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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2404184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet 2024, 10 décembre 2024, 6 février 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 28 mars 2025, l’association pour la sauvegarde de la nature, des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs (ASPONA), prise en la personne de sa présidente en exercice et représentée par Me Bras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction vente Menton-Borrigo un permis de construire n°PC0608323H0032 autorisant la construction d’un immeuble d’habitation de 118 logements sur une parcelle cadastrée section BM 173 sise 53 avenue Cernuschi à Menton ainsi que la décision du 7 juin 2024 de rejet de son recours gracieux à l’encontre dudit permis ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction vente Menton-Borrigo un permis de construire modificatif n°PC0608323H0032M01;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction vente Menton-Borrigo un permis de construire rectificatif n°PC0608323H0032 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
L’association requérante soutient que :
— sa requête est recevable et elle a intérêt à agir ;
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il a méconnu l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
— il a méconnu les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-24 du code de l’urbanisme (incomplétude du dossier) ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le14 novembre 2024, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Barbaro, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondés, et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2024 et 15 janvier 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 17 avril 2025, la société civile de construction vente Menton-Borrigo, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondés, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 juin 2025 les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation concernant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Ben Krid, pour l’association ASPONA, de Me Barbaro, pour la commune de Menton, et de Me Repeta, pour la société civile de construction vente Menton-Borrigo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mars 2024, le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction vente (ci-après, « SCCV ») « Menton-Borrigo » un permis de construire n°PC0608323H0032 autorisant la construction d’un immeuble d’habitation de 118 logements sur une parcelle cadastrée section BM 173 sise 53 avenue Cernuschi à Menton, lequel a fait l’objet de deux arrêtés modificatifs, les 23 mai 2024 et le 7 juin 2024. Par un courrier du 10 mai 2024, l’association pour la sauvegarde de la nature, des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs (ci-après « association ASPONA ») a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 19 mars 2024, lequel a été rejeté le 7 juin 2024. L’association ASPONA demande au Tribunal l’annulation du permis initial, des permis modificatifs et de la décision de rejet de son recours gracieux à l’encontre du permis initial.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que les moyens présentés par les requérants et dirigés contre l’arrêté du 19 mars 2024 doivent être examinés en tenant compte des régularisations éventuellement intervenues par la délivrance le 23 mai 2024 et le 7 juin 2024, des permis de construire modificatifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / () ».
5. Il est constant que les arrêtés litigieux et la décision de rejet du recours gracieux formé par l’association ASPONA ont été signés par Mme Joanna Genovese, conseillère municipale et adjointe à l’urbanisme au maire de Menton. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 février 2022, cette dernière a reçu délégation du maire de Menton à l’effet de signer toutes les décisions intervenant en matière d’urbanisme. Cet arrêté a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la commune à compter du 24 février 2022 ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la commune du premier trimestre 2022, comme en atteste la commune défenderesse. En outre, il est constant que cet arrêté a fait l’objet, le 24 février 2022, d’une transmission à la préfecture des Alpes-Maritimes dans le cadre du contrôle de légalité. Ainsi, l’intéressée était habilitée à signer toute décision intervenant en matière d’urbanisme alors même que le maire de Menton ne serait pas absent ou empêché au moment de la signature d’une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ». Selon le 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». Aux termes de l’article R. 122-2-1 dudit code : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 () ». Enfin, la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que sont soumises à évaluation environnementale systématique les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares. L’association requérante soutient que le projet de la société Menton-Borrigo justifiait d’un examen au cas par cas ou d’une évaluation environnementale en application des dispositions précitées du I de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement.
