Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2501928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 mars et 20 juin 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer un récépissé dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de trente jours qui lui a été accordé étant insuffisant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 9 octobre 1995 à El Ksiba (Maroc), est entée en France le 16 août 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité les 30 novembre 2023 et 9 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée en France au cours de l’année 2019, qu’elle réside depuis lors habituellement sur le territoire national, qu’elle vit, au moins depuis cette date, avec un compatriote qu’elle a épousé à Toulouse le 19 mars 2020, titulaire d’une carte de résident valable du 3 octobre 2016 au 2 octobre 2026, qui a, de ce fait, vocation à demeurer durablement sur le territoire national. Deux enfants sont nés à Toulouse de cette union respectivement au mois de mai 2020 et septembre 2023, l’ainé étant scolarisé. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a participé à une formation de conversation en langue française, a suivi avec succès une formation professionnelle et se prévaut d’une promesse d’embauche, établie le 3 mars 2025, pour un emploi d’aide-ménagère à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, montrant ainsi sa volonté d’insertion sociale et professionnelle. L’intéressée n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme B épouse C au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de l’admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que l’autorité préfectorale délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B épouse C. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l’intéressée, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B épouse C de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B épouse C, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B épouse C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. LUC
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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