Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 nov. 2025, n° 2400392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C… B…, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, lui a refusé l’autorisation d’exploiter six parcelles d’une surface totale de 40,1900 hectares situées sur le territoire des communes de Louesme, Normier et Lucey, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, de lui délivrer une autorisation d’exploiter sur les parcelles ZL00017, ZC0015, ZL008, ZD0013, ZH0019 et ZI0010 pour une surface totale de 40 hectares et 19 ares, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté :
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la date d’examen de son dossier par la commission départementale d’orientation de l’agriculture ;
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité du schéma directeur régional d’exploitation agricole (SDREA) en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- est entaché d’erreurs d’appréciation, dès lors que la viabilité de son exploitation est en péril.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Est, représentée par Me Brocherieux, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que M. B… soit condamné aux entiers dépens.
L’EARL Est soutient que :
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité du SDREA est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 6 mai 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 8 juillet 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
Un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 janvier et le 11 mars 2025, ont été produits pour M. B… postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 10 mars 2021 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- l’arrêté n° DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Dandon, représentant M. B…, et de Me Brocherieux, représentant l’EARL Est.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 5 mars 2023, M. C… B… a sollicité du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté l’obtention d’une autorisation d’exploiter les parcelles situées sur les communes de Louesme, Lucey et Normier dans le département de la Côte-d’Or et identifiées sous les références ZL00017, ZC0015, ZL008, ZD0013, ZH0019 et ZI0010 pour une surface totale de 40 hectares et 19 ares. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté lui a refusé l’autorisation d’exploiter les parcelles précitées. Le silence du préfet a fait naître une décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 octobre 2023. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 août 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 28 août 2023 :
En premier lieu, par un arrêté n° 22-631 BAG du 24 octobre 2022, référencé BFC-2022-10-24-00007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° BFC-2022-130 de la préfecture de région, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a donné délégation de signature à Mme F… E…, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, tous actes administratifs entrant dans le champ des compétences des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, au nombre desquels figurent les décisions d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles, et l’a autorisée à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Par une décision n° 2022-36 DRAAF-BFC du 4 novembre 2022, référencée BFC-2022-11-04-00001, régulièrement publiée le 7 novembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° BFC-2022-135 de la préfecture de région, Mme F… E… a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. D… A…, à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs précités. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué du 28 août 2023, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : « I.-La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. / II.-La commission départementale d’orientation de l’agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d’autorisation d’exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu. ».
Il résulte de ces dispositions que la consultation de la commission départementale d’orientation agricole présente un caractère facultatif. Ainsi, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’information de la date de réunion de la commission dès lors que cette dernière n’a pas été saisie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bourgogne-Franche-Comté :
Aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles (…). ». Aux termes de l’article L. 331-2 du même code : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : /
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (…). ». Et aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place (…). ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; (…) / Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. / IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 3° du I de l’article L. 331-3-1. / V.-Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles. ».
Le requérant fait valoir que l’arrêté du 12 octobre 2021, approuvant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bourgogne-Franche-Comté, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime en fixant un critère non prévu par le législateur. Il résulte des dispositions précitées que le schéma directeur établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations fixés respectivement par l’article L. 331-1 du même code et par le schéma lui-même, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération, lequel s’apprécie au regard, notamment, de la dimension économique, et de la viabilité des exploitations agricoles. En renvoyant au schéma directeur régional des exploitations agricoles la fixation des critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 précité, le législateur a ainsi entendu réserver à l’autorité administrative une marge d’appréciation importante, exercée sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bourgogne-Franche-Comté, tel qu’arrêté le 12 octobre 2021, fixe, en son article 5, les conditions d’appréciation de la viabilité du preneur en place : « la viabilité du preneur en place est appréciée comme étant remise en cause au sens de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dans les cas suivants : / Le preneur en place ne dispose pas avant l’opération d’une dimension économique viable (…) ».
Il ressort des critères définis dans le schéma directeur que la dimension économique viable d’une exploitation est exprimée en surface agricole utile pondérée par unité de travail actif. Ainsi, la viabilité économique du preneur en place, calculée notamment à l’aune de la surface exploitée, est nécessairement impactée par l’attribution de parcelles à un tiers dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploiter. L’absence de viabilité économique avant l’opération induit nécessairement la compromission de la viabilité de l’exploitation du preneur en place par l’opération envisagée. En indiquant que la dimension économique du preneur en place peut être analysée dès avant l’opération envisagée, l’autorité administrative n’a pas porté atteinte aux objectifs fixés, tant par le législateur que par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Ainsi, en se bornant à faire valoir que le schéma directeur régional d’exploitation agricole ajoute un critère à la définition de la viabilité économique du preneur en place, sans tenir compte du fait que l’absence de viabilité économique avant l’opération induit nécessairement cette même absence après l’opération, le requérant n’établit pas que le schéma directeur régional méconnaît les dispositions précitées. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du schéma directeur régional doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
M. B… fait valoir qu’il relèverait d’un rang de priorité supérieur à celui de l’EARL Est au sens de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, que son propre coefficient d’exploitation n’a pas été calculé, et que la viabilité de sa propre exploitation est en péril.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet, pour refuser l’autorisation d’exploiter à M. B…, s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 331-3-1 précité, relatif à la compromission de la viabilité de l’exploitation du preneur en place. Dès lors que le refus opposé à sa demande d’autorisation d’exploiter n’est pas motivé par l’existence d’un candidat répondant à un rang de priorité supérieur, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de comparaison de son propre rang de priorité avec celui de l’EARL Est. Par suite, le moyen, tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
Il ne résulte pas de l’instruction que l’EARL Est aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de M. B… aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros demandée par l’EARL Est au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : M. C… B… versera à l’EARL Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’EARL Est est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, et à l’EARL Est.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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