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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 sept. 2021, n° 19/13443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13443 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT 3ème chambre rendu le 23 septembre 2021 1ère section
N° RG 19/13443
N° Portalis
352J-W-B7D-CREX
T
N° MINUTE: S
Assignation du : 14 novembre 2019
DEMANDERESSE
Société POG UNLIMITED
[…], 4th Floor, 90210 BEVERLY HILLS, CALIFORNIE ([…]) représentée par Me Annette SION de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #P0362
DÉFENDERESSES
G.I.E. XS FORCE
9 rue Henri Martin
Les Jardins des Princes 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Société XS FRANCE SERVICES
1 rue Gustave Eiffel
78280 GUYANCOURT représentées par Me Marie-Aimée DE DAMPIERRE du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0033 & Me Olivia BERNARDEAU-PAUPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J033
Expéditions exécutoires délivrées le: 24.09.21
- Me Sign
- Me DE DAMPIERRE.. Page 1
· Décision du 23 septembre 2021
3ème chambre 1ère section ng pb etunim estutsu à N° RG 19/13443 –
N°. Portalis 352J-W-B7D-CREXT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Alix FLEURIET, Juge
assistés de Caroline REBOUL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 juin 2021 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
La société POG UNLIMITED est une société de droit californien, créée durant les années 1990 et exerçant son activité sous le nom commercial « THE WORLD POG FEDERATION ».
Elle fait valoir qu’elle a commercialisé un jeu constitué de rondelles de cartons dont le but est de retourner celles de l’adversaire et de les collectionner. Il s’agit, en réalité d’un jeu très ancien, et que c’est la commercialisation par ses soins de ce jeu, sous la marque « POG » dans les années 1990 qui l’a rendu très populaire, notamment en France.
La société POG UNLIMITED indique qu’elle était titulaire de marques pour exploiter le signe « POG », en particulier en France, mais que ces marques n’ont pas été renouvelées à leur expiration.
Elle expose que la société AVIMAGE a exploité les marques « POG » en France et qu’en dépit de l’expiration des marques, elle a toujours maintenu, de manière plus ou moins intensive, l’exploitation des « POG ».
Le GIE XS FORCE et la société
XS FRANCE SERVICES appartiennent au groupe XS, leader mondial dans le secteur de la restauration rapide.
Créée en 1972, la société XS FRANCE
SERVICES exerce notamment une activité de services de conseils auprès de divers franchisés exploitant des restaurants sous l’enseigne « XS » en France.
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Le GIE XS FORCE organise des opérations de communication, de promotion et de publicité pour le compte des franchisés exploitant les restaurants à enseigne « XS » en
France.
XS commercialise en France depuis 1979 un menu destiné aux enfants sous le nom de « Happy Meal » contenant un jouet
à collectionner.
XS a souhaité proposer dans son menu « Happy Meal » un jeu de rondelles en carton et s’est rapproché de la société THE MARKETING STORE (TMS), agence de marketing internationale, travaillant de concert avec XS pour la mise en place des campagnes publicitaires relatives au menu « Happy Meal » et la création des jouets proposés dans le cadre de ce menu, notamment en France.
La société TMS a pris attache avec la société de droit anglais COMPTON TECHNOLOGY, celle-ci ayant bénéficié d’une licence sur une marque « WORLD POG FEDERATION » redéposée en Grande Bretagne le 20 février 2017 par la société POG UNLIMITED, la société
TMS. faisant valoir qu’elle désirait exploiter le personnage POGMAN de la société POG UNLIMITED :
et le logo protégé par cette marque :
Par courrier du 5 décembre 2017, la société POG UNLIMITED a reconnu qu’elle était titulaire des droits d’auteur sur les personnages « POG », et que la société COMPTON TECHNOLOGY pouvait, en sa qualité de licenciée de la marque « WORLD POG FEDERATION », négocier une sous-licence avec XS.
Un projet d’accord de licence pour exploiter le POGMAN et le logo de la marque a été soumis à la société COMPTON
TECHNOLOGY durant l’été 2018, mais aucun projet n’a été finalisé.
Par e-mail du 11 février 2019, la société COMPTON
TECHNOLOGY a annoncé à XS qu’en définitive, la société POG UNLIMITED ne souhaitait pas s’engager pour le moment dans la campagne promotionnelle envisagée, cette société venant de lancer un nouveau partenariat pour relancer la marque « POG » et pour lever des fonds, ce qui ne sera pas prêt avant la fin 2019.
