Rejet 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2301015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 mars 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C G, M. A G et M. H G, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de leur mère décédée, Mme B G, représentés par Me Audard, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à leur verser, d’une part, la somme de 63 325 euros en réparation des préjudices subis par Mme B G avant son décès et d’autre part, la somme de 30 000 euros à verser à M. C G, la somme de 30 000 euros à verser à M. H G et la somme de 20 000 euros à verser à M. A G en réparation de leurs préjudices propres ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Paray-le-Monial est engagée dans la survenance du décès de Mme B G en raison des fautes commises dans sa prise en charge, et, en particulier, dans un défaut de surveillance, le dysfonctionnement d’un système de perfusion et un retard de prise en charge de sa thrombose veineuse ;
— Mme B G a contracté plusieurs infections nosocomiales lors de son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Paray-le-Monial au cours de la période allant du 14 novembre au 15 décembre 2017 ;
— Mme B G a subi un déficit fonctionnel temporaire, évalué à 3 325 euros, des souffrances endurées, d’un montant de 15 000 euros, un préjudice esthétique de 15 000 euros ainsi qu’une « perte de chance d’avoir de nouveaux cycles de chimiothérapie » qui doit être réparé à hauteur de 30 000 euros ;
— M. C G a subi un préjudice d’accompagnement et un préjudice d’affection globalement évalués à 30 000 euros ;
— M. H G a subi un préjudice d’accompagnement et un préjudice d’affection globalement évalués à 30 000 euros ;
— M. A G a subi un préjudice d’accompagnement et un préjudice d’affection globalement évalués à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le centre hospitalier de Paray-le-Monial, représenté par la SELARL du Parc-cabinet d’avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la minoration des prétentions indemnitaires des requérants.
Le centre hospitalier de Paray-le-Monial soutient :
— à titre principal, qu’aucune faute n’a été commise dans la prise en charge de Mme G et qu’il n’existe pas d’infection nosocomiale ;
— à titre subsidiaire, que si le caractère nosocomial des infections contractées par Mme B G était retenu, la réparation des préjudices subis par l’intéressée doit être limitée à la somme de 1 247 euros.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à lui verser une somme, qui sera chiffrée ultérieurement, en remboursement des prestations versées à son assurée, ainsi qu’une somme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Une ordonnance du 15 octobre 2024 a fixé la clôture de l’instruction au 15 novembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. F,
— et les observations de Me Audard, représentant les consorts G, et de Me Dandon, substituant Me Geslain, représentant le centre hospitalier de Paray-le-Monial.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B G, née le 21 avril 1937, a fait l’objet d’une hospitalisation au sein du centre hospitalier de Paray-le-Monial du 13 novembre au 15 décembre 2017 en raison d’une dégradation de son état général, dans un contexte fébrile, après sa dix-huitième cure de chimiothérapie dans le cadre du traitement d’un cancer gastrique avec une carcinose péritonéale de stade 4 diagnostiqué en septembre 2016. Le 16 novembre 2017, Mme G a fait une chute dans les sanitaires de sa chambre d’hôpital, entrainant une fracture bimalléolaire de la cheville gauche pour laquelle elle a bénéficié d’un traitement orthopédique avec contention par botte plâtrée puis attelle. Le 20 novembre 2017, un examen par écho-doppler des veines des membres supérieurs a mis en évidence une thrombose de la veine cave. Devant l’inefficacité du traitement anticoagulant mis en œuvre, Mme G a été transférée le 4 décembre 2017 au centre hospitalier universitaire de Dijon pour la réalisation d’une thrombolyse. De nouveau admise au centre hospitalier de Paray-le-Monial le 6 décembre 2017, Mme G a fait l’objet d’examens biologiques le 8 décembre suivant, qui ont mis en évidence une bactériémie à staphylococcus epidermidis ainsi que la présence de candida glabrata dans les urines, pour le traitement desquels ont été mis en place un traitement antibiotique (vancomycine) et antifongique (triflucan). Mme G a ensuite été prise en charge dans le centre de soins de suite et de réadaptation de Charolles du 15 au 18 décembre 2017 puis a été de nouveau hospitalisée au centre hospitalier de Paray-le-Monial du 19 au 30 décembre 2017, pour une récidive de la pathologie thrombotique, traitée par l’injection d’un anti-coagulant par voie sous cutanée. Mme G est retournée à son domicile le 31 décembre 2017, avec poursuite du traitement anti-coagulant. Après de nouveaux séjours au centre hospitalier de Paray-le-Monial du 13 février au 8 mars 2018, du 3 au 4 avril 2018, puis du 14 au 16 mai 2018, Mme G a été hospitalisée à domicile à compter du 16 mai 2018. Le 12 juin 2018, alors qu’elle présentait des troubles de la conscience, une dyspnée et une anurie, elle a été admise au centre hospitalier de Paray-le-Monial dans lequel elle est décédée des suites de son cancer gastrique le 13 juin 2018.
2. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, ses trois fils, M. C G, M. H G et M. A G ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’organiser une expertise. Par une ordonnance n° 1902053 du 23 août 2019, le juge des référés a désigné un collège d’experts composé des docteurs Pierre Caillon, chirurgien, et Françoise Ruban-Agniel, spécialiste des risques infectieux, qui ont remis leur rapport le 7 mars 2020. Le 22 décembre suivant, les consorts G ont saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bourgogne d’une demande d’indemnisation. La CRCI a désigné le docteur E comme expert le 16 mars 2021, qui a remis son rapport le 17 mai suivant. Par un avis rendu le 21 octobre 2021, la CRCI s’est déclarée incompétente, en ce qui concerne la survenue des épisodes infectieux présentés par Mme G, au regard du critère de gravité du dommage. Cette commission a par ailleurs estimé que les autres préjudices subis par Mme G, puis son décès, était en lien avec l’évolution de sa pathologie cancéreuse et ne pouvaient donner lieu à une indemnisation ni sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ni, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du même code. Le 22 décembre 2022, les consorts G ont saisi le centre hospitalier de Paray-le-Monial d’une demande indemnitaire que l’établissement a rejetée par une décision du 14 février 2023. Les requérants demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à leur verser, d’une part, une somme de 63 325 euros en réparation des préjudices subis par Mme B G avant son décès et, d’autre part, une somme totale de 80 000 euros en réparation de leurs préjudices propres.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que la chute dont a été victime leur mère au sein du centre hospitalier de Paray-le-Monial, le 16 novembre 2017, révèle un défaut de surveillance constitutive d’une faute dans l’organisation du service public hospitalier.
5. Pour apprécier l’existence d’une faute dans l’organisation du service public hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient, le juge doit notamment tenir compte de l’état du patient, du risque que cet état lui fait courir, du caractère prévisible de ce risque mais aussi des pouvoirs dont disposait le service ainsi que des mesures qu’il devait prendre, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise produits au dossier, que si Mme B G était hospitalisée pour une perte d’autonomie avec une difficulté à se mouvoir, elle était néanmoins valide et en possession de toute ses facultés intellectuelles. Dans ces conditions, son état de santé ne relevait ni d’une surveillance accrue et continue ni de l’usage d’une contention.
7. D’autre part, les consort G font valoir que leur mère aurait appelé le personnel soignant à de nombreuses reprises avant de finalement tenter de se rendre seule aux toilettes attenantes à sa chambre où elle a chuté sur un sol glissant. Toutefois, une telle circonstance -à la supposer même établie- ne permet pas, à elle seule et en l’absence de tout autre élément de nature à établir que le personnel soignant était présent en nombre insuffisant ou aurait tardé, sans motif légitime, à répondre aux appels de Mme G, de caractériser une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
8. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que leur mère a été victime d’une maladresse fautive dès lors qu’un scanner, réalisé le 27 novembre 2017, a montré que l’aiguille de Huber mise en place le 24 novembre 2017, censée être insérée dans la chambre implantable dont était porteuse Mme G, était mal positionnée.
9. Si les experts estiment que le radiologue qui a réalisé le scanner du 27 novembre 2018 a commis une négligence en omettant de signaler aux équipes médicales et soignantes la mauvaise position de l’aiguille dans la chambre implantable, l’expertise judiciaire précise également qu’aucune difficulté n’a été relevée dans l’utilisation du cathéter à chambre implantable après le changement de l’aiguille de Huber, le 24 novembre 2017, et qu’il n’est nullement établi que des médicaments auraient été administrés par l’intermédiaire de la chambre implantable entre le 24 novembre 2017 et le 28 novembre suivant, date de son retrait. Ainsi, en admettant même qu’une telle négligence puisse être regardée comme fautive, elle n’est pas de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce, à engager la responsabilité du de Paray-le-Monial.
10. En dernier lieu, les consorts G soutiennent que la prise en charge de la thrombose veineuse dont a été victime leur mère au cours de son hospitalisation du centre hospitalier de Paray-le-Monial lui a fait perdre une chance de bénéficier d’une qualité de vie satisfaisante au cours des derniers mois ayant précédé son décès.
11. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 19 novembre 2017, Mme B G a présenté un œdème du visage et des membres supérieurs pour le traitement duquel a été mis en place un traitement anti-coagulant. Le 20 novembre 2017, un examen par écho-doppler des veines des membres supérieurs a mis en évidence une thrombose veineuse cave supérieure. La persistance de la thrombose et son aspect extensif ont entrainé le dysfonctionnement du système de perfusion par chambre implantable et nécessité l’ablation du cathéter à chambre implantable le 28 novembre 2017 puis le transfert de Mme G au CHU de Dijon, le 4 décembre 2017, où elle a subi une thrombolyse le 5 décembre 2017.
