Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mai 2025, n° 2501269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Les Trolls |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 et un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la société par actions simplifiée Les Trolls, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 24 février 2025 portant réduction des horaires d’ouverture de sa terrasse ;
2°) d’enjoindre à la ville de Nancy de lui délivrer une autorisation de fermeture de terrasse à 2 heures, pour l’année 2025, et ce dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nancy une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part que la séance de conciliation initiée avec la ville de Nancy ne se tiendra que le 30 mai 2025 et, d’autre part, l’arrêté contesté génère une diminution significative de son chiffre d’affaires mettant en péril son équilibre financier ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
* l’auteur de la décision est incompétent ;
* la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
* la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des article L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; les nuisances sonores constatées ne lui sont pas exclusivement imputables et la décision présente un caractère disproportionné ;
* la décision méconnaît les dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique dès lors qu’il n’est pas établi que la réglementation relative au bruit ait été méconnue.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la ville de Nancy conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 10 heures 00:
— le rapport de M. Durand, juge des référés ;
— les observations de Me Richard qui conclut aux mêmes fins que celles exposées dans la requête, par les mêmes moyens et indique en outre que :
* la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté a pour effet de priver la société de 19 heures hebdomadaires d’ouverture de sa terrasse, ce qui lui cause une perte de chiffre d’affaires d’environ 30% mettant en cause son équilibre financier ; l’existence d’une procédure de conciliation en cours n’est pas de nature à remettre en cause la condition d’urgence ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l’auteur de la décision est incompétent ; contrairement à ce que précise la ville de Nancy, l’acte attaqué constitue une mesure de sanction dont la procédure n’a pas été respectée, faute d’avoir instauré un contradictoire préalable et d’avoir prévenu la société de ce qu’elle avait la possibilité de se faire assister par un avocat ; en l’absence de production de l’original des procès-verbaux constatant les nuisance, la société Les Trolls ne peut être considérée comme étant l’auteur des troubles sonores allégués ; la mesure attaquée porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— les observations de M. B, représentant légal de la société Les Trolls qui, répondant aux questions du magistrat, indique que le montant des charges mensuelles de la société Les Trolls s’élève à 60 000 euros ou 70 000 euros, que le montant de la trésorerie est de 5 000 euros et que la société n’a débuté son activité qu’en juillet 2022 ;
— et les observations de M. A, représentant la ville de Nancy qui précise qu’il ne conteste pas le caractère probant des documents comptables produits ; l’acte attaqué ne constitue pas une mesure de sanction mais une simple mesure de police relative au stationnement si bien que son auteur est compétent et la procédure en vue de son édiction a été respectée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 7 mai 2025 à 10h43.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Trolls exploite un débit de boisson situé rue Maurice Barrès à Nancy. Par arrêté du 24 février 2025, la ville de Nancy a autorisé cette société à exploiter une terrasse rue Saint Georges du 28 février au 31 décembre 2025 et a fixé l’heure de fermeture impérative de cette dernière à 23 heures du dimanche au jeudi et à minuit les vendredis et samedis. Par a requête, la société Les Trolls demande au juge des référés de suspendre les effets de cette décision en tant qu’il fixe à 23 heures et à minuit l’heure de fermeture de la terrasse.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence la société requérante soutient que l’arrêté litigieux a pour effet de réduire de 19 heures par semaines le temps d’ouverture de sa terrasse par rapport à la précédente autorisation dont elle bénéficiait, une telle réduction a entrainé une baisse de l’ordre de 30% de son chiffre d’affaires, ce qui met en péril sa situation financière et l’a contraint à se séparer de deux de ses employés. La société produit la copie de deux extractions d’un logiciel comptable, certifiées par son expert-comptable, établissant que le chiffre d’affaires est passé de 88 836,61 euros en mars 2024 à 51 491,77 euros en mars 2025 et de 79 401,60 euros en avril 2024 à 56 623,29 euros en avril 2025.
5. Toutefois, d’une part, si lors de l’audience le gérant de la société a précisé que le montant des charges mensuelles de la société Les Trolls s’élevait à 60 000 euros ou 70 000 euros et que le montant de la trésorerie est de 5 000 euros, ces affirmations ne sont corroborées par aucun document comptable permettant de calculer le besoin de financement et la capacité d’autofinancement de la société Les Trolls et de quantifier les incidences de la diminution du chiffre d’affaires sur la pérennité de l’entreprise. Par ailleurs, il ressort du bilan de la société, au titre de l’exercice 2022 que la société a généré un chiffre d’affaires total de 455 969 euros entre le 11 mars 2022 et le 31 décembre 2022, soit un chiffre d’affaires moyen de 45 000 euros, inférieur à celui constaté au titre des mois de mars et d’avril 2025 et qu’au cours de cet exercice la société a dégagé un bénéfice de 44 715 euros. Si lors de l’audience le gérant de la société a précisé que la société n’aurait en réalité débuté son activité en juillet 2022, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, en l’état des éléments comptables produits, la requérante n’établit pas que l’arrêté litigieux porte une atteinte suffisamment grave à sa situation financière.
6. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci fait suite aux différentes interventions de la police municipale au cours de l’année 2024 et au début de l’année 2025 pour des troubles sonores causés au voisinage et procède de la nécessité d’équilibrer au mieux les besoins de l’établissement avec ceux des habitants du quartier, dans un souci de tranquillité publique et de respect des heures de repos. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’une procédure de conciliation entre la société Les Trolls, la ville de Nancy et les riverains est actuellement en cours et qu’une réunion se tiendra à cet effet le 30 mai 2025. Eu égard dès lors à la multiplicité des troubles sonores constatés, à l’exigence de préserver la tranquillité publique, qui s’oppose à ce que l’arrêté soit suspendu, à la tenue prochaine d’une réunion de conciliation et en l’état des pièces comptables produites, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Les Trolls doit être rejetée et par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Les Trolls est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Les Trolls et à la ville de Nancy.
Fait à Nancy, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2501269
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