Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 mai 2026, n° 2609624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Nicolet, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir à titre rétroactif dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Nicolet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle, ou à lui-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
la preuve n’est pas rapportée de la qualification de l’agent de l’OFII ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été entendu deux fois par l’OFII ce qui laisse présumer une erreur d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur sa situation de vulnérabilité ;
- l’OFII a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’il a estimé que l’intéressé avait dissimulé la protection internationale obtenue en Grèce ;
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Nicolet, avocat de M. D…, assisté de M. B…, interprète en dari.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né le 10 juillet 2006 s’est présenté le 27 janvier 2026 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile où sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée. Il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Toutefois, le 17 mars suivant, il s’est vu notifier une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. La décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été notifiée le 23 mars 2026. M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… E…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 2 décembre 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le motif qui la fonde. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l’OFII n’aurait pas procédé, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, à un examen particulier de la situation de M. D…, dès lors, notamment, qu’elle fait état des éléments pertinents caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Elle ajoute qu’elle a été prise après un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. D… doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité les 28 janvier 2026 et 23 février 2026, avec l’assistance d’un interprète agréé et il n’apparaît pas, au vu de la fiche résumant cet entretien, sur laquelle il a apposé sa signature, qu’il n’aurait pas été à même de comprendre les questions posées et d’y répondre de manière complète. D’autre part, alors que les « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celle d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. D… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu une formation spécifique. Enfin et en tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé ses initiales afin de s’identifier ainsi que le cachet de l’Office. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 6 du présent jugement que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, ces dispositions n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite la circonstance que M. D… ait bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité les 28 janvier 2026 et 23 février 2026 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’information émanant de la direction de l’asile de la direction générale des étrangers en France, adressée le 26 janvier 2026 au préfet de police, et de la fiche décadactylaire « Eurodac », qu’elle accompagne, relative aux résultats de la comparaison des empreintes du requérant avec celles précédemment collectées dans le système Eurodac, que M. D… a sollicité l’asile auprès des autorités grecques, qui lui ont accordé une protection internationale le 22 octobre 2025. Ces informations, recueillies conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 et cohérentes avec les déclarations faites par l’intéressé sur son parcours migratoire par la Grèce, suffisent, en l’absence de tout élément au dossier susceptible de faire douter de leur exactitude, à établir que M. D… avait demandé l’asile aux autorités grecques, qui lui avaient accordé une protection internationale avant qu’il ne présente sa demande d’asile en France. Or, à supposer même que M. D… ait ignoré, pour un motif valable, l’octroi de la protection internationale par les autorités grecques, il est constant, ainsi que le fait valoir l’OFII, qu’il a dissimulé sa demande d’asile en Grèce lorsqu’il a présenté sa demande d’asile en France puis accepté l’offre de prise en charge au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, alors que le bénéfice de cette protection avait une incidence sur l’instruction de sa demande. Par suite, M. D… doit être regardé comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande et, dès lors, comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
En sixième lieu, M. D… soutient qu’il est isolé et vulnérable et indique dormir dans la rue. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant était célibataire et sans charge de famille. Il n’a fait état, lors de l’entretien de vulnérabilité du 28 janvier 2026 d’aucun problème de santé. S’il a déclaré avoir des « soucis de santé » lors du deuxième entretien de vulnérabilité du 23 février 2025, il ressort de l’avis « Medzo » du 13 mars 2026, versé à l’instance par l’OFII, que le médecin de l’Office n’a retenu qu’un niveau 1 de priorité pour un hébergement, « sans caractère d’urgence ». Enfin, il ne justifie pas de ses conditions d’existence. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D…. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 17 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Nicolet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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