Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 mars 2025, n° 2504305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. C E D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 février 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle viole l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Denideni, avocat commis d’office, représentant M. D, en présence d’un interprète en langue tamoul, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E D, ressortissant sri-lankais, né le 13 octobre 1992 à Colombo, a fait l’objet le 19 mars 2024 d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. D a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 7 février 2025 à la Gare du Nord à Paris, à la suite duquel il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, puis auditionné par les services de police. Par un arrêté du 8 février 2025, le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D demande l’annulation de cet arrêté du 8 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. D qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 mars 2024 avec délai de départ volontaire ou dont le délai est expiré, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en novembre 2022, qu’il « ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que » l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge ", qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 19 mars 2024. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Le requérant se prévaut de ce que son beau-frère est bénéficiaire, en France, de la qualité de réfugié, de ce que sa sœur séjourne sur le territoire français, de ce qu’il est exposé à un risque de persécutions dans son pays d’origine et de ce qu’il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il a déclaré aux services de police le 7 février 2024, ainsi que cela ressort des procès-verbaux, être entré en France en novembre 2022, être sans ressource et sans domicile fixe sur le territoire français, et être célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il n’établit pas la présence en France de sa sœur, de son beau-frère. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé l’admission au séjour du requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, que la demande d’asile de l’intéressé a été rejeté par une décision du 27 avril 2023 du Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par un jugement de la Cour nationale du droit d’asile du 12 février 2024. Compte tenu de ces éléments, l’arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 précité. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. CICMENLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
29/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Région ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Environnement ·
- Partie ·
- Montant ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Foyer ·
- Droit d'asile ·
- Outre-mer ·
- Pays
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Refus
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Pensionné ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Résidence effective ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Soudan ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Recours ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Juridiction ·
- Créance ·
- Ville ·
- Tiers détenteur
- Amiante ·
- Établissement ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Cessation ·
- Liste ·
- Prescription quadriennale ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Document ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Convention de genève
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.