Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juin 2025, n° 2505047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2025 et le 28 mai 2025, M. B, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et à défaut, d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2025 et le 10 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a remis son récépissé au requérant.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusion à fin de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2505044 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements.
2. Le désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 12 juin 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. C G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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