7. En l’espèce, le projet, qui porte sur la création de 118 logements pour 5 490m² de surface de plancher, soit environ 55% du seuil mentionné à la catégorie 39 de l’annexe précitée, est situé à proximité du site des « Lacets centre Roger Latournerie », figurant à l’inventaire des espaces remarquables de la commune de Menton. D’une part, si le projet litigieux prévoit la destruction des deux premiers lacets, ces derniers qui ne comportent aucun ouvrage hydraulique ne font pas l’objet d’une protection comme espace remarquable, cette dernière commençant à partir du troisième lacet. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude hydraulique et hydrologique du cabinet « Eau et Perspectives » du 6 novembre 2023 que l’imperméabilisation est réalisée par la création de bassins d’eaux pluviales dimensionnés selon les normes en vigueur permettant de réguler le débit. D’autre part, la parcelle assiette du projet, située au sein de l’agglomération mentonnaise, n’est pas identifiée comme relevant d’un corridor écologique ni d’un site classé ni d’une zone à risque en matière d’inondation. En outre, cette dernière, se trouve enserrée au sud, à l’est et à l’ouest par des espaces urbanisés où domine un habitat collectif urbain dense et est desservie par l’Avenue Cernuschi qui présente une circulation à double sens. Si l’association requérante se prévaut de la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (ci-après « MRAe ») Provence Alpes Côte d’Azur du 28 mars 2019 soumettant à évaluation environnementale la modification n°2 du PLU de Menton pour indiquer que le projet litigieux s’inscrirait dans une zone sensible sur le plan environnemental, cette décision a été rendue dans le cadre d’un projet portant sur la création d’un complexe touristique avec un centre hôtelier de luxe, un cinéma multiplexe avec commerces et services, et de deux bâtiments et un funiculaire, projet abandonné par la commune, et non au titre du projet de construction litigieux. Par suite, contrairement à ce que soutient l’association requérante, cet avis portant sur un objet et un périmètre différent que celui en litige, n’est pas transposable au cas d’espèce. De même si cette dernière soutient que l’assiette du projet litigieux, non éclairée la nuit, constituerait une trame noire hébergeant des chiroptères et des rapaces ou espèces inféodées, elle ne l’établit pas. Il n’apparait pas dès lors que le projet litigieux serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’association ASPONA se prévaut de l’incomplétude du dossier de permis. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. D’une part, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. »
10. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la notice PC4, que la parcelle BM 173 objet du projet litigieux aurait fait l’objet d’une division parcellaire. En outre, les lacets du « Centre Roger Latournerie » ne feront pas partie des espaces communs aux futures constructions, contrairement à ce que soutient l’association requérante. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le projet en litige aurait dû faire l’objet d’un permis de construire valant division parcellaire au sens des dispositions précitées. Par suite, cette première branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis doit être écartée.
11. D’autre part, l’association requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la nécessité d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, à supposer même qu’une telle déclaration ait été nécessaire pour réaliser le projet en litige, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des autorisations d’urbanisme litigieuses dès lors que de telles dispositions ont pour seul objet de subordonner la mise en œuvre de l’autorisation d’urbanisme qui a déjà été délivrée à une décision de non-opposition à déclaration au titre de la législation sur l’eau. Par suite, cette seconde branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis doit également être écartée.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L.341-1, L.341-3 ou L.214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale PC, annexée au dossier de permis de construire, que la végétation présente sur le terrain d’assiette du projet est en grande partie composée de petits végétaux et arbustes qui se sont développés de façon libre et anarchique et de quelques arbres plus importants tels que des Eucalyptus, Pin d’Alep, Charme-Houblon, Olivier, Mimosa, Cyprès et Citronnier. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient être suffisants pour établir la destination forestière de la parcelle. Si l’association ASPONA se prévaut de la continuité avec l’espace boisé du haut des lacets Cernuschi, elle n’apporte aucun élément probant tendant à établir la destination forestière du haut des lacets Cernuschi. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux ne consiste pas à abattre tous les arbres présents sur la parcelle mais seulement ceux qui se trouveront sur la parcelle A d’une surface de 5 346m² , qui occupera environ 19% de la surface totale de la parcelle. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la nécessaire suppression de la végétation s’y trouvant ne suffit à qualifier l’opération de défrichement au sens des dispositions précitées de l’article L. 341-1 du code forestier. Il n’est donc pas établi que le projet nécessite la délivrance d’une autorisation de défrichement, ni que, par suite, le dossier de demande de permis de construire aurait dû comporter la preuve qu’une telle autorisation avait été sollicitée. En tout état de cause, la société pétitionnaire verse un courriel du préfet des Alpes-Maritimes du 6 juin 2023 indiquant que le terrain assiette du projet litigieux n’est pas soumis à une autorisation de défrichement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Menton relatif à l’accès et à la voirie : « () Tout projet doit garantir le confort des déplacements à pied ou à vélo dans des conditions satisfaisantes pour tous les modes de déplacement »
15. En l’espèce, il est constant que le projet litigieux est situé dans la zone UAb du PLU de la commune de Menton. L’association requérante soutient que le projet litigieux, dans la mesure où la voie de desserte interne du projet ne permet pas aux personnes à mobilité réduites (ci-après « PMR ») d’accéder directement aux immeubles, méconnait les dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation PC4, que le projet prévoit la création de trois places librement accessibles aux PMR à proximité immédiate d’un hall d’entrée au début d’un cheminement piéton adapté ou en sous-sol pour permettre aux PMR d’accéder directement à l’immeuble. En outre, la commission communale d’accessibilité a émis un avis favorable sur le projet le 21 février 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article UA8 du règlement du PLU de la commune : « () dans la zone UAb, la distance séparant deux constructions doit être au moins égale à 8 mètres et ces dispositions s’appliquent aux lots de division ».