12. Les experts judiciaires comme l’expert désigné par la CRCI estiment que la thrombose dont a été victime Mme G n’est pas consécutive à sa chute du 16 novembre 2017 mais constitue une complication courante de l’évolution de sa pathologie cancéreuse. Les experts précisent en outre que le diagnostic de la thrombose a été diligent et que le traitement administré est conforme aux données de la science et à l’état de santé Mme G. Dans ces conditions, les consorts G ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier de Paray-le-Monial aurait commis une faute dans la prise en charge de la thrombose dont leur mère a été victime au cours de son séjour dans cet établissement.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Paray-le-Monial.
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
14. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. () II.- Lorsque la responsabilité () d’un établissement () n’est pas engagée, () une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité () ». L’article R. 6111-6 du même code dispose que : « Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales ».
15. Doit être regardée, au sens des dispositions citées au point 14, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. La présomption de responsabilité des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale posée par le I de l’article L. 1142 du code de la santé publique vaut y compris en cas d’infection due à un germe présent dans l’organisme du patient avant l’intervention et la circonstance de l’état initial fortement dégradé du patient ne suffit pas à rapporter la preuve que l’infection nosocomiale contractée serait due à une cause étrangère, au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que la condition d’extériorité n’est pas remplie.
16. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’hospitalisation de Mme B G au centre hospitalier de Paray-le-Monial, une hémoculture réalisée le 8 décembre 2017 a mis en évidence une bactériémie à staphylocoque epidermidis. Un examen cytobactériologique des urines réalisé le même jour a également montré la présence de candida glabrata. Tant les experts désignés par le juge des référés que l’expert nommé par la CRCI estiment que le cathéter fémoral posé à la patiente le 22 décembre 2017, après que la thrombose cave supérieure eut rendu impossible une perfusion des membres supérieurs, a constitué la porte d’entrée de la bactérie à staphylocoque epidermidis dans l’organisme de la patiente et que l’infection à candida glabrata s’est développée sur la sonde urinaire mise en place le 20 novembre 2017 au cours de l’hospitalisation. Ces deux infections, dont il n’est pas établi qu’elles auraient déjà été présentes ou en incubation lors de l’admission de Mme G au centre hospitalier de Paray-le-Monial, sont ainsi survenues au cours de la prise en charge assurée par cet établissement. A cet égard, ce dernier ne peut pas utilement faire valoir qu’aucune prise en charge différente n’aurait permis d’éviter ces infections ou que leur survenue aurait été favorisée par la baisse des défenses immunitaires liées aux effets conjugués de la pathologie et de la chimiothérapie. Mme G doit ainsi être regardée comme ayant contracté, au cours de son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Paray-le-Monial, des infections dont le caractère nosocomial est de nature à engager la responsabilité de plein droit de cet établissement.
17. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise judiciaire comme du rapport de l’expertise diligentée par la CRCI, que la bactériémie à staphylocoque epidermidis comme l’infection à candida glabrata contractées par Mme B G, qui ont été rapidement diagnostiquées et efficacement traitées par l’administration d’antibiotiques et d’antifongiques, n’ont eu que des conséquences limitées. Compte tenu de l’état de santé très dégradé de Mme G, résultant du cancer gastrique avec une carcinose péritonéale de stade 4 dont elle était atteinte et des dix-huit séances de chimiothérapie subies entre le 2 novembre 2016 et le 8 novembre 2017, les infections nosocomiales qu’elle a contractées au cours de son hospitalisation ne peuvent dès lors pas être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme lui ayant causé un préjudice autonome susceptible d’ouvrir droit à réparation.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que les consorts G ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Paray-le-Monial au titre des infections nosocomiales contractées par Mme B G au cours de son hospitalisation dans cet établissement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de Paray-le-Monial à leur verser une somme d’argent. Leurs conclusions à fin de condamnation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d’Or :
20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en l’absence de tiers responsable, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, de la CPAM de la Côte-d’Or.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive des consorts G les dépens de l’instance qui ont été taxés et liquidés à la somme de 3 300 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon du 16 mars 2020.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 300 euros, sont mis à la charge définitive des consorts G.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, M. A G et M. H G, au centre hospitalier de Paray-le-Monial et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
No 2301015
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Recours
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Apprentissage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Diplôme
- Protection fonctionnelle ·
- Exemption ·
- Astreinte ·
- Discrimination ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Comptable ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Sécurité sociale ·
- Pharmacie ·
- Pénalité ·
- Désactivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Organisation judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Identifiants ·
- Maladie
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pérou ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Inventeur ·
- Enseignement supérieur ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Statuer ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Fait ·
- L'etat ·
- Annulation
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Police ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.