— Sur le relevé de compte du notaire est indiqué :
De Z acpte sur prix achat Watine : 100 000,00 francs
De Z Ptie px : 300 000,00 francs
De Z PR Z E Solde PX : 680 000,00 francs
De Z PR Z E Prov Frs : 78 000,00 francs
De Z PR E Complt Prov Frs 800,00 francs
De Z solde de compte : 373,73 francs
Total : 1 159 173,73 francs
L’expert note que les principaux virements sont effectués par « Z pour Z E », que Madame W M disposait à l’époque de revenus et d’un patrimoine pour aider son fils unique, mais que sur le compte ouvert chez le notaire pour cette acquisition, aucune somme ne vient toutefois directement de Madame W M, et que Maître P n’a pu retrouver aucune pièce comptable liée à l’opération, à l’exception d’un reçu pour une somme de 100 000 francs versée par Maître F Z.
Compte tenu du libellé d’opérations comptables, elle indique qu’il est incontestable que
provient de Maître F Z :
De Z acpte sur prix achat Watine : 100 000,00 francs
De Z PR E Complt Prov Frs : 800,00 francs
De Z solde de compte : 373,73 francs
Total : 101 173,73 francs
M. E Z, qui rappelle à ce sujet que conclusions expertales ne lient pas la juridiction, fait valoir qu’il a bénéficié de l’aide de sa mère pour le financement de l’acquisition, Mme M ayant souhaité investir au nom de son fils, et produit comme pour la société Gerhulep de nombreuses attestations faisant état des volontés de Mme M d’aider son fils à ce sujet. Il soutient notamment que sa mère a demandé à Maître F Z de l’aider dans ses recherches d’un bien immobilier dans les environs de Lille, qu’en réalité le de cujus est intervenu en qualité de mandataire de Mme W M qui finançait pour partie l’achat de leur fils E et que c’est la raison pour laquelle le nom de Mme W M n’apparaît pas mais seulement la mention 'pour Z E’ matérialisant la qualité de mandataire du défunt. Il ajoute qu’à l’époque, sa mère faisait encore usage de son nom d’épouse soit Z.
Il soutient que l’immeuble de Gruson a été financé en partie par 400 000 francs provenant des deniers personnels de sa mère et le solde au moyen d’un prêt souscrit par ses soins auprès de la BNP (prêt non affecté ce qui explique que le prix a dû être payé hors de la comptabilité du notaire.
La cour fera les observations suivantes :
— l’examen du patrimoine de Mme M a mis en évidence le fait que cette dernière avait pu bénéficier de capitaux dans les années précédant l’année 1979 à hauteur de la somme de 500 000 francs ; une partie a été employée pour l’acquisiiton des parts de la société Gerhulep selon l’explication admise ci-dessus à hauteur d’un montant de 46 500 francs ; qu’il est constant en conséquence qu’elle ne pouvait avoir la faculté de financer l’acquisition de l’immeuble pour le compte de son fils en son intégralité ;
— que les relevés de compte de E Z faisant apparaître le réglement d’un prêt BNP ne peuvent justifier que l’intéressé aurait contracté un prêt pour régler les 680 000 francs restant dus dans la mesure où les mensualités d’un prêt personnel aux mensualités de 1333,45 frans ne peuvent permettre de couvrir un achat immobilier à hauteur de 680 000 francs.
Dès lors, la cour retiendra que s’il est admissible que la mère de E Z ait pu financer les 300 000 francs ce qui est compatible avec les capitaux dont elle disposait, le surplus de l’acquisition à hauteur de 680 000 francs ( somme très importante pour laquelle il n’a été justifié de la conclusion d’aucun prêt par M. E Z) n’a pu être financé que par le de cujus.
