Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 juil. 2025, n° 2405659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril et le 27 mai 2024, M. C B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Goeau-Brissonnière, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit toutes les pièces utiles au dossier.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A – Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 17 février 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour sollicité sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-malienne et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet a omis de mentionner la présence régulière de son père, de son frère et de sa sœur sur le territoire français, la circonstance que ce préfet n’a pas détaillé l’ensemble des éléments de faits que le requérant allègue avoir porté à sa connaissance à l’appui de sa demande de titre de séjour n’est pas de nature à révéler qu’il a omis de prendre en considération ces éléments, alors même qu’il ressort des mentions portées sur la fiche de renseignement en date du 17 décembre 2021 remplie par M. B qu’il est célibataire, sans enfant et que dans son pays d’origine résideraient des « parents ».
3. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait dès lors que le préfet a estimé que ce dernier était employé par la société PHOENIX CONSTRUCTION en lieu et place de la société PHOENIX RENOVATION, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel de l’URSSAF en date du 27 novembre 2023 produit en défense, que cet organisme a effectivement transmis à la préfecture des éléments relatifs à la société PHOENIX CONSTRUCTION. Toutefois, il résulte des bulletins de salaires produits au dossier et du courriel précité que le numéro de Siret de la société mentionné dans les pièces est identique, cette circonstance relevant dès lors d’une simple erreur de plume. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait à ce titre. Ces moyens doivent, en conséquence, être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la réalité de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle. S’il déclaré être entré en 2016 sur le territoire français, il ne démontre toutefois pas être présent de manière continue et habituelle depuis cette date. Il est en outre célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans et ce alors même que son père et de son frère résident en France sous couvert respectivement d’une carte pluriannuelle et d’une carte de résident et que sa sœur est de nationalité française. En outre, si le requérant produit au dossier une trentaine de bulletins de salaire concernant une activité professionnelle exercée au cours des années 2016 à 2021 en qualité de décorateur d’intérieur au sein de la société PHOENIX RENOVATION, cette seule production ne permet pas d’établir la réalité et la continuité de son insertion professionnelle, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel de l’URSSAF en date du 27 novembre 2023 produit en défense, que l’intéressé ne figure ni sur les déclarations annuelles des données sociales (DADS) de cette société pour les années 2016 et 2017 et ni sur ses déclarations sociales nominatives (DSN) pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019. Enfin, s’il allègue exercer le métier d’agent de service de manière ininterrompue depuis 2018, M. B ne l’établit pas. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions de M. B présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que le requérant n’établit pas avoir présenté de demande d’aide juridictionnelle, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. A – Coblence
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. MoinecourtLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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