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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2510744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 août 2025 par laquelle le département de l’Isère a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au département de l’Isère de lui verser à titre rétroactif le revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2023 à octobre 2025 et de lui accorder à titre provisoire le bénéfice du revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie puisqu’elle ne dispose d’aucune ressource depuis février 2025 ;
elle fait valoir des moyens sérieux à l’encontre de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevé n’est de nature à entrainer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 octobre 2025 sous le numéro 2510741 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et de la famille ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- Me Schürmann, représentant Mme C…
- Mme D…, représentant le département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Mme C… demande la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision du 21 janvier 2024 refusant de lui délivrer le revenu de solidarité active.
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En l’espèce, compte tenu du montant des charges mensuelles auxquelles Mme C… doit faire face, dont elle justifie, et du très faible revenu qu’elle perçoit, principalement issu de sa famille, il est établi que la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la requérante pour que soit reconnue une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Le moyen tiré duquel, Mme C… remplissait la condition de séjour de cinq années consécutives sur le territoire français au moment de la décision attaquée, afin d’obtenir l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision contestée du 13 août 2025 doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au département de l’Isère de verser à Mme C…, à titre provisoire, la somme correspondant au revenu de solidarité active qu’elle aurait dû percevoir sur la période du 21 janvier 2024, date de sa demande, à la mise en place effective du revenu de solidarité active, tel qu’annoncé dans le courrier du département à la caisse du 4 novembre 2025.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Schürmann, avocate de Mme C…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution du refus du département de l’Isère en date du 13 août 2025 d’ouvrir les droits au revenu de solidarité active à Mme C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de l’Isère de verser à Mme C… à titre provisoire la somme correspondant au revenu de solidarité active pour la période du 21 janvier 2024, date de sa demande d’ouverture de droits à la mise en place effective du revenu de solidarité active, tel qu’annoncé dans le courrier du département à la caisse du 4 novembre 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département de l’Isère versera à Me Schürmann, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Schürmann et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
J. P. B…
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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