Il convient donc d’en conclure que les fonds paternels ont servi à financer le bien de Gruson à hauteur de :
(101 173,73 +680 000) : 1159173,73= 67,39 %
L’immeuble de Gruson a été revendu le 23 décembre 1988 moyennant le prix de 1 300 000 francs ;
Il résulte des éléments de la cause que M. E Z a utilisé la somme provenant de cette vente :
— pour rembourser par anticipation à hauteur de 924 200 francs les crédits afférents à l’acquisition d’un immeuble à Marseille étant précisé que M. E Z et Mme AH AI ont acquis une villa à Marseille le 6 septembre 1988 moyennant le prix de 1 100 000 francs réglé à concurrence de 800 000 francs par un prêt consenti par la BNP, à concurrence de 104 200 euros par un autre prêt BNP et à concurrence de 95 800 francs au moyen de deniers personnels, les prêts servant au financement de l’acquisitionayant été remboursés par anticipation grâce aux fonds de la vente Gruson.
Au regard de ce remploi, et alors que l’expert évalue de manière circonstanciée la villa de Marseille à hauteur de 565 000 euros, le montant du rapport au titre du remploi des fonds dans la villa de Marseille est par conséquent de
(924 200 x 67,39 % /1100 000 francs) = 56,61 % de la valeur de l’immeuble de Marseille soit 56,61 % de 565 000 euros= 319 846 euros.
Le surplus des fonds provenant de la vente de l’immeuble de Gruson a été remployé dans l’acquisition de l’immeuble du Lavandou (villa 10) par M. E Z.
Le rapport est du en conséquence à hauteur de la somme de :
(400 000 x 67,39 % ) / 530000 = 50,86 % de 205 000 euros (valeur de la villa 10 au jour du décès de M. Z) soir la somme de 104 263 euros.
Il convient en conséquence de dire que M. E Z devra rapporter à la succession de son père la somme totale de 319 846+ 104 263 = 424 109 euros dans la succession au titre de la libéralité consentie par son père dans le cadre de l’acqusition de l’immeuble de Gruson le 7 décembre 1979.
Sur le testament de feu F Z et sur sa qualification :
L’article 1003 du code civil dispose que :
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
L’article 1010 du code civil dispose que :
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que feu F Z est décédé en l’état d’un testament reçu en la forme authentique par Maître AC H le 3 août 1998 par lequel il léguait la quotité disponible de sa succession à son fils aîné, E Z, ce testament étant précisément formulé comme suit :
'Je lègue la quotité disponible de ma succession à E Z, mon fils… qui aura seul le choix de biens dont il souhaitera être attributaire. Ce legs comprendra notamment l’intégralité du compte courant que je détiens dans la SCI du […]'.
C’est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le premier juge a :
— dit que le testament consenti par M. F Z reçu en la forme authentique par Me AC H le 3 août 1998, contient un legs à titre universel au profit de M. E Z avec assignation de part c’est-à-dire une indication précise d’un bien qui doit venir composer, pour partie, ce legs universel,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de qualification de testament établi par M. F Z en ce qu’il contiendrait un legs universel à hauteur de la quotité disponible et un legs à titre particulier portant sur l’intégralité de son compte courant d’associé dans la SCI du […], tous les deux en faveur de M. E Z,
Sur les autres mesures :
La cour n’ayant retenu les calculs d’aucune des deux parties, il convient de renvoyer ces dernières devant le notaire liquidateur pour le calcul de la masse permettant de calculer la réserve et la quotité disponible, des indemnités pour réduction éventuellement dues et pour le calcul des droits de chacun des héritiers de feu F Z sur la base des chiffres précisément repris plus haut.
