Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2313269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. C D et Mme B E, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 octobre 2022 de l’autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dès lors qu’un visa de long séjour a été délivré le 29 août 2024 à Mme E.
Par une décision du 18 septembre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 août 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a délivré à Mme E le visa qu’elle avait sollicité, au titre de la réunification familiale. Par suite, les conclusions de M. D et de Mme E à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre le refus consulaire de délivrer ledit visa, et celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
2. M. D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. D et de Mme E.
Article 2 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B E, à Me Régent, ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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