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Par courrier du 20 février 2019, MC DONALD’S a indiqué à la société COMPTON TECHNOLOGY que la société POG UNLIMITED avait, sans motif légitime, mis brutalement un terme à un an et demi de négociations et que si la société POG UNLIMITED n’entendait pas reconsidérer sa position, MC DONALD’S s’estimait libre de faire seule une campagne en utilisant le seul nom « POG » sur lequel la société POG UNLIMITED n’avait aucun droit en France, la licence en discussion
n’ayant pas abouti ne portant que sur l’exploitation du personnage « POGMAN » et du logo « POG » protégé au titre de la marque redéposée au Royaume-Uni.
En août 2019, XS a annoncé que les restaurants à son enseigne proposeraient à compter du 4 septembre 2019, des « POGS » dans ses menus pour enfants « Happy Meal ». La campagne a duré jusqu’au 1 octobre 2019.
Par courrier du 5 septembre 2019, la société POG UNLIMITED a mis en demeure XS de cesser la fabrication,
l’importation, la distribution et tout usage des jeux « POGS », avant d’assigner le GIE XS FORCE et la société
.
XS FRANCE SERVICES, par exploits d’huissier du 14 novembre 2019, devant le tribunal judiciaire de Paris, en concurrence déloyale et parasitaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, la société POG LIMITED demande au tribunal de:
En application des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile,
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2021, compte tenu de l’apparition d’un fait grave et nouveau,
Accueillir aux débats les présentes conclusions ainsi que les pièces complémentaires n°80, 81 et 82 versées aux débats.
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,
Déclarer la Société POG UNLIMITED recevable en son action,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, des articles L711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l’article 5§1 de la Directive du Conseil des Communautés européennes n°89/104 du 21 décembre 1988, des articles 34, 52 et 53 du Règlement
207/2009, de l’article 14 de la Directive n°2008/95,
Dire et juger que les Sociétés McDonald’s France et GIE McDonald’s Force se sont rendues coupables de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la Société POG UNLIMITED.
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Dire et juger que la Société POG UNLIMITED bénéficie d’un droit exclusif sur ses marques suivantes :
La marque de l’Union Européenne
n°018118256,
La marque de l’Union Européenne
POGMAN
n°[…],
La marque de l’Union Européenne « POGGIRL »>,
n°[…],
La marque de l’Union Européenne « […]
n°018118706,
La marque de l’Union Européenne « KINI », n°018118705,
-
La marque de l’Union Européenne « THE WORLD POG
FEDERATION », n°018118251,
La marque de l’Union Européenne « POGMAN », n°
-
018118253,
La marque de l’Union Européenne « POG THE GAME >>
n°018118711.
Débouter les Sociétés McDonald’s France et GIE McDonald’s
Force de leur demande de nullité des marques précitées.
Dire et juger que le dépôt de l’ensemble des marques de la Société POG UNLIMITED a été notifié aux Sociétés McDonald’s
France et GIE McDonald’s Force, et leur sont donc, depuis le 5 septembre 2019, opposables.
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Faire interdiction aux Société McDonald’s France et GIE
McDonald’s Force defaire usage de la dénomination POG, à quelque titre que ce soit, sous astreinte définitive de 10.000€ par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner in solidum les Sociétés McDonald’s France et GIE
McDonald’s Force à payer à la Société POG UNLIMITED la somme de 1.414.000 € en réparation du préjudice subi au titre du manque à gagner.
Subsidiairement, sur le manque à gagner :
faire injonction aux Sociétés McDonald’s France et GIE McDonald’s Force de communiquer des chiffres certifiés par leurs Commissaires aux Comptes concernant le nombre de pochettes de POG acquises et distribuées et le prix d’acquisition. sursoir à statuer sur le préjudice subi par la société POG UNLIMITED au titre du manque à gagner.
Condamner in solidum les Sociétés McDonald’s France et GIE
McDonald’s Force à payer à la Société POG UNLIMITED la Somme de 1.912.000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance.
Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais in solidum des Sociétés McDonald’s France et GIE McDonald’s Force dans toutes les revues au choix de la société POG UNLIMITED, le coût de l’ensemble des publications ne pouvant excéder la somme de 750.000 € HT.
Débouter les Sociétés McDonald’s France et GIE McDonald’s
Force de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner in solidum les Société McDonald’s France et
GIE McDonald’s Force à payer à la Société POG UNLIMITED la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Annette Sion.
Par ordonnance du 15 mars 2021, l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2021 a été révoquée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2021, le GIE XS FÖRCE et la société XS FRANCE SERVICES demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, :
Vu les articles 7 et 59 du règlement sur la marque de l’Union Européenne 2017/1001, Vu les articles 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile,
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A titre principal,
DIRE ET JUGER que POG UNLIMITED n’a pas intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitaire envers McDonald’s Force et
McDonald’s France Services;
DECLARER POG UNLIMITEDirrecevable en ses demandes ;
En conséquence,
DEBOUTER POG UNLIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que McDonald’s Force et McDonald’s France Services n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale envers POG
UNLIMITED;
DIRE ET JUGER que McDonald’s Force et McDonald’s France Services n’ont pas commis d’actes de parasitisme envers POG
UNLIMITED ;
En conséquence,
DEBOUTER POG UNLIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires de POG
UNLIMITED sont injustifiées;
DIRE ET JUGER que les demandes de publication du jugement à intervenir sont injustifiées ou à tout le moins disproportionnées ;
En conséquence,
DEBOUTER POG UNLIMITED de ses demandes indemnitaires et de publication du jugement à intervenir;
A titre reconventionnel,
DIRE ET JUGER que le terme « pogs » est un terme usuel et générique pour désigner un jeu de rondelles en carton;
DIRE ET JUGER que les marques de l’Union Européenne No. 018118256, No. […], POGGIRL No. […], […]
No. 018118706, THE WORLD POG FEDERATION No.018118251,
POGMAN No. 018118253 et POG THE GAME No. 018118711 sont descriptives pour désigner des « jouets, jeux » et des produits similaires couverts en classe 28;
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DIRE ET JUGER que les marques de l’Union Européenne No. 018118256, No. […], POGGIRL No. […], […] No. 018118706 THE WORLD POG FEDERATION No.
018118251, POGMAN No. 018118253 et POG THE GAME No.
018118711 ont été déposées frauduleusement par POG UNLIMITED ;
DIRE ET JUGER que POG UNLIMITED a rompu de manière abusive les pourparlers avec McDonald’s Force et McDonald’s France;
DIRE ET JUGER que la procédure engagée par POG UNLIMITED envers McDonald’s Force et McDonald’s France est abusive;
En conséquence,
PRONONCER la nullité des marques de l’Union Européenne No. 018118256, No. […], POGGIRL No. 018118699, […] No. 018118706, THE WORLD POG FEDERATION
No.018118251, POGMAN No. 018118253 et POG THE GAME No.
018118711;
DEMANDER à Madame ou Monsieur le greffier de transmettre la décision à intervenir à l’EUIPO à fin d’inscription au Registre des Marques de l’Union Européenne ;
CONDAMNER POG UNLIMITED à verser aux sociétés
McDonald’s Force et McDonald’s France la somme de cinquante mille euros (50 000€) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers ;
CONDAMNER POG UNLIMITED à verser aux sociétés
McDonald’s Force et McDonald’s France la somme de trente mille euros (30 000€) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présente action;
CONDAMNER POG UNLIMITED à verser aux sociétés McDonald’s France et McDonald’s Force la somme de soixante-douze mille trois cent quarante-neuf euros et sept centimes (72 349,07€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ;
CONDAMNER POG UNLIMITED aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Hogan Y (Paris) LLP, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2021.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2021, la société POG UNLIMITED sollicite un nouveau rabat de la clôture et conclut au fond.
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A l’audience du 7 juin 2021, le tribunal a entendu les parties sur la nouvelle demande de révocation de l’ordonnance de clôture et, après en avoir délibéré, a rejeté cette demande, aucune cause grave survenue depuis la clôture prononcée le 4 mai 2021 n’étant caractérisée, de sorte que les dernières conclusions de la société POG UNLIMITED notifiées le 26 mai 2021 sont irrecevables, le tribunal n’étant saisi que des conclusions notifiées le 29 janvier 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité à agir de la société POG UNLIMITED au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :
Le GIE XS FORCE et la société XS
FRANCE SERVICES soutiennent que la société POG UNLIMITED est irrecevable en ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ne disposant pas d’un intérêt à agir dès lors qu’elle n’a jamais exercé d’activité économique directement et personnellement en France, les jeux « POG » ayant été fabriqués et commercialisées par des licenciés exclusifs, tour à tour AVIMAGE et 5 AVRIL, la société POG
UNLIMITED ayant cédé à la société AVIMAGE l’ensemble de ses droits sur les marques protégeant le terme « POG ».
