Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 2202347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A D, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Guiraud a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle ainsi que la décision par laquelle il a rejeté implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Guiraud de lui délivrer le permis de construire sollicité et à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Guiraud une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’avis du préfet requis au titre de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité et le maire aurait dû s’en écarter ;
— le motif de refus fondé sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’avis du service Eau et Assainissement de la communauté de communes Vallée de l’Hérault du 14 janvier 2022 selon lequel il n’existe pas d’assainissement collectif à proximité de son projet est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Saint-Guiraud représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
M. D est admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.
Par une lettre du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la compétence liée du maire pour refuser l’autorisation sollicitée du fait de l’avis défavorable conforme rendu par le préfet sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Chatron, représentant la commune de Saint-Guiraud et de M. B, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2021, M. D a sollicité la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle de 135,77 m² sur les parcelles cadastrées section C n° 185, 54, 614 et 617 au lieu-dit Le Village. Par arrêté du 17 janvier 2022, le maire de la commune de Saint-Guiraud a refusé de délivrer l’autorisation demandée. M. D a formé un recours gracieux réceptionné le 28 février 2022, sur lequel le silence gardé par l’administration a fait naître une décision tacite de rejet. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire du 17 janvier 2022 ainsi que de la décision tacite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué mentionne de manière détaillée tant les motifs de droit que de fait qui le fondent, soit, d’une part, la situation de la parcelle hors les parties urbanisées de la commune au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ainsi que l’avis défavorable rendu par le préfet sur ce point, et d’autre part la nécessité d’une extension du réseau électrique dont la commune n’est pas en mesure de préciser dans quel délai et par quelle collectivité elle pourra être assurée, sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
3. Le requérant invoque, par voie d’exception, l’illégalité de l’avis défavorable du préfet rendu le 14 janvier 2022 au visa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et soutient que la parcelle d’assiette de l’opération se situe hors les parties urbanisées de la commune.
4. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dispose que : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’assiette foncière du projet, constituée des parcelles cadastrées section B n° 185, section C n° 54, 614 et 617, est non bâtie. Le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un compartiment foncier bordé au Sud par une voie communale qui forme une coupure d’urbanisation avec les constructions éparses situées de l’autre côté de cette voirie et s’ouvre pour l’essentiel au Nord et à l’Ouest sur de vastes zones agricoles ou naturelles non bâties, à l’exception d’une maison isolée située au Nord-Est sur la parcelle 659. Dans ces conditions, alors même que la parcelle serait par ailleurs desservie par les réseaux et la voie publique, et se situe à 240 mètres du centre-bourg, la réalisation du projet aurait pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. C’est donc à bon droit que le préfet de l’Hérault a rendu un avis défavorable en retenant que le terrain d’assiette du projet se situait hors les parties actuellement urbanisées de la commune.
6. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle le plaçait l’avis conforme défavorable rendu par le préfet de l’Hérault, le maire était tenu de refuser le permis sollicité. Il en résulte que les autres moyens présentés par M. D sont inopérants, et ne peuvent être utilement soulevés pour contester la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. D doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Guiraud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Saint-Guiraud et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2025.
La greffière,
M. C
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