Annulation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 2 mai 2024, n° 2303682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2024, M. et Mme E B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille A B, et représentés par Me Garraud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la principale du collège Aliénor
d’Aquitaine de Salles a prononcé à l’encontre de leur fille la sanction d’exclusion d’une demi-journée ;
2°) d’enjoindre à la principale du collège Aliénor d’Aquitaine et à la rectrice de l’Académie de Bordeaux de procéder au retrait de la mention de cette sanction dans le dossier scolaire de leur fille dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— la décision n’est pas motivée en droit ;
— aucune mesure utile de nature éducative n’a été recherchée en méconnaissance de l’article R. 511-12 du code de l’éducation ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Cran-Rousseau, représentant M. et Mme B,
— la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. A B, née le 15 mai 2011, était scolarisée en classe de 6ème au collège Aliénor d’Aquitaine à Salles lors de l’année scolaire 2022/2023. Le 30 janvier 2023, elle a utilisé son téléphone portable en cours de récréation pour informer ses parents qu’elle souffrait de maux de tête et de ventre et qu’elle ne se sentait pas bien. En réaction à ce message, le père de l’enfant s’est rendu au collège pour venir la chercher, ce qui révèle ainsi l’utilisation illicite du téléