Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 29 avr. 2026, n° 2506054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2025 et 24 mars 2026 sous le n°2506054, M. B… A…, représenté par Me Cancellara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle la commission de médiation de la Lot lui a fait perdre le bénéfice du caractère urgent et prioritaire de sa demande en vue de l’obtention d’un logement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’a pas refusé l’accompagnement qui lui a été proposé ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la faute commise dans la prise en charge de sa demande de logement lui cause un préjudice économique et moral ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, le 23 février 2026 et le 24 mars 2026 sous le n°2509001, M. B… A…, représenté par Me Cancellara, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Lot de lui attribuer un logement ou un hébergement en fonction de ses besoins et capacités, en application du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il attend un logement depuis 2018 qui devrait lui être attribué compte tenu de sa situation sociale et économique ;
- il n’a pas refusé l’accompagnement qui lui a été proposé mais a seulement demandé à être pris en charge par un autre agent que Mme C… D… ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la faute commise dans la prise en charge de sa demande de logement lui cause un préjudice économique et moral ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E… ;
- et les observations de Me Schuster substituant Me Cancellara, représentant la partie requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département du Lot le 27 janvier 2025 sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le président de cette commission a fait droit à sa demande par une décision du 4 juin 2026 en l’assortissant d’une prescription d’accompagnement social au logement assurée par l’association CEIIS (comité d’études et d’informations pour l’insertion sociale). Par la décision en date du 4 août 2025, contestée dans la requête enregistrée sous le n°2506054, le préfet du Lot a informé M. A… de la perte du bénéfice du caractère urgent et prioritaire de sa demande en vue de l’obtention d’un logement au motif de son refus de l’accompagnement proposé. M. A… demande au tribunal, dans la seconde requête enregistrée sous le n°2509001, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Lot de lui attribuer un logement ou un hébergement en fonction de ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et assortie ses deux requêtes d’une demande indemnitaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2506054 et n°2509001, présentées par M. A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…). ».
4. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d’hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur.
5. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. Lorsque, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation détermine des mesures d’accompagnement social qu’elle estime nécessaires, le refus de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
6. En l’espèce, lors de sa séance du 20 mai 2025, la commission de médiation du Lot a reconnu M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités, de type T1-T2 et a décidé la mise en place d’une mesure d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) au bénéfice du requérant auquel ce dernier devra adhérer pleinement. Cette décision informait l’intéressé des conséquences du refus injustifié d’une proposition de logement adapté ou du refus d’adhésion à la mesure d’AVDL.
7. Il résulte de l’instruction que le 16 juin 2025, M. A… a signé le contrat d’accompagnement AVDL et a, par un message en date du 19 juin 2025, fait part de son « refus catégorique d’être accompagné par cet élément perturbateur, salarié de votre association, dans le cadre du contrat de mission AVDL, régularisé en date du 16 juin dernier » et de sa « ferme intention d’être accompagné par un professionnel du SIAO de Cahors, locaux où je pourrais me rendre bien évidemment et en informe le SIAO ». A la suite de ce message, l’agent mis en cause par M. A… a, le 20 juin 2025, constaté le refus de ce dernier de bénéficier de l’accompagnement prévu par la décision du 4 juin 2026 et le préfet du Lot a mis fin à la mesure d’AVDL de M. A… le 4 août 2025. M. A… n’apporte aucun élément probant pour justifier son refus de prise en charge par le travail social désigné pour ce faire par l’association CEIIS (comité d’études et d’informations pour l’insertion sociale). Il s’ensuit que dans ces conditions, le comportement du requérant qui est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation, a délié l’administration de son obligation d’exécuter cette décision et les moyens tirés de l’erreur de fait et d’appréciation doivent être écartés.
8. M. A… qui fait également état des nombreuses difficultés qu’il rencontrerait avec l’autorité judiciaire et diverses institutions et autorités publiques et des multiples procédures juridictionnelles qu’il a engagées à raison des litiges l’opposant à celles-ci, ne justifie pas ce faisant de l’existence d’un quelconque détournement de pouvoir.
9. Enfin, compte-tenu de ce qui précède, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont en l’espèce vouées au rejet, étant précisé qu’en tout état de cause, de telles conclusions indemnitaires ne pourraient être utilement présentées que dans le cadre d’une requête distincte.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la partie requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du Lot lui a fait perdre le bénéfice du caractère urgent et prioritaire de sa demande en vue de l’obtention d’un logement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Ses requêtes doivent donc être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles relatives aux frais de justice et aux dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2506054 et n° 2509001 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cancellara et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne E…
La greffière,
Michelle Paradis
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe,
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