Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2305156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. C… B…, représenté par Me Sztulman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 du principal du collège Bétance de Muret prononçant à l’encontre de M. A… B… la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement d’une journée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé des faits reprochés et du délai dont il disposait pour présenter des observations, en méconnaissance de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation ;
- elle est entachée de défaut de motivation dès lors qu’elle ne précise aucun élément de fait circonstancié, en se bornant à mentionner « violence verbale envers un élève ».
- la sanction litigieuse est disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration des 1789, en l’absence de toute information utile sur les faits reprochés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le recteur de l’académie de Toulouse doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la sanction litigieuse a été retirée par courrier du 12 décembre 2023, en application de l’article L. 243-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… ne démontre pas sa qualité pour agir au nom de l’élève A… ;
- M. B… a été informé des faits reprochés et du déclenchement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de son fils A… par message laissé sur son répondeur téléphonique et il a été invité à se présenter au collège afin de faire part de ses observations ; il est constant que les parents de M. A… B… n’ont pas présenté d’observations orales ou écrite au chef d’établissement avant le prononcé de la sanction, de sorte que le moyen est inopérant ;
- il est constant que M. A… B… a fait preuve de violence verbale en tenant des propres racistes à l’encontre d’un camarade ;
- la sanction n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité des faits et au comportement général de l’élève ; A… avait déjà fait l’objet de treize punitions notamment pour bavardages, comportements perturbateurs en cours, insolence et irrespect de l’adulte, violence verbale, oubli de matériel et travail non fait ;
- les autres moyens de la requête sont dénués de fondement.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était élève au collège Bétance de Muret (Haute-Garonne). Par décision du 24 novembre 2022, le principal de ce collège a pris à son encontre une décision d’exclusion temporaire de l’établissement, du 1er décembre 2022 matin au 1er décembre 2022 après-midi. M. B…, père de M. A… B…, demande l’annulation de cette décision devant le présent tribunal.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 12 décembre 2023, le principal du collège Bétance de Muret a procédé au retrait de sa décision du 24 novembre 2022. Il est constant que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive. Il suit de là que la présente requête a perdu son objet, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une nouvelle décision ayant la même portée aurait remplacé celle du 24 novembre 2022. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur de l’académie de Toulouse est donc accueillie.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2022.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sztulman, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sztulman d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Sztulman une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sztulman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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