Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2302662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A… B…, représenté par le cabinet Teissonière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des carences fautives de l’Etat dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est engagée du fait de sa carence fautive dans la mise en œuvre de mesures de protection face aux risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante ;
- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence doivent lui être indemnisés à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la créance de M. B… est prescrite.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation d’activité anticipée à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ancien ouvrier d’Etat ayant exercé ses fonctions à la direction de la construction navale de Ruelle entre le 13 septembre 1965 et le 30 juin 1999, a présenté une demande préalable afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, lié à son exposition aux poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle, résultant de la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, dans la protection de ses agents. Le ministre des armées a rejeté cette demande le 5 janvier 2023. Par la présente requête, M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette carence fautive.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements public : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative (…) / Tout recours formé devant une juridiction (…) / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; (…) » Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. »
3. L’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose que : « I.-Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. » Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité, permettant aux salariés ou aux anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, figurant sur une liste établie par un arrêté ministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité.
4. S’agissant du point de départ du délai de prescription, le Conseil d’Etat, dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, a considéré que lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens et pour l’application des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précédemment citée, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié ou un ancien salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs exposés à l’amiante, mentionnée au point 3, naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave et, par là-même, d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par un arrêté ministériel dans les conditions citées au point 3 également, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en vertu de ce qui a été dit au point 4, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté ministériel, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite, l’intégralité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 précédemment citée.
6. Il résulte de l’instruction, et de ce qui a été exposé aux points précédents, que le délai de prescription quadriennale de la créance dont M. B… se prévaut à l’encontre de l’Etat a commencé à courir le 1er janvier 2002, à la suite de la publication au Journal officiel de la République française, le 28 décembre 2001, de l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation d’activité anticipée à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense. Cette liste inclut la direction de la construction navale de Ruelle, au sein de laquelle le requérant a travaillé, ainsi que cela a été indiqué au point 1, du 13 septembre 1965 au 30 juin 1999, les missions d’ouvrier d’étude du travail (préparation du travail) et d’ouvrier des techniques de l’électronique, qu’il a exercées entre les 13 septembre 1965 et 31 décembre 1993, ainsi que les ateliers de production en microélectronique et en ensemble mécano-soudés dans lesquels il a travaillé au cours de cette même période, étant précisé que l’arrêté du 21 décembre 2001 mentionne une période d’indemnisation allant des années 1960 à 1997 concernant les missions de M. B…. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… pourrait se prévaloir d’une interruption de la prescription, ou d’une cause de force majeure, au sens et pour l’application des articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 cités au point 2. Dans ces conditions, la créance de M. B… était prescrite au 31 décembre 2005.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale à la créance de M. B…. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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