Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2404569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 17 963 euros ainsi que les intérêts au taux légal jusqu’à l’intervention du jugement, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que le contentieux a été lié par le rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable, laquelle n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours ;
- la responsabilité de l’État est engagée, dès lors que sa demande de titre de séjour a été enregistrée sur un mauvais fondement par un agent du point d’accueil numérique du Nord ; cette erreur n’est imputable qu’à l’administration ;
- aucun récépissé portant autorisation de travail et mentionnant la possibilité de franchir les frontières de l’espace Schengen ne lui a été délivré ; l’attestation remise le 11 mai 2023 n’était pas celle prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de travailler ;
- la carte de résident portant la mention « réfugié » ne lui a pas été remise dans le délai prévu par l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- aucun rendez-vous physique ne lui a été proposé pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, malgré le dysfonctionnement du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2023 a été exécutée tardivement, avec plus de quinze jours de retard, sans que le préfet ne fasse état de circonstances justifiant un tel retard ;
- il a été privé d’un titre de séjour du 11 mai 2023 au 21 décembre 2023 ;
- en raison de la faute commise par le préfet du Nord, son contrat à durée déterminée qui arrivait à son terme en avril 2023 n’a pas été renouvelé et il a perdu une chance de trouver un nouvel emploi dans son domaine d’activité, de sorte qu’il a subi un préjudice financier de 11 963 euros ;
- il a également subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, qu’il évalue à la somme totale de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B… lui verse une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant a présenté lui-même sa demande de titre de séjour sur le mauvais fondement ;
- il a été informé par les services de la préfecture de cette erreur, sans toutefois modifier le fondement de sa demande, ce qui ne lui a pas permis d’obtenir un récépissé l’autorisant à travailler ;
- la préfecture, compte tenu du dysfonctionnement du téléservice ANEF, avait proposé à M. B… de reformuler sa demande de titre de séjour par voie postale et de la traiter prioritairement, mais celui-ci a refusé ; il ne peut donc soutenir que le préfet du Nord a commis une faute en ne lui délivrant pas la carte de résident à laquelle il avait droit dans le délai légalement prévu ;
- des solutions alternatives au téléservice ANEF ont été proposées au requérant, mais ce dernier les a refusées ;
- le requérant a été convoqué en préfecture le 21 décembre 2023, soit moins d’un mois après la date de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2023 ; dès lors, aucune exécution tardive de cette ordonnance ne saurait lui être reprochée ;
- le requérant n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués ;
- M. B… ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des préjudices qu’il allègue ; la détermination et le chiffrage des préjudices sont peu détaillés et le requérant est imprécis sur la période pour laquelle il sollicite l’indemnisation des préjudices allégués.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision du Conseil d’État statuant au contentieux n° 452798 du 3 juin 2022 ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de Me Fortunato, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant syrien né le 24 janvier 2005, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 13 juillet 2016, alors qu’il était mineur. Il a souhaité, à sa majorité, obtenir une carte de résident en qualité de réfugié. Ayant rencontré des difficultés tenant à un dysfonctionnement du téléservice ANEF auquel il devait recourir pour obtenir son titre de séjour, l’intéressé a bénéficié d’une assistance par le point d’accueil numérique de la préfecture du Nord. Le 11 mai 2023, une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour lui a été remise. Le 14 novembre 2023, les services de la préfecture du Nord ont informé le conseil de M. B… qu’en raison d’un problème informatique affectant son dossier, ce dernier devait déposer une nouvelle demande en prenant rendez-vous au point d’accueil numérique de la préfecture. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, l’attestation prévue à l’article R. 431-15-3 du même code. Le 21 décembre 2023, la demande de titre de séjour a été enregistrée par la préfecture et un récépissé portant autorisation de travail lui a été remis. Par un courrier du 2 janvier 2024, M. B…, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au préfet du Nord de lui verser la somme de 12 000 euros du fait de l’absence de délivrance, entre le 11 mai 2023 et le 21 décembre 2023, d’une carte de résident en qualité de réfugié ou d’une attestation mentionnant la régularité de son séjour et lui permettant de travailler. Le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande du tribunal de condamner l’État au versement de la somme de 17 963 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “reconnu réfugié”. / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10 ». Il résulte de ces dispositions que la demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se fait obligatoirement par le recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ».
5. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application du dernier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et sur un accueil physique / (…) / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B…, dont la qualité de réfugié avait été reconnue depuis le 13 juillet 2016, alors qu’il était mineur, pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de résident à compter de sa majorité, intervenue le 24 janvier 2023. Souhaitant déposer une demande de titre de séjour, l’intéressé, en raison des difficultés liées au dysfonctionnement du téléservice ANEF, a bénéficié le 11 mai 2023 d’une assistance par le point d’accueil numérique, désormais prévue à l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023, rendue obligatoire, dans l’attente de l’édiction de cet arrêté, par la décision du Conseil d’État du 3 juin 2022, visée ci-dessus. Il n’est pas contesté que le dossier de demande de titre de séjour fourni par M. B… était complet. Ce dernier s’est vu remettre, le même jour, une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour indiquant, notamment, qu’elle « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Le préfet soutient que l’absence de délivrance de l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis de la carte de résident dans le délai de trois mois fixé par l’article R. 424-1 de ce code, résulte d’une erreur du requérant qui a présenté sa demande de titre de séjour sur un mauvais fondement. Toutefois, il résulte des conditions mêmes de l’organisation d’un point d’accueil numérique, telles que le confirment les dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2023, que l’étranger doit bénéficier, de la part d’un agent de l’administration, d’une aide à la qualification de sa demande, de sorte que l’erreur dans cette qualification, avancée par le préfet pour justifier l’absence de délivrance de l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnant la régularité du séjour de l’intéressé et lui permettant de travailler, et de la carte de résident en cause, non seulement ne peut être opposée à M. B…, mais constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
7. Par ailleurs, dès lors que le dysfonctionnement informatique du téléservice ANEF persistait, comme en atteste un courriel du service instructeur du 14 novembre 2023, un rendez-vous physique aurait dû être proposé, dès lors que ce dysfonctionnement n’avait pu être résolu par le point d’accueil numérique. Il est constant qu’aucun rendez-vous n’a été proposé, ni physique, ni, au demeurant, auprès d’un point d’accueil numérique. Seul un dépôt par voie postale a été proposé, contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, qui permet, uniquement si l’étranger en fait la demande, un dépôt par voie postale ou par courriel.
8. Enfin, il résulte de l’instruction que le requérant n’a été convoqué en préfecture que le 21 décembre 2023 en vue de la délivrance de l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, soit près de sept mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour et au-delà du délai de sept jours imparti par le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans son ordonnance du 28 novembre 2023.
8. Par suite, en procédant à un enregistrement erroné de la demande de titre de séjour de M. B…, en ne délivrant pas à l’intéressé l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers puis la carte de résident à laquelle il avait droit dans le délai légalement prévu, en ne mettant pas en œuvre une solution palliant le dysfonctionnement de la plateforme ANEF et, enfin, en exécutant tardivement l’ordonnance du 28 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, le préfet du Nord a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
9. M. B… soutient qu’en raison de la faute commise par le préfet du Nord, son contrat à durée déterminée au sein de la société Usinaxe, qui courait du 2 novembre 2022 au 30 avril 2023, n’a pas été renouvelé et qu’il a perdu une chance de trouver un emploi dans son domaine d’activité et de recevoir des revenus correspondants. Toutefois, le contrat à durée déterminée de M. B… a pris fin avant même que celui-ci ne présente sa demande de délivrance d’une carte de résident, le 11 mai 2023. Par suite, le lien de causalité direct et certain entre la faute ainsi commise et le préjudice financier dont le requérant se prévaut ne peut être considéré comme établi.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
10. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par le requérant en lui allouant la somme globale de 1 500 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. B… une somme totale de 1 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
12. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
13. M. B… demande que la somme qui est due soit assortie des intérêts au taux légal. Dès lors que le requérant n’établit pas la date de réception, par le préfet du Nord, de sa demande indemnitaire préalable du 4 janvier 2024, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts dus à la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance, soit le 2 mai 2024.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Nord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Fortunato.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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