Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2533211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2025 et 25 février 2026, Mme A… E… D…, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, en tout état de cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris par une autorité territorialement incompétente, la requérante n’ayant aucune attache dans le département de la Seine-Maritime ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ainsi que d’inexactitudes matérielles ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors que la requérante n’entrait pas dans le champ du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle est entrée régulièrement sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’elle est éligible à un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
1er avril 2026 à 12 h 00.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 15 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présentée pour Mme D… et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante congolaise, née le 18 juin 1998 à Pointe-Noire (République du Congo), est entrée en France le 18 décembre 2021 selon ses déclarations sous couvert d’un visa étudiant italien renouvelé jusqu’au 17 août 2024. Titulaire d’une licence en biologie obtenue dans son pays d’origine, elle a d’abord rejoint l’Italie afin de suivre une nouvelle licence en biologie avec, lors de sa dernière année en 2024, une mobilité internationale en France à l’université Paris Cité. Dans l’intervalle, pour l’année universitaire 2022-2023, cette dernière s’est préinscrite à une première année en ressources humaines. Par deux décisions des 27 octobre 2022 et 7 mars 2024, le consulat général de France à Rome lui a refusé la délivrance d’un visa long séjour. Pour l’année universitaire 2024-2025, elle a été scolarisée à l’université d’Evry Val d’Essonne, afin d’y suivre une troisième année de licence en Sciences de la vie, parcours Génomique Biologie. A la suite d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, le préfet de la Seine-Maritime l’a, par un arrêté du 16 octobre 2025, obligée à quitter le territoire sans délai, fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence de demande d’aide juridictionnelle enregistrée auprès du bureau d’aide juridictionnelle, la demande de Mme D… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n°25-022 du 4 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-Maritime du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné à Mme C… B…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
5. Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, alors que la requérante se borne à alléguer qu’elle est dépourvue d’attaches dans le département de la Seine-Maritime, il ressort des termes du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour produit par le préfet que l’irrégularité de la situation de Mme D… a été constatée lors d’un contrôle effectué dans la bande des 5 kms du point de passage frontalier à Le Havre. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Seine-Maritime doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
7. En l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Elles visent, notamment, les articles L. 611-1 (1°), L. 612-2 (3°), L. 612-3, L. 721-4, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. En l’espèce, si la requérante soutient que l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d’être entendue, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de sa retenue aux fins de vérification de son droit au séjour en date du 16 octobre 2025, qu’elle a été entendue sur sa situation administrative et a été mise en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision contestée. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendu n’a pas été respecté.
10. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas de la motivation sus-analysée des décisions attaquées que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen effectif de la situation de Mme D….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)».
12. En l’espèce, Mme D… déclare être entrée sur le territoire français le
18 décembre 2021 sous couvert d’un visa étudiant italien renouvelé jusqu’au 17 août 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en date du
16 octobre 2025, que cette dernière a effectué divers allers-retours entre l’Italie et la France, jusqu’à rejoindre l’Italie en bus au mois de juin 2024. Elle n’est, dès lors, revenue en France qu’en octobre 2024 par bus malgré l’expiration de son visa. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait pas lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut ainsi qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, indépendamment du cas de l’étranger mineur de dix-huit ans prévu à l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études (…), l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
14. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 11, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, cette circonstance fait obstacle à ce que cette dernière se voit délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité d’étudiante. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité de son enseignement en France ainsi que ses moyens d’existence, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime l’oblige à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
16. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante soutient qu’elle a créé depuis 2021, date à laquelle elle déclare être entrée sur le territoire, une vie privée, la seule circonstance qu’elle résiderait de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire ne suffit pas à établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si Mme D… produit une lettre de soutien de son amie, l’intensité de ces liens n’est pas caractérisée et il est non contesté qu’elle est sans attache familiale en France, alors qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, l’engagement associatif de la requérante en France n’est pas suffisant pour caractériser une insertion durable. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de ses conséquences pour la situation de la requérante doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
19. Pour refuser d’accorder à Mme D… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si Mme D… fait valoir que le risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas caractérisé dès lors qu’elle serait entrée régulièrement en France et aurait sollicité à trois reprises un visa pour études, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière, si elle a sollicité une telle admission exceptionnelle, n’a pas renouvelé sa demande depuis son retour en France et l’expiration de son visa italien. Le préfet de la Seine-Maritime a ainsi pu à bon droit refuser à Mme D…, qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, un délai de départ volontaire. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
21. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. Contrairement à ce que prétend Mme D…, et ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Seine-Maritime a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à un tel défaut d’examen doit dès lors être écarté.
23. Il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. En l’espèce, dès lors que la requérante, qui a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… D…, à Me Djemaoun et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-C. TRUILHé
La première conseillère,
signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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