Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 janv. 2025, n° 2300224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l’Etat à payer la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 septembre 2019 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 14 février 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et, les observations de Me Partouche-Kohana représentant Mme C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
4 septembre 2019, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C le 4 septembre 2019 au motif qu’elle est dépourvue de logement. Il résulte de l’instruction que la requérante est dépourvue de logement et réside chez un particulier. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation de l’intéressée a évolué. La persistance de cette situation, à compter du 4 mars 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 4 mars 2020 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 1'220 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C la somme de 1 220 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 220 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée
D. B
La greffière
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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