Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2023, n° 2301354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2301354, M. A C, domicilié au foyer de la Maison d’arrêt de Fresnes, 1, allée des Thuyas à Fresnes (94260), représenté par Me Floret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 1er décembre 2022 par lequel l’administration pénitentiaire l’a radié des cadres à compter du 15 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans les cadres de l’administration pénitentiaire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui verser l’ensemble des salaires qu’il aurait dû percevoir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu’elle fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et le prive donc de revenus comme l’atteste sa fiche de paie qui indique un solde débiteur ; de plus, par un courrier en date du 6 février 2023, il a été informé qu’il devait libérer le logement qu’il occupe au sein du foyer de la Maison d’arrêt de Fresnes au plus tard le 28 février 2023, soit dans un délai de 20 jours, sous la menace d’une procédure d’expulsion ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
— d’une part, elle est entachée d’incompétence de sa signataire, Mme D, chef de bureau, qui ne justifie d’aucune délégation de signature ;
— d’autre part, l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en violation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est également entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— de plus, il est entaché d’erreur de droit puisqu’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer ; lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé ; or, contrairement à ce que soutient l’administration, il n’a jamais entendu rompre les liens qui l’unit à cette dernière ; au surplus, il a bien répondu aux courriers de mises en demeure de l’administration puisqu’il a chaque fois adressé ses arrêts de travail et un courrier pour expliquer la situation ;
— en outre, l’arrêté querellé est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation puisque s’il n’a pas repris son poste, c’est uniquement en raison de son état de santé fragile et de l’impossibilité de retravailler ; en tout état de cause, à supposer même que son absence à la contre visite médicale du 23 juin 2022 ne soit pas justifiée, il n’en reste pas moins que cette seule absence ne peut être assimilée à une abandon de poste et conduire à une radiation des cadres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’établit pas que la décision litigieuse le place dans une situation financière précaire ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un hébergement ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— l’arrêté litigieux du 1er décembre 2022 notifié le 29 janvier 2023 ;
— la requête à fin d’annulation de cet arrêté enregistré le 10 février 2023 sous le n° 2301300 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le février 2023 en présence de Mme Do Noco, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. C, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le ministre de la justice, Garde des Sceaux, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par arrêté en date du 1er décembre 2022 notifié le 29 janvier 2023, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a prononcé la radiation des cadres du ministère de la justice de M. A C, né le 1er mai 1994, surveillant stagiaire de l’administration pénitentiaire, à compter du 15 octobre 2022 pour abandon de poste. Par la présente requête, M. C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 dudit code doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction de l’administration pénitentiaire.
Fait à Melun, le 27 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : R. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301354
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