Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2301038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 15 septembre 2023, Mme M I épouse E, M. A E, Mme F E et Mme J N E, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droits de M. L E, leur époux et père décédé le 9 février 2021, représentés par Me Duguet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier du Clunisois à leur verser la somme de 22 884 euros en réparation des préjudices subis par M. L E avant son décès, la somme de 15 000 euros à verser à Mme M E, la somme de 12 000 euros à verser à M. A E, la somme de 12 000 euros à verser à Mme F E et la somme de 12 000 euros à verser à Mme J N E en réparation de leurs préjudices propres ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier du Clunisois à leur verser la somme de 20 100 euros en réparation des préjudices subis par M. L E avant son décès, la somme de 15 000 euros à verser à Mme M E, la somme de 14 784 euros à verser à M. A E, la somme de 12 000 euros à verser à Mme F E et la somme de 12 000 euros à verser à Mme J N E en réparation de leurs préjudices propres ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Clunisois les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier du Clunisois est engagée dans la survenance du décès de M. L E en raison des fautes commises dans sa prise en charge ;
— il n’y a pas lieu de retenir de taux de perte de chance ;
— M. L E a subi un déficit fonctionnel temporaire qui peut être évalué à 100 euros, des souffrances endurées, d’un montant de 10 000 euros, et un préjudice d’angoisse de mort imminente évalué à 10 000 euros ;
— M. A E a engagé des frais, d’un montant de 2 874 euros, correspondant aux honoraires du médecin-conseil qui l’a assisté lors des opérations d’expertise ;
— le préjudice d’affection subi par Mme M E, M. A E, Mme F E et Mme J N E s’élève respectivement à 15 000 euros pour la conjointe survivante et à 12 000 euros pour chacun des enfants.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or indique au tribunal ne pas avoir de créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le centre hospitalier du Clunisois, représenté par Me Dandon, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la minoration des prétentions indemnitaires des requérants.
Le centre hospitalier du Clunisois soutient que :
— à titre principal, la requête des consorts E est tardive ;
— à titre subsidiaire, compte tenu du taux de perte de chance de 5% qu’il convient d’appliquer, la réparation des différents préjudices subis par les consorts E doit être limitée à un montant de 1 451,67 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix ;
— les conclusions de M. Blacher,
— et les observations de Me Dandon, représentant le centre hospitalier du Clunisois.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier du Clunisois :
1. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
2. Il résulte de l’instruction que les consorts E ont adressé au centre hospitalier du Clunisois un premier courrier en date du 19 octobre 2021 sollicitant la mise mettre en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer les circonstances du décès de M. E ainsi que l’éventuelle responsabilité de l’établissement hospitalier. Ce courrier, qui ne contenait aucune demande tendant au paiement d’une somme d’argent, ne constitue pas une réclamation préalable au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, alors même que, par un courrier du 12 mai 2022, le centre hospitalier du Clunisois a refusé tout principe d’indemnisation sans faire suite à la demande d’expertise amiable des intéressés. Les requérants ont ensuite saisi le juge des référés d’une demande tendant à l’organisation d’une expertise médicale, à laquelle le président du tribunal a fait droit par une ordonnance du 23 août 2022. L’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 9 décembre 2022, les consorts E ont alors adressé une réclamation indemnitaire préalable au centre hospitalier du Clunisois, par un courrier du 14 février 2023, qui a été implicitement rejetée. La requête ayant été enregistrée le 18 avril 2023, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier du Clunisois, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier du Clunisois :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute() ».
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que M. E, âgé de 88 ans et atteint d’une maladie neuro-dégénérative évolutive apparentée à la maladie d’Alzheimer, la maladie à corps de Lewy -ou MCL-, a été admis à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du centre hospitalier du Clunisois le 8 octobre 2020. Le 6 février 2021, son état de santé s’est dégradé, avec l’apparition de plusieurs épisodes de vomissement, pour lesquels un antiémétique (Vogalène) a été prescrit par une infirmière, sans évaluation par un médecin. Les vomissements ont persisté le 7 février 2021, sans prise en charge particulière ni consultation médicale. Mme M E, qui a rendu visite à son époux le 8 février 2021, s’est inquiétée auprès du personnel soignant de son état dégradé, ce dernier se plaignant de douleurs à l’abdomen, une aide-soignante ayant par ailleurs rapporté à l’infirmière que le résident s’était plaint de « douleurs à la poitrine ». En l’absence de médecin coordonnateur au sein de l’EHPAD, le médecin traitant de M. E -qui assure le suivi médical courant- a été contacté mais n’a pas pu être joint. M. E a finalement été examiné par le docteur H le 9 février 2021 vers 10 heures. Le médecin a constaté un « abdomen un peu dur », une douleur à la palpation, une tachycardie et une tension artérielle basse, sans toutefois poser de diagnostic, et a prescrit une hydratation sous-cutanée (Glucidion) et un bilan sanguin. M. E est décédé dans son fauteuil le même jour vers 15h30.
