Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2404569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et le 3 juillet 2025, Mme A… C… veuve B…, représentée par la Selarl BSG Avocats et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision expresse du 16 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale », ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et alors qu’elle justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale a ajouté des conditions non prévues par les textes s’agissant, d’une part, de la nature des preuves de présence sur le territoire français et, d’autre part, de l’exigence du déplacement en France des intérêts privés, matériels et moraux du demandeur ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de l’ensemble des documents produits à l’appui de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’erreur de fait par dénaturation des éléments du dossier dès lors que l’autorité préfectorale a considéré qu’elle ne justifiait pas de sa durée de présence en France par les seules pièces médicales produites ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la préfète a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’exercice de son pouvoir de régularisation et dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 16 mai 2025.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… veuve B…, ressortissante algérienne née le 13 décembre 1949, est entrée en France à la date déclarée du 5 mai 2012. Elle a sollicité le 3 novembre 2023 un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles 6.1 et 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née le 3 mars 2024, à laquelle s’est substitué en cours d’instance l’arrêté du 16 mai 2025, que Mme C… veuve B… conteste dans le dernier état de ses écritures, par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a informée de ce qu’elle s’exposait à une mesure d’éloignement en cas de maintien irrégulier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme C… veuve B… le titre de séjour qu’elle sollicitait sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord précité, au motif que, si elle justifie de sa résidence habituelle sur le territoire depuis 2012 par le biais d’attestations médicales, ces seules éléments sont dépourvus de valeur probante, sont peu variés, et ne permettent pas d’établir qu’elle aurait déplacé de manière stable et habituelle ses intérêts privés, matériaux et moraux sur ce territoire.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… veuve B… est entrée en France le 5 mai 2012. Pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, la requérante produit non seulement un grand nombre de pièces médicales couvrant l’intégralité de la période de référence de dix ans et se rapportant aux deux semestres des années en cause, consistant notamment en des ordonnances de prescription de médicaments par des médecins généralistes ou spécialistes, des comptes-rendus d’hospitalisations, des prescriptions d’analyses ou d’examen médicaux, des résultats d’analyses ou d’examen ou encore des récapitulatifs de versements de prestations par la caisse primaire d’assurance maladie, mais elle produit en outre ses cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat pour les années 2015 à 2017 incluses ainsi que pour les années 2020 à 2023 incluses et produit des attestations de dépôt de demande d’admission à l’aide médicale d’Etat pour les années 2024 et 2025. La requérante produit également des pièces émanant d’autorités administratives, spécifiquement pour les années 2015, 2017 et 2018 où elle produit quatre récépissés de demandes de titre de séjour, et les années 2020 à 2024 incluses où elle produit ses avis d’impôts sur le revenu, ne faisant, au demeurant, état d’aucune ressource. Enfin, la requérante produit des relevés de comptes bancaires pour les années 2022, 2023 et 2024 couvrant plusieurs mois des années en cause. Dans ces conditions, alors que Mme C… veuve B… justifie suffisamment résider en France depuis plus de dix ans, l’autorité préfectorale ne peut exiger de la requérante le déplacement en France de ses intérêts privés, matériels et moraux, une telle condition n’étant pas prévue par les stipulations du 1) mais du 5) de l’article 6 de l’accord précité., L’intéressée est ainsi fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées et entaché sa décision d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… veuve B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme C… veuve B… un certificat de résident algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui sera enjoint d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C… veuve B… d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2025 édicté à l’encontre de Mme C… veuve B… par la préfète du Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résident algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… veuve B…, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… veuve B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… veuve B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A.- S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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