17. En l’espèce l’association requérante soutient que la distance entre les bâtiments A, B et C et entre les bâtiments D et E est largement inférieure à la distance de 8 mètres définie par les dispositions ci-dessus. Si la société pétitionnaire soutient que les bâtiments A, B et C, d’une part, et D, E, d’autre part, forment respectivement une seule et même construction par la simple présence – pour ces deux ensembles – d’un parking souterrain, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création de 5 bâtiments distincts, séparés par des espaces verts et arborés, présentant – à l’exclusion des aires de stationnement en sous-sol – une parfaite autonomie et distinction. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que le projet litigieux, qui prévoit des distances entre les bâtiments A, B et C, d’une part, et entre les bâtiments D, E, d’autre part, en tous les points de ces bâtiments, inférieures à 8 mètres méconnait les dispositions précitées de l’article UA8 du règlement du PLU.
18. En septième lieu, aux termes de l’article UA9 du règlement du PLU de la commune : « ()Pour la zone UAb : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de l’unité foncière » et aux termes du lexique du règlement du PLU relatif à l’emprise au sol : « Conformément à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction existante ou à bâtir tous débords et surplombs inclus. Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus ainsi que les balcons, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclues les voies d’accès, les rampes d’accès, les aires de stationnement non couvertes et les constructions en infrastructure ainsi que les sous-sols. L’emprise au sol maximale des constructions est calculée sur la partie de la superficie de l’unité foncière située dans la zone constructible concernée. »
19. Le respect des règles d’urbanisme doit s’apprécier au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’autorité administrative statue sur la demande qui lui est soumise, sans qu’y fasse obstacle l’intervention ultérieure d’une division cadastrale.
20. En l’espèce, le respect des dispositions précitées doit s’apprécier au niveau de l’ensemble de la zone Uab de la parcelle BM 173 pour laquelle la division primaire, indiquée dans le dossier de demande de permis de construire, n’a pas encore été réalisée. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan d’emprise au sol PC2 que l’emprise au sol du projet en zone UAb est de1 915 m² sur une superficie de 9 687 m² soit une emprise au sol d’environ de 19,7%, inférieure aux 60% requis par les dispositions précitées pour la parcelle BM 173. En outre, il ressort dudit plan d’emprise au sol, annexé au plan de masse du permis initial du 19 mars 2024, lequel matérialise par un trait de couleur rouge les constructions entrant dans le calcul de l’emprise au sol, que les terrasses et balcons du projet litigieux étaient déjà inclus dans le calcul de l’emprise au sol, laquelle n’a pas été modifiée par le permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « () Les saillies : les constructions formées en encorbellement telles que loggia et balcon fermé sont interdites en saillie sur l’alignement mais autorisées dans le cas où l’immeuble est implanté en retrait de l’alignement. Les saillies doivent être situées à au moins 5 mètres au-dessus du sol. Elles sont limitées à 2 Mètres et n’excéderont pas 1 mètre20 en surplomb du domaine public. Les climatiseurs doivent être encastrés u masqués par un coffrage. ».
22. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis rectificatif délivré le 7 juin 2024 indique que « la totalité des saillies auront une profondeur de 2 mètres ». L’association requérante soutient que cette modification, à savoir la réduction de la profondeur à 2 mètres, méconnait l’article précité compte tenu de l’allongement de la longueur des saillies réalisée en parallèle. Si l’association requérante soutient que la longueur des saillies aurait été allongée pour compenser la perte de surface liée à la réduction de leur profondeur, elle ne l’établit pas. Il ressort en tout état de cause des dispositions précitées que ces dernières limitent simplement la profondeur des saillies et non leur longueur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
23. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
24. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
25. D’une part, l’association requérante soutient que le projet litigieux va induire un risque d’inondation du secteur en raison de la pente de l’ordre de 26% vers l’avenue Cernuschi en l’absence de garanties sur le fonctionnement des bassins de rétention sous les lacets Cernuschi. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’étude hydraulique et hydrologique du cabinet « Eau et Perspectives » du 6 novembre 2023 que la pente des lacets est de l’ordre de 20% et que la gestion des eaux pluviales du projet litigieux, notamment des 3 principaux bassins versants du site – bassin versant « projet », bassin versant « hôtel » et bassin versant « lacets »-, sera assurée par un bassin de rétention dimensionné pour le projet, et que plusieurs axes d’écoulement naturels sont existants sur le site notamment en partie sud-est. Si l’association requérante soutient que les barmes existants n’ont pas fait l’objet d’aucun examen, elle ne l’établit pas. Enfin si elle soutient que ladite étude hydraulique et hydrologique aurait dû porter sur l’ensemble de la parcelle BM 173, il ressort précisément des termes de cette dernière qu’elle porte sur l’intégralité de la parcelle, notamment les bassins versants et barmes situés sur le haut des lacets correspondant à la future parcelle A du projet, laquelle indique d’ailleurs prendre en considération « l’entièreté des aménagements de l’hôtel de la Tournerie ». Dans ces conditions, et alors que la société pétitionnaire s’est engagée à mettre en œuvre l’ensemble des mesures et préconisations définies par la direction eau et assainissement de la communauté d’agglomération de la Riviera française, laquelle a émis un avis favorable au projet moyennant le respect de prescriptions qui ont été intégralement reprises, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme relative au risque inondation doit être écartée.
26. D’autre part, si l’association requérante soutient que la réalisation du projet litigieux, lequel prévoit la construction de 118 logements et 145 places de stationnement, va générer une augmentation du trafic routier et entrainer une insécurité pour les usagers de la voie publique, elle ne l’établit pas. En tout état de cause il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation PC4 que l’accès piéton et automobile au projet litigieux se fera par un point unique situé sur l’Avenue Cernuschi, voie secondaire à sens unique, desservant uniquement les propriétés riveraines. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette voie rectiligne, formant une contre-allée à la voie principale du Cours René Coty ne présente pas de déclivité, que la vitesse y est limitée et qu’elle ne présente ainsi pas de danger particulier, la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme relative au risque routier doit être écartée.
27. Enfin, en dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
28. Les dispositions de l’article UA11 du règlement du PLU de Menton relatif à l’aspect extérieur des constructions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
29. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
30. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain assiette du projet litigieux, situé dans le centre-ville de la commune de Menton, présente au sud un style architectural assez hétérogène composé essentiellement d’immeubles collectifs, dépourvu de caractère particulier et de toute homogénéité architecturale, au nord le site de la tournerie caractérisé par une végétation dense. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan PC6, que l’insertion du projet dans l’environnement s’appuie sur deux éléments principaux, à savoir la présence d’une seule façade du projet, celle du bâtiment A, sur l’avenue Cernuschi qui, par son gabarit et son architecture s’intègre dans le front bâti existant ainsi que le choix, pour les autres bâtiments d’une succession discontinue sur le reste de la parcelle permettant de créer des vues intermédiaires, des pénétrations végétales et d’éviter l’effet de masse. En outre, il ressort également des pièces du dossier que les matériaux utilisés dans le projet sont traditionnels avec l’utilisation de tuiles de terre cuite pour les toitures assurant une intégration du projet. Concernant la hauteur du projet litigieux, le photomontage d’insertion fait ressortir une similitude de hauteur et de volumétrie entre le projet litigieux et les bâtiments environnants avoisinants. Par ses caractéristiques, le projet ne présente ainsi pas un aspect incompatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable sur le projet le 22 janvier 2024, avec prescription, laquelle a été reprise dans le permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
31. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
32. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
33. Le vice constaté au point 17 du présent jugement entachant d’illégalité les arrêtés litigieux peut être régularisé sans entrainer un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a ainsi lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal du permis de construire régularisant les vices constatés. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association pour la sauvegarde de la nature, des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à la société civile de construction vente « Menton-Borrigo » et à la commune de Menton pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné au point 17, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde de la nature, des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs, à la commune de Menton et à la société civile de construction vente Menton-Borrigo.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de M. Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2404184
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