Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mars 2025, n° 2501028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Galy, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Occitanie et la préfecture de la région Occitanie à lui verser solidairement la somme de 148 889, 78 euros ainsi que les intérêts moratoires dus, à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie et de la préfecture de la région Occitanie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que victime d’une maladie professionnelle, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 25 % ;
— le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— la prescription étant acquise, la requête est irrecevable ;
— la créance est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe, en fonction à la DREAL d’Occitanie, a été placée en congé pour invalidité par arrêté du ministre de la transition écologique du 21 décembre 2020, prolongé le 1er février 2021, puis radiée des cadres et admis en retraite pour invalidité non imputable au service, par arrêté du 23 octobre 2024. En l’état de l’instruction, les questions de la prescription de la créance et de son montant, non sérieusement contestées, ne permettent pas de regarder l’obligation dont Mme B se prévaut à l’endroit de la préfecture de la région Occitanie, comme non sérieusement contestable. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la préfecture de la région Occitanie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Montpellier, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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