Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 11 juil. 2025, n° 2403298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. C B, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises entre le 25 juillet 2015 et le 1er juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer les points retirés illégalement de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’Intérieur la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation d’information préalable, telle que prescrite par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n’a pas été respectée pour les infractions commises entre le 25 juillet 2015 et le 1er juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions relatives aux décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 1er juin 2021, 31 mai 2021, 20 avril 2021, 19 avril 2021, 16 avril 2021, 15 avril 2021, 14 avril 2021, 13 avril 2021, 25 juin 2021, 26 juillet 2021, 8 avril 2021, 30 avril 2021, 22 avril 2021, 15 mars 2021, 8 mars 2021, 28 juin 2021, 19 février 2021, 16 février 2021, 31 mars 2021, 5 mai 2021, 12 février 2021, 11 février 2021, 9 février 2021, 8 février 2021, 5 février 2021, 24 août 2020, 20 août 2020, 29 novembre 2020, 27 novembre 2020, 19 novembre 2020, 18 novembre 2020, 17 novembre 2020, 28 janvier 2021, 27 janvier 2021, 25 janvier 2021, 25 juin 2020, 19 août 2020, 13 novembre 2020, 11 novembre 2020, 8 janvier 2021, 7 janvier 2021, 5 janvier 2021, 4 janvier 2021, 7 août 2020, 18 juin 2020, 16 juin 2020, 15 juin 2020, 4 novembre 2020, 16 décembre 2020, 11 décembre 2020, 3 décembre 2020, 2 décembre 2020, 24 juin 2021, 9 juin 2021, 20 janvier 2021, 11 janvier 2021, 4 janvier 2021 et 27 octobre 2020 ne peuvent qu’être rejetées ;
— la requête est tardive ;
— le moyen tiré d’un défaut de notification des décisions de retraits de points afférents aux infractions commises les 26 octobre 2020, 22 mars 2021, 18 décembre 2020, 17 décembre 2020, 4 février 2021, 1er février 2021, 5 août 2020, 26 juin 2020 et 25 juillet 2015 est inopérant ;
— le moyen tiré d’un prétendu défaut de délivrance de l’information préalable concernant les retraits de points afférents aux infractions des 26 octobre 2020, 22 mars 2021, 18 décembre 2020, 17 décembre 2020, 4 février 2021, 1er février 2021, 5 août 2020, 26 juin 2020 et 25 juillet 2015 est inopérant ;
— le moyen tiré de la contestation de la réalité des infractions querellées est inopérant au vu des mentions « AM » figurant dans le relevé d’information intégral du requérant ;
— les conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, présentées par le requérant, ne peuvent qu’être rejetées ;
— les conclusions relatives aux frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48SI » en date du 26 janvier 2022 le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B doit être considéré comme demandant l’annulation de cette décision et de l’ensemble des décisions de retraits de points récapitulées dans la lettre 48SI.
Sur l’étendue du litige
2. Il ressort du relevé d’information intégral, extrait du système national, du permis de conduire de M. B que les points retirés sur son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 1er juin 2021, 31 mai 2021, 20 avril 2021, 19 avril 2021, 16 avril 2021, 15 avril 2021, 14 avril 2021, 13 avril 2021, 25 juin 2021, 26 juillet 2021, 8 avril 2021, 30 avril 2021, 22 avril 2021, 15 mars 2021, 8 mars 2021, 28 juin 2021, 19 février 2021, 16 février 2021, 31 mars 2021, 5 mai 2021, 12 février 2021, 11 février 2021, 9 février 2021, 8 février 2021, 5 février 2021, 24 août 2020, 20 août 2020, 29 novembre 2020, 27 novembre 2020, 19 novembre 2020, 18 novembre 2020, 17 novembre 2020, 28 janvier 2021, 27 janvier 2021, 25 janvier 2021, 25 juin 2020, 19 août 2020, 13 novembre 2020, 11 novembre 2020, 8 janvier 2021, 7 janvier 2021, 5 janvier 2021, 4 janvier 2021, 7 août 2020, 18 juin 2020, 16 juin 2020, 15 juin 2020, 4 novembre 2020, 16 décembre 2020, 11 décembre 2020, 3 décembre 2020, 2 décembre 2020, 24 juin 2021, 9 juin 2021, 20 janvier 2021, 11 janvier 2021, 4 janvier 2021 et 27 octobre 2020 lui ont été restitués avant l’introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions procédant à ces retraits de points sont irrecevables. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 26 octobre 2020, 22 mars 2021, 18 décembre 2020, 17 décembre 2020, 4 février 2021, 1er février 2021, 5 aout 2020, 26 juin 2020 et 25 juillet 2015.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () » ; l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception », sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il résulte de l’instruction, qu’une décision référencée « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire a été notifiée à M. B le 26 janvier 2022 par lettre recommandée dont le ministre produit la copie de l’accusé de réception n° 2C 155 469 5822 7. Ainsi la décision « 48 SI », établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont reprises dans cette décision, doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l’intéressé le 27 mars 2023. Il s’ensuit que, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur en défense, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 mai 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Le caractère définitif de la décision « 48 SI » fait ainsi obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions tendant à l’annulation du retrait de points susvisé, ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d’injonction relatives à ce retrait de points.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonctions, ainsi que, par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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