La société POG UNLIMITED réplique que les moyens opposés par le GIE XS FORCE et la société XS FRANCE SERVICES concernent en réalité le fond du droit tandis que les agissements déloyaux et parasitaires des défenderesses la prive de son pouvoir de décision et de redevances, ce qui nuit à son activité. Elle soutient qu’elle subit donc un préjudice personnel rendant recevables ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur ce :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile: « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Au visa de ces dispositions, il est constamment jugé que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent.
La concurrence déloyale, à la différence du parasitisme dont il est une déclinaison, implique un comportement fautif commis par un . acteur économique générant un risque de confusion avec l’activité ou les produits d’un concurrent.
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Aussi, la société POG UNLIMITED ne peut avoir un intérêt à agir sur le fondement de la concurrence déloyale que si elle exploite personnellement et directement en France une activité de commercialisation de produits à jouer sous le signe « POG ».
Or, il est constant qu’elle n’exerce pas une telle activité au jour de l’introduction de l’instance, ainsi qu’elle le reconnaît, dès lors qu’elle s’est toujours bornée à donner des licences à des sociétés tierces en France, comme les sociétés AVIMAGE et 5 AVRIL, étant précisé que la société ASMODEE est actuellement annoncée comme relançant le jeu « POG ».
Par conséquent, la société POG UNLIMITED doit être déclarée irrecevable en ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale.
En revanche, le parasitisme, qui sanctionne un comportement fautif consistant à tirer ou entendre tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel, n’implique pas que les personnes en cause soient nécessairement en situation de concurrence.
Aussi, la société POG UNLIMITED est recevable en ses demandes au titre du parasitisme.
Sur le bien fondé des demandes formées au titre du parasitisme:
La société POG UNLIMITED fait valoir que désigner ses jeux de milk caps sous la dénomination « POGS » permet à MC DONALD’S de bénéficier de la notoriété du jeu « POG » et ce, sans payer la moindre somme à POG UNLIMITED et en lui portant préjudice, s’économisant ainsi tout investissement publicitaire pour faire connaître le produit, puisque les défenderesses ont bénéficié de la renommée du jeu de POG UNLIMITED.
Le GIE XS FORCE et la société XS
FRANCE SERVICES opposent que la société POG UNLIMITED a abandonné l’ensemble de ses droits sur le jeu « POG UNLIMITED », ainsi que ses droits de marque portant sur le terme « POG ». Elles font valoir qu’elles ne se sont pas appropriées le travail de la société POG UNLIMITED, celle-ci n’ayant plus aucune activité en relation avec le jeu depuis près de quinze ans.
Sur ce :
Il est constant que le GIE XS FORCE et la société XS FRANCE SERVICES n’ont pas reproduit le personnage« POGMAN » sur lequel la société POG UNLIMITED a indiqué qu’elle était titulaire de droits d’auteur, ni la marque "WORLD POG FEDERATION” redéposée en Grande Bretagne le 20 février 2017 par la demanderesse.
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A cet égard, les défendeurs n’ont fait la promotion, dans le cadre de leur menu « happy meal », que de jeux de rondelles, sur lesquels la société POG UNLIMITED n’a pas de droits privatifs, sous la seule dénomination "POGS”, laquelle était également libre de droits opposables en France au moment où ils fait la promotion de leur nouvelle campagne, la société POG UNLIMITED n’ayant déposé des marques de l’Union européenne contenant le signe « POG » que le 2 septembre 2019, soit trois jours avant une mise en demeure de ne pas utiliser le signe qui a été adressée aux défendeurs, étant rappelé que les demandes indemnitaires ne sont formulées que sur le fondement du parasitisme.
L’existence de faits de parasitisme suppose la justification par la société POG UNLIMITED d’investissements personnels consentis en vue de promouvoir et développer le jeu « POG ».
