Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 oct. 2025, n° 2500403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A… B… conteste la décision datée du 23 janvier 2025, par laquelle le président du conseil départemental de Saône et Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Elle soutient qu’il lui est interdit de rester debout de manière prolongée et que l’absence de places de stationnement facilement accessibles lui engendre des malaises post effort, de telle sorte qu’elle ne pourra plus sortir de chez elle.
Par lettre du 12 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à motiver sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnait ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours (…) ». Selon l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de I ’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
3. Mme B… s’est bornée à faire état, dans son mémoire introductif d’instance, d’une interdiction de rester debout de manière prolongée ainsi que d’une accumulation de malaises post effort l’empêchant de sortir de chez elle si elle n’est pas sûre de trouver facilement une place de stationnement, sans toutefois décrire la nature et la gravité du handicap allégué ni produire de documents médicaux pertinents. Le moyen ainsi soulevé à l’encontre de la décision datée du 23 janvier 2025, par laquelle le président du conseil départemental de Saône et Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » n’étant manifestement pas assorti de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, Mme B… a été invitée à motiver et étayer sa requête, dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée du 12 février 2025, dûment accompagnée du formulaire mentionné par l’article R. 772-7 du code de justice administrative précité, et dont elle a accusé réception le 14 février 2025. En dépit de cette lettre, elle n’a pas développé son argumentation. Sa requête doit, en conséquence, le délai de recours étant désormais venu à expiration, être rejetée selon la modalité prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de Saône et Loire.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
Fait à Dijon, le 31 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône et Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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