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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2509209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 juin, 7 août et 28 octobre 2025,
Mme E… B…, représentée par la SELARL Coubris Associés, demande au juge
des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM), de la société Pfizer, de la société BioNTech et de la société BioNTech Manufacturing Gmbh, ayant pour objet de déterminer les conséquences sur son état de santé de la vaccination contre
le virus SARS-cov2 et le préjudice qui en a résulté ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est atteinte de divers troubles à la suite des vaccinations qu’elle a subies, que l’ONIAM refuse à tort de l’indemniser à ce titre et qu’une expertise médicale apparaît ainsi utile afin de faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), représenté par Me Chiffert, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée , en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales, représenté par la SCP Saidji & Moreau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité.
ll soutient que des causes étrangères à la vaccination ont été identifiées comme causant les troubles dont souffre la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la société Pfizer, représentée par l’AARPI Signature Litigation, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la société BioNTech Manufacturing Gmbh, représentée par Me Morey, demande d’admettre son intervention volontaire en lieu et place de la société BioNTech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Elle fait valoir :
- que c’est la société BioNTech Manufacturing Gmbh, et non pas la société BioNTech, qui est le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et le fabricant du vaccin Comirnaty, aux côtés de la société Pfizer Manufacturing Belgium NV ;
- que des causes étrangères à la vaccination ont été identifiées comme causant les troubles dont souffre la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne déclare qu’elle prend acte de la mesure sollicitée.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Aux termes du I de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 3131-4 du même code dispose que : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 ».
Mme B… entend se prévaloir des dispositions citées au point 2 pour demander réparation, au titre de la solidarité nationale, du préjudice résultant pour elle de diverses pathologies dont elle a été atteinte après avoir subi une vaccination contre le virusSARS-Cov2, dont il est constant qu’elle a été faite sur le fondement de mesures réglementaires prises sur le fondement du I de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Si l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM), la société Pfizer et la société BioNTech Manufacturing Gmbh soutiennent que tout lien de causalité doit être exclu, car une cause étrangère à la vaccination a été clairement identifiée, et que dès lors, une expertise médicale n’est pas utile, ils n’apportent aucune justification à l’appui de leurs allégations. Dans ces conditions, l’expertise demandée par Mme B…, qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, apparaît utile. Il y a lieu, par ailleurs, d’admettre l’intervention volontaire de la société BioNTech Manufacturing Gmbh en lieu et place de la société BioNTech, dont il n’est pas contesté qu’elle n’est ni titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, ni fabricante du vaccin Comirnaty. En revanche, la participation du grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) aux opérations d’expertise n’apparaît pas utile, dans la mesure où sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de M. A… C…, exerçant au 42 rue Liancourt à Paris (75014), M. C… D…, exerçant au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris (75014) et M. G… F…, exerçant à l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris (75015), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués à l’occasion et dans les suites de la vaccination contre le virus SARS Cov-2 dont elle a été l’objet ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de Mme B… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B… et les soins et prescriptions antérieurs à la vaccination dont elle a été l’objet, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge, décrire l’état pathologique de la patiente ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de Mme B… présente un lien direct et certain avec la vaccination dont elle a été l’objet ; dire s’il n’existe aucune probabilité qu’un tel lien existe en le justifiant au regard des données de la science médicale ;
4°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
5°) fixer la date de consolidation de Mme B… et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ; dire si son état de santé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
6°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par Mme B… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme E… B…, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales, la société Pfizer, la société BioNTech Manufacturing Gmbh et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne. Les experts avertiront les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifieront aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : L’intervention volontaire de la société BioNTech Manufacturing Gmbh est admise.
La société BioNTech et le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) sont mis hors de cause.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM), à la société Pfizer, à la société BioNTech Manufacturing Gmbh, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, à la société BioNTech, au grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), et à M. A… C…, M. C… D… et M. G… F…, experts.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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