Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2025, n° 2508161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Iharkane, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
— sa demande a été enregistrée mais aucun document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour ne lui a été délivré ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 novembre 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont sollicité le 20 mai 2025 auprès de M. B la production de documents afin d’attester qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Or, le requérant se borne à produire quelques documents à l’appui de son recours, concernant essentiellement l’année 2025. Au vu de ces seules pièces et en l’absence de toute explication circonstanciée, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le dossier de l’intéressé, se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant français, était incomplet. Dès lors, la demande d’injonction présentée par M. B n’apparaît pas utile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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