Or, ainsi que l’observent le GIE XS FORCE et la société XS FRANCE SERVICES, la société POG
UNLIMITED ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait, au moment où les défendeurs envisageaient d’utiliser le signe « POG », consenti une quelconque dépense en vue de promouvoir le jeu « POG »
à destination du public français.
La société POG UNLIMITED n’établit, à cet égard, qu’avoir consenti des licences sur des marques françaises déposées en 1994 et 1995, ces marques n’ayant pas été renouvelées, ayant confié. l’exploitation du jeu à des tiers. Il n’est justifié d’aucune activité économique ni d’aucun investissement de sa part de quelque nature que ce soit, en France, pour promouvoir le jeu « POG », à tout le moins depuis 1995.
Par ailleurs, la société POG UNLIMITED ne démontre pas que le jeu « POG », sous ce seul vocable, présenterait une notoriété particulière en France qui serait imputable aux efforts consentis par elle, ni que le public ferait spontanément un lien entre elle et le jeu présenté sous ce vocable.
Il n’est pas plus établi qu’au moment où les défendeurs sont entrés en relation avec la société COMPTON TECHNOLOGY pour les besoins de leur campagne, la société POG UNLIMITED envisageait de manière concrète de relancer le jeu et la marque « POG » en France.
Par conséquent, les demandes formées au titre du parasitisme ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en nullité des marques déposées par la société POG UNLIMITED :
Le GIE XS FORCE et la société XS
FRANCE SERVICES font valoir que les marques de l’Union européenne « POG » n°018118256, « POGMAN » n°[…], « POGGIRL » n°[…], “[…]” n°018118706, "THE WORLD
POG FEDERATION” n°018118251, “POGMAN” n°018118253 et
« POG THE GAME » n° 018118711 sont nulles dès lors, d’une part, que le terme « POG » qu’elles reproduisent présente un caractère usuel pour
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désigner des jeux/jouets, et que, d’autre part, ces marques ont été déposées par fraude, leur dépôt n’ayant pour seul objectif que d’empêcher XS d’utiliser le terme « POG » et tout terme similaire.
La société POG UNLIMITED réplique que ces marques ne présentent aucun caractère générique des produits qu’elles désignent tandis que leur dépôt n’est pas frauduleux, la demanderesse bénéficiant déjà au moment du dépôt d’une marque valable au Royaume-Uni.
Sur ce :
Il est observé que les marques de l’Union européenne déposés le 2 septembre 2019 n°018118256, […], […], 018118706, 018118251, 018118253 et 018118711 ne sont pas enregistrées, la demande d’enregistrement de ces marques ayant fait l’objet d’une procédure en opposition le 21 février 2020 toujours pendante devant l’EUIPO.
Par conséquent, en l’absence d’enregistrement de ces marques, la demande reconventionnelle en nullité du GIE XS
FORCE et de la société XS FRANCE SERVICES est sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en rupture abusive des pourparlers:
Le GIE XS FORCE et la société XS
FRANCE SERVICES rappellent que lorsqu’une négociation arrive à son terme et qu’elle est brusquement rompue de manière imprévisible, la rupture doit être considérée comme fautive. Ils rappellent qu’en janvier 2019, les négociations entre les parties, par l’intermédiaire des sociétés TMS et COMPTON, étaient très avancées, une version finalisée ayant été soumise à la demanderesse le 23 janvier 2019 dont la signature ne devait pas poser de difficulté. Ils font valoir que, cependant, contre toute attente, la société POG UNLIMITED a rejeté le projet de contrat et abandonné le projet le 11 février 2019, rompant brutalement un an et demi de négociations, XS s’étant trouvé dans l’impossibilité de lancer la campagne pour laquelle il avait investi du temps et de l’argent, ce qui lui a causé un préjudice certain.
La société POG UNLIMITED réplique qu’aucune sous-licence ne pouvait être consentie à MC DONALD’S par la société COMPTON COMPANY, qui était seulement autorisée à entamer des négociations avec les défendeurs, et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’un contrat était sur le point d’être signé entre les parties, aucun accord de principe pour une sous-licence n’étant intervenu. La société POG UNLIMITED exclut par conséquent toute rupture abusive des pourparlers.
Sur ce :
En vertu de l’article 1112, dans sa version modifiée par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 : "L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres.
