Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 août 2025, n° 2510352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme E B et Mme D A, représentées par Me Siccardi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a déclaré d’utilité publique le projet de désenclavement du bas du village sur la commune d’Uzer et cessible la parcelle nécessaire à la réalisation du projet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est présumée, compte tenu de l’objet de l’arrêté attaqué ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté en litige, les moyens tirés de l’incompétence de son signataire, de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une procédure de déclaration d’utilité publique de droit commun au titre de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation et non sur le fondement de l’article R. 112-5 de ce code, de l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique, lequel ne comporte ni de plan général des travaux, ni les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, et comprend une notice explicative lacunaire sur plusieurs points importants, en méconnaissance de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de ce que l’utilité publique du projet n’est pas démontrée en l’absence de proportionnalité de la mesure et d’examen de solutions alternatives, de l’efficacité discutable du tracé retenu, et des ambiguïtés sur l’usage réel de la voie et de ce que l’atteinte au droit de propriété n’est ici, ni nécessaire, ni proportionné, d’autant que d’autres solutions techniques moins radicales (trottoirs, ralentisseurs, traversée sécurisée) semblent envisageables sans porter une atteinte aussi définitive à la propriété privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, la commune d’Uzer, représentée par Me Matras conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n°2510300 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche ;
— les observations de Me Lascaux, substituant Me Siccardi, pour les requérantes qui a repris les moyens et les conclusions de la requête ;
— et les observations de Me Matras pour la commune d’Uzer et M. C pour la préfète de l’Ardèche qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Uzer a souhaité réaliser un aménagement piétonnier permettant à ses habitants et notamment à ses écoliers de cheminer de manière sécurisée entre les parties nord et sud du village séparées par la route départementale n°104 très fréquentée, que les habitants sont contraints de longer sur une soixantaine de mètres. Par un arrêté du 26 juin 2025, la préfète de l’Ardèche a déclaré d’utilité publique le projet de désenclavement du bas du village sur la commune d’Uzer et cessible la parcelle nécessaire à la réalisation du projet. Mme B, propriétaire en indivision de la parcelle concernée par le projet et Mme A, propriétaire de parcelles situées à proximité immédiate du projet demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par les requérantes, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté, doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérantes la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la commune d’Uzer au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Uzer, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à Mme D A, à la commune d’Uzer et à la préfète de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 28 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
P. DècheL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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