Sur les dépens et sur l’aprticle 700 du code de procédure civile :
Au regard des éléments de la cause, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel à l’exception des dépens liés à la mise en cause de Mme A de X qui resteront à la charge exclusive de M. G Z et de Mme D, de les partager par moitié entre G Z et Mme D d’une part et M. E Z d’autre part et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié dès lors que l’extension de la mesure d’expertise à Mme A de X n’est que le fait des parties appelantes, de dire que les frais d’expertise seront supportés à concurrence des 2/3 par les parties appelantes et à concurrence du tiers par E Z.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que ne sont pas concernées ni par l’appel principal, ni par les appels incidents les dispositions du jugement qui ont :
— débouté M. E Z de sa demande de rapport de la somme de 102'820,50 euros au titre de l’indemnité d’enrichissement sans cause,
— dit que M. E Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale du défunt et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 15 décembre 1992, M. G Z aurait bénéficié d’une donation d’un montant de 200'000 francs de la part de M. F Z lors de son départ au Canada, et dit que la somme de 200'000 francs versée le 15 décembre 1992 par le de cujus à M. G Z est une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur non autonome,
— dit que Mme Q D n’a reçu aucune donation de la part de M. F Z pour l’acquisition des parts de la SCI Geraline,
— débouté M. E Z de sa demande de réintégration du prix de vente du bien immobilier détenu par la SCI Geraline d’un montant de 190'561,27 euros (1'250'000 francs) dans l’actif de l’indivision successorale de M. F Z,
— dit que Mme Q D n’a reçu aucune donation de la part de M. F Z pour l’acquisition des parts de la SCI Elka,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de feu F Z ;
— dit que la masse successorale comprend, au titre du patrimoine de M. F Z, au jour de son décès la masse active et la masse passive figurant sur l’état liquidatif établi par Me AC H, augmenté en ce qui concerne la masse active du mobilier prisé dans l’acte d’inventaire du 26 mars 2008 évalué à 10'213, soit les biens suivants':
[…]
Solde des comptes bancaires Crédit Mutuel
Compte-courant : 297,74 euros
Livret bleu : 15'373,38 euros
Livret développement durable : 6'024,51 euros
Parts A 235 euros
10 parts SCI Notapierre d’une valeur de3'183,20 euros
1 part SCI Gerhulep 6'000 euros
Créance de M. Z contre la SCI […] 348'521,82 euros
Divers mémoire
[…]
Reconnaissance de dette E Z :18'293,28 euros
Solde prêt Crédit/Prefer: 6'045,68 euros
Dette Maître Z envers SCI Gerhulep : 227 373,45 euros
Divers : mémoire
— dit en conséquence que la masse active comprend au total la somme de 385'848,65 euros et que la masse passive comprend au total la somme de 251'170,41 euros, et qu’en conséquence, l’actif net est 134'136,24 euros;
— débouté M. G Z de sa demande visant à dire que Mme Y doit à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 244'200 euros, pour l’occupation privative de la maison située […] du 19 décembre 2008 au 19 décembre 2013 ;
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’absence de contrepartie à la reconnaissance de dette souscrite par M. F Z au profit de M. E Z, sauf à préciser que conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, M. E Z a ainsi une créance de 18 293,28 euros contre la succession conformément à la reconnaissance de dette ;
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 13 octobre 1989, Mme Y aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour l’acquisition d’une maison sis au Lavandou,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande visant à dire, qu’à défaut pour Mme Y de justifier de la valeur de la maison située au Lavandou au jour du décès de M. F Z, il reviendra à cette dernière d’en justifier devant le Notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. F Z par renvoi après la décision à intervenir,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 13 octobre 1998, Mme Y aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z pour l’acquisition en 2007 de la moitié du droit d’usage et d’habitation pour l’immeuble sis au […],
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport à la succession de la somme de 38'112,25 euros, à inclure dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z lors de la cession d’un droit d’usage d’un emplacement de stationnement d’une surface de 26 m² pour une durée de 28 ans d’un box n° 13 situé au Lavandou intervenue le 9 mars 2000 entre la SNC CISE et M. F Z au profit de Mme Y,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport à la succession de la somme de 20'000 euros, à inclure dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,
— débouté M. G Z de sa demande visant à dire que Mme Y a bénéficié de dons manuels de la part de M. F Z par la remise de plusieurs chèques et que le montant qui doit être retenu pour la détermination de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible devra comprendre à minima la somme de 7 200 euros,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 19 juin 1979, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z lors de la constitution de la SCI Gerhulep pour l’obtention de AM parts en nue-propriété,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 370'062 euros,