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Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages."
La phase de pourparlers précontractuels se caractérise par la liberté de rompre ces pourparlers, en raison du principe de liberté contractuelle qui suppose la liberté de contracter et son corollaire, celle de ne pas contracter. Il est donc possible de rompre des pourparlers, même à un stade avancé, si le projet de contrat ne satisfait pas les partenaires. En effet, la phase de pourparlers précontractuels s’ouvre avec le rapprochement de deux opérateurs économiques distincts dans un but commun défini mais n’implique pas, par définition, qu’un accord, même de principe, ait été trouvé.
Cette liberté ne dispense toutefois pas les partenaires pressentis de participer loyalement aux négociations.
Aussi, la rupture des pourparlers engage la responsabilité de son auteur en cas de faute, laquelle consiste généralement dans une volte face soudaine mettant fin à de longs pourparlers qui avaient laissés croire à la conclusion du contrat. L’abus du droit de rompre se caractérise alors par la rupture brutale et sans motif légitime d’une négociation avancée.
La société POG UNLIMITED oppose à juste titre que si la société COMPTON COMPANY avait directement qualité pour négocier avec XS, elle le faisait cependant sous son strict contrôle.
Le GIE XS FORCE et la société XS
FRANCE SERVICES ne démontrent pas que, fin janvier 2019, les parties avaient convenu des modalités essentielles du contrat de sous licence envisagé, la société POG UNLIMITED ayant déjà manifesté auprès de la société COMPTON COMPANY ses réticences sur les propositions de XS.
Il n’est, dans ces conditions, aucunement établi que la société POG UNLIMITED, en envoyant un e-mail le 11 février 2019 aux termes duquel elle n’entendait plus réserver, pour le moment, une suite favorable au projet de XS, avait de manière formelle manqué à son obligation de bonne foi en commettant une faute dans les négociations préccontractuelles qui restent libres.
Par conséquent, les demandes formées à ce titre par le GIE XS FORCE et la société XS FRANCE
SERVICES seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Le GIE XS FORCE et la société XS
FRANCE SERVICES soutiennent que la procédure diligentée par la société POG UNLIMITED présente un caractère abusif, les demandes de la société POG UNLIMITED étant disproportionnées, la relance de
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Décision du 23 septembre 2021 3ème chambre 1ère section
N° RG 19/13443.
No Portalis 352J-W-B7D-CREXT
l’activité de cette société n’étant liée qu’à l’intervention de tiers tels que COMPTON COMPANY ou XS qui l’ont contactée, tandis que la société POG UNLIMITED cherche à tirer profit de la campagne de XS pour lancer de nouveau le jeu « POG ».
La société POG UNLIMITED réplique que la procédure engagée par ses soins ne présente aucun caractère abusif, la disporportion alléguée de ses demandes ne pouvant constituer un abus de droit.
Sur ce :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile: « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société POG UNLIMITED ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, tandis que le caractère abusif de la procédure ne peut intrinséquement résulter du seul caractère disproportionné allégué des demandes, le GIE XS FORCE et la société XS FRANCE SERVICES ne démontrent pas formellement que la procédure engagée à leur encontre présenterait un caractère abusif.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Partie succombante, la société POG UNLIMITED sera condamnée aux dépens et à payer au GIE XS FORCE et à la société XS FRANCE SERVICES 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe le jour du délibéré,
Déclare la société POG UNLIMITED irrecevable en ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale,
Déboute la société POG UNLIMITED de ses demandes formées au titre du parasitisme,
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Décision du 23 septembre 2021 3ème chambre 1ère section
N° RG 19/13443 –
N° Portalis 352J-W-B7D-CREXT
Dit sans objet la demande reconventionnelle en nullité de l’enregistrement des marques de l’Union européenne n°018118256, […], […], 018118706, 018118251, 018118253 et
018118711,
Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du GIE XS FORCE et de la société XS
FRANCE SERVICES pour rupture abusive des pourparlers,
Déboute le GIE XS FORCE et la société
XS FRANCE SERVICES de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société POG UNLIMITED aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par le cabinet Hogan Y (Paris) LLP, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société POG UNLIMITED à payer au GIE XS FORCE et à la société XS FRANCE
SERVICES 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 23 septembre 2021.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
original
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2020-0048
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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