Tribunal administratif de Limoges, 18 février 2025, n° 2500348
TA Limoges
Rejet 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a estimé que la requête ne permettait pas d'identifier les raisons précises de l'atteinte alléguée ni les mesures susceptibles d'être ordonnées, et qu'elle ne justifiait pas d'une urgence caractérisée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B a saisi le juge des référés pour des actes de harcèlement moral et d'autres violences professionnelles à l'encontre de l'université de Limoges, ainsi que pour l'absence de réponse à ses réclamations. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la demande et la compétence du juge des référés selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La juridiction a conclu que la requête ne justifiait pas d'une urgence caractérisée et ne précisait pas les atteintes aux libertés fondamentales, entraînant ainsi le rejet de la demande. De plus, la requête a été qualifiée d'abusive, bien qu'aucune amende n'ait été immédiatement appliquée.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 18 févr. 2025, n° 2500348
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2500348
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Limoges, 18 février 2025, n° 2500348