— dit que M. G Z ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. F Z et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 19 juin 1979, M. E Z aurait bénéficié d’une donation de la part de M. F Z lors de la constitution de la SCI Gerhulep pour l’obtention de 33 parts en pleine propriété,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de rapport de la somme de 185'031 euros,
— dit que le testament consenti par M. F Z reçu en la forme authentique par Me AC H le 3 août 1998, contient un legs à titre universel au profit de M. E Z avec assignation de part c’est-à-dire une indication précise d’un bien qui doit venir composer, pour partie, ce legs universel,
— débouté en conséquence M. G Z de sa demande de qualification de testament établi par M. F Z en ce qu’il contiendrait un legs universel à hauteur de la quotité disponible et un legs à titre particulier portant sur l’intégralité de son compte courant d’associé dans la SCI du […], tous les deux en faveur de M. E Z,
— condamné solidairement Mme Q D et M. G Z à payer à Mme A de X épouse Y la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformant le jugement entrepris pour le surplus,
— désigne M.le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Rhône pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu F Z ;
— dit que M. G Z doit rapporter à la succession paternelle la somme de 32'943,87 euros au titre de la libéralité qui lui a été consentie par son père le 11 décembre 1997 pour un montant de 150 000 francs et déboute M. E Z du surplus de sa demande de rapport de ce chef ;
— dit que Mme D a bénéficié d’une libéralité le 7 novembre 1977 au titre des fonds fournis par le défunt pour l’achat de l’immeuble de la rue de Courcelles à Paris qui doit être reprise, dans le cadre de la réunion fictive des biens telle que prévue par l’article 922 du code civil pour la constitution de la masse servant au calcul de la réserve et de la quotité disponible les montants de 189 037 euros (fonds obtenus dans le cadre de la vente de l’immeuble) et 80 482 euros au titre des fonds remployés dans l’acquisition de l’immeuble de Vaucresson ;
— dit que Mme D a bénéficié d’une libéralité le 17 mars 1978 au titre de fonds fournis par le défunt pour l’achat des studios et emplacements de stationnement du Lavandou qui doit être repris dans le cadre des opérations prévues par l’article 922 du code civil pour un montant de 76 224 euros ;
— dit que M. E Z a bénéficié d’une libéralité par préciput et hors part de la part de son père d’un montant de 100 000 francs le 20 octobre 1989 et qu’au titre de cette libéralité, la somme devant être réunie fictivement pour l’établissement de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible est de 36 679,25 euros ;
— dit que M. E Z a bénéficié d’une libéralité par préciput et hors part de la part de son père d’un montant de 316 000 francs le 10 janvier 1997 et qu’au titre de cette libéralité, la somme devant être réunie fictivement pour l’établissement de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible est de 105 349,54 euros ;
— dit que M. E Z a bénéficé d’une libéralité par préciput et hors part de la nue-propriété de 1850 parts de la SCI du […] le 12 novembre 1997 et qu’au titre de cette libéralité, la somme devant être réunie fictivement pour l’établissement de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible est de 59 967,59 euros.
— dit que M. E Z a bénéficié d’une libéralité de son père lors de l’acquisition de l’immeuble de Gruson le 7 décembre 1979 qui doit être rapportée à la succession pour un montant de 424 109 euros
— renvoie les parties à l’exception de Mme A de X devant le notaire liquidateur pour le calcul de la masse permettant de calculer la réserve et la quotité disponible, des indemnités pour réduction éventuellement dues et pour le calcul des droits de chacun des héritiers de feu F Z sur la base des chiffres précisément repris plus haut ;
— condamne in solidum M. G Z et Mme D à payer à Mme A de X épouse Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Y ajoutant, dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ;
Condamne in solidum Mme D et M. G Z à payer à Mme A de X épouse Y une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel à l’exception des dépens liés à la mise en casue de Mme A de X qui resteront à la charge exclusive de M. G Z et de Mme D, et les partage par moitié entre G Z et Mme D d’une part et M. E Z d’autre part ;
Dit toutefois que que les frais d’expertise seront supportés à concurrence des 2/3 par les parties appelantes et à concurrence du tiers par E Z ;
Autorise la distraction des dépens au profit de la SCP Processuel, avocat de E Z ;
Dit n’y avoir lieu pour le surplus à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
AJ AK. S T.
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