Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 déc. 2025, n° 2504373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Gourinat, a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande d’exécution de l’ordonnance du juge des référés n° 2500998 du 3 avril 2025.
Il indique que le préfet de la Côte-d’Or n’a pas exécuté l’injonction qui avait été prononcée par cette ordonnance.
La demande initiale de M. B… a été communiquée le 29 avril 2025 au préfet de la Côte d’Or, qui n’a présenté aucune observation.
Un rappel de la demande d’exécution a été communiqué le 2 juin 2025 au préfet de la Côte d’Or, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Gourinat, demande au juge des référés que l’injonction soit assortie d’une astreinte définitive à son profit d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet, en s’abstenant de lui délivrer un document de séjour produisant les mêmes effets que celui dont il a demandé le renouvellement, n’a pas exécuté l’ordonnance du 3 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction à plusieurs reprises, la dernière étant valable jusqu’au 15 décembre 2025, qui lui confère l’ensemble des droits ouverts en raison du titre précédemment détenu.
Le préfet de la Côte-d’Or a présenté des pièces complémentaires le 2 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2500998 du 3 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- et les observations de Me Gourinat, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement, en rappelant en outre que la réponse très tardive du préfet de la Côte-d’Or lui a causé un préjudice.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1980 et de nationalité marocaine, est entré en France en 2015 et, du fait de son mariage avec une ressortissante française le 26 juillet 2019, a obtenu plusieurs titres de séjour successifs portant la mention « vie privée et familiale », dont, en dernier lieu, une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 29 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 10 juillet 2024, et en l’absence de réponse du préfet de la Côte-d’Or, a demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite de refus. Par une ordonnance n° 2500998 du 3 avril 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision implicite de refus et enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. B…, à titre provisoire un document de séjour produisant les mêmes effets que le titre dont il a sollicité le renouvellement, cela dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée dans les délais impartis, M. B…, par une lettre du 29 avril 2025, a demandé au présent tribunal d’en assurer l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte » ;
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet de la Côte-d’Or a délivré à M. B…, dans un premier temps, une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 septembre 2025 au 15 décembre 2025, puis, dans un second temps, une attestation favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, en date du 2 décembre 2025, l’informant de ce qu’une carte de séjour pluriannuelle , valable du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2026 portant la mention « vie privée et familiale » lui sera délivrée, et est actuellement en cours de fabrication. Par suite, l’ordonnance du 3 avril 2025 ayant été pleinement exécutée, la requête tendant à ce que le juge des référés prononce à l’encontre de l’Etat (préfet de la Côte-d’Or) une astreinte de 150 euros par jour de retard est devenue sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Dijon, le 9 décembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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