Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2324101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, enregistrée le 17 octobre 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Pavés de Seine-et-Marne.
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, la société Pavés de Seine-et-Marne, représentée par M. B A, conteste la saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 4 mai 2023 par la Ville de Paris pour la somme de 11 362,59 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut à l’incompétence de la juridiction administrative et au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution « . Enfin, selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ".
3. La société Pavés de Seine-et-Marne demande l’annulation d’une saisie à tiers détenteur émise par la Ville de Paris à raison des sommes restées impayées par la société requérante à la suite de la vente de matériaux de voirie. Comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, une telle demande relève du contentieux du recouvrement. Par suite, c’est le juge judiciaire qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par voie de conséquence, la requête de la société Pavés de Seine-et-Marne doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pavés de Seine-et-Marne est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pavés de Seine-et-Marne, à la Ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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