Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 1er avr. 2025, n° 2402865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige l’opposant au préfet de la Côte-d’Or relatif à l’attribution d’un logement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient :
— à titre principal, que la requête de Mme A ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion ni l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et n’est dès lors pas recevable ;
— à titre subsidiaire, que les décisions de la commission de médiation ne sont pas entachées d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de Mme A qui a oralement indiqué qu’elle avait récemment pris l’attache d’un avocat dans cette affaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
2. Par une décision du 16 mai 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Côte-d’Or a rejeté la demande présentée par Mme A tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le recours gracieux exercé par l’intéressée contre cette décision a été rejeté par cette même commission le 27 juin 2024. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions des 16 mai et 27 juin 2024 et d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de la reloger.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
4. Ainsi que le soutient le préfet en défense, la requérante n’a invoqué aucun moyen -c’est-à-dire aucun argument juridique- et sa requête n’a été suivie, avant la clôture de l’instruction, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, il est constant qu’à la date du présent jugement aucun avocat ne s’est constitué dans ce dossier au soutien des intérêts de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0
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