Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 avr. 2024, n° 2400849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld à Strasbourg (67100) ; d’autoriser le recours à la force publique ; d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l’intéressé.
La préfète soutient que :
— l’intéressé se maintient dans un logement destiné aux personnes en situation d’urgence alors qu’il ne relève plus de cette catégorie ;
— l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, M. C, représenté par Me Ichim-Muller, avocate, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de l’Etat à verser la somme de 1500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
— la préfète ne lui a pas proposé un hébergement stable ;
— sa situation personnelle a été insuffisamment prise en compte ;
— l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Ludot substituant Me Ichim-Muller, avocate de M. C.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement de demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que M. C, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2021, et dont le recours a été déclarée irrecevable par la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2022 pour défaut d’élément sérieux, a ensuite souhaité se maintenir en France pour raisons médicales. Le 2 janvier 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si son état de santé justifiait l’application d’un traitement, celui-ci était toutefois accessible dans son pays, vers lequel il peut voyager sans risque. Entretemps, M. C avait été admis le 7 août 2023 au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l’accueil en urgence des personnes sans logement. Après qu’il a, le 13 octobre 2023, refusé d’être relogé dans un centre de préparation et d’aide au retour dans son pays d’origine, à Bouxwiller, la préfète du Bas-Rhin l’a, le 27 décembre 2023, mis en demeure de libérer les lieux au foyer COALLIA. L’intéressé n’a pas déféré à cette invitation.
4. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la circonstance que le centre de Bouxwiller est à priori destiné, de façon par nature temporaire, aux personnes ayant accepté de rejoindre leur pays d’origine ne saurait permettre de conclure qu’il s’agit d’un hébergement non stable au sens des dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, la circonstance que l’état de santé de l’intéressé nécessite des soins, ce que l’administration ne conteste pas, ne saurait, à elle seule, justifier qu’il soit ultérieurement logé à Strasbourg plutôt qu’à Bouxwiller, commune distante de 40 km. Il ne justifie plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Il s’ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard à l’important nombre de demandeurs en attente d’hébergement d’urgence dans le département, l’évacuation de ce logement présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer COALLIA, 1 rue du Rheinfeld à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik
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