Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2024, n° 2401494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. B A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° SPP/45/2024/0022 du 2 février 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validité de son permis de chasser.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2401492, enregistrée le 13 avril 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 susvisé de la préfète du Loiret.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du code de justice administrative précise que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». Enfin l’article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° SPP/45/2024/0022 du 2 février 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validité de son permis de chasser. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier de l’urgence de l’affaire. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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