Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2505481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte, et en toute hypothèse, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 21 février 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 21 mai 2006, est arrivé en France en septembre 2018. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de la demande qu’il avait présentée le 8 mars 2024.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation ainsi portée. À cet égard, les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon avant ses seize ans, suite à une ordonnance de placement provisoire rendue le 1er avril 2019, suivie d’une décision du juge des tutelles rendue le 17 septembre suivant, le confiant à l’aide juridique enfance de la Métropole de Lyon. Sa demande de titre de séjour a été déposée dans l’année précédant son dix-huitième anniversaire. Le requérant joint le rapport établi en novembre 2023 par sa structure d’accueil, qui lui est favorable et relève sa très bonne intégration, son implication dans la vie de la structure, où il a été élu délégué des jeunes du foyer et où il participe à de nombreuses activités. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il achevait une formation lui ayant permis l’obtention d’un baccalauréat professionnel « assistance à la gestion des organisations et de leurs acticités », avec la mention bien, après avoir obtenu des résultats scolaires très satisfaisants. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la formation de M. A… revêtait un caractère réel et sérieux. Enfin, le requérant soutient, sans être contredit, ne plus avoir de liens dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en l’absence d’ailleurs de toute contradiction apportée en défense, la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. A… au séjour doit être annulée.
Compte tenu du motif d’annulation retenu et des circonstances de fait en vigueur à la date du présent jugement et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône réexamine le droit au séjour de M. A…. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance à Me Fréry, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. A… au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à Me Fréry, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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