5. L’expert retient que les symptômes de M. E, à savoir des vomissements, une douleur thoracique et une hypotension artérielle, étaient évocateurs, compte tenu de son âge et de sa pathologie (MCL), d’un syndrome coronarien aigu, et estime qu’un électrocardiogramme aurait dû être réalisé, et soumis à un cardiologue. Bien que la nature de l’affection aigüe ayant entrainé le décès n’ait pu être précisément déterminée, l’expert estime que compte tenu de la fragilité de M. E et des symptômes qu’il présentait, la situation nécessitait une évaluation médicale scrupuleuse afin de poser un diagnostic -même probabiliste-, et de prendre une décision thérapeutique de soins actifs ou de soins palliatifs tenant compte de la fragilité du malade. Il résulte de ces éléments, qui ne sont pas contestés par le centre hospitalier en défense, que la prise en charge tardive de M. E constitue une carence fautive dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Clunisois.
En ce qui concerne la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Compte tenu de la position de l’expert -qui estime que la perte de chance d’éviter le décès est « faible » compte tenu des antécédents, comorbidités et de l’espérance de vie-, des arguments des parties -lesquelles évaluent la perte de chance respectivement à 5% pour le centre hospitalier et à 100% pour les requérants-, et eu égard aux autres éléments de l’instruction, dont il ressort que le décès de la victime résulte directement du retard de prise en charge de l’affection aigüe dont il a souffert -et non de l’état général de l’intéressé-, il sera en l’espèce fait une juste appréciation de la perte de chance pour M. E d’éviter son décès en la fixant au taux de 10 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices de la victime directe :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que les souffrances endurées par M. E ont été évaluées à 2,5/7 et qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 6 au 9 février 2021, date de son décès. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudices en les évaluant globalement à 2 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 5, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier du Clunisois s’élève ainsi à 200 euros.
9. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des éléments figurant dans le rapport de l’expert et compte tenu de la dégradation des fonctions cognitives de M. E résultant de sa pathologie, que la victime aurait en l’espèce éprouvé une douleur morale du fait de la conscience qu’il aurait eue d’une espérance de vie réduite. Ce chef de préjudice doit par suite être écarté.
S’agissant des préjudices des victimes indirectes :
10. En premier lieu, si M. A E établit, par la production de la facture correspondante, avoir acquitté une somme de 2 784 euros au titre des frais de médecin conseil, il n’établit pas par la simple production d’une attestation sur l’honneur établie pour les besoins de la cause, qu’il n’a pas bénéficié d’une assurance de protection judiciaire l’indemnisant de tels frais. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
11. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affectation subi par Mme M E, épouse de la victime, en l’évaluant à 15 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 5, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier du Clunisois s’élève ainsi à 1 500 euros.
12. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affectation respectivement subi par les enfants de la victime, M. A E, Mme F E et Mme J N E, en les évaluant, pour chacun d’eux, à 4 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 5, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier du Clunisois s’élève ainsi, pour chacun d’eux, à 400 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier du Clunisois doit seulement être condamné à verser aux ayants-droits de M. L E une somme de 200 euros, à Mme M E une somme de 1 500 euros, à M. A E une somme de 400 euros, à Mme F E une somme de 400 euros et à Mme J N E une somme de 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier du Clunisois les dépens de l’instance qui ont été taxés et liquidés à la somme de 678 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon du 16 décembre 2022.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Clunisois une somme de 1 500 euros à verser aux ayants-droits de M. E au titre des frais que ceux-ci ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier du Clunisois est condamné à verser aux ayants-droits de M. L E une somme de 200 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier du Clunisois est condamné à verser à Mme M E une somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier du Clunisois est condamné à verser à M. A E une somme de 400 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier du Clunisois est condamné à verser à Mme F E une somme de 400 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier du Clunisois est condamné à verser à Mme J N E une somme de 400 euros.
Article 6 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 678 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du Clunisois.
Article 7 : Le centre hospitalier du Clunisois versera aux ayants-droits de M. L E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme M I épouse E, M. A E, Mme F E et Mme J N E, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or et au centre hospitalier du Clunisois.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. Régis Giet, expert.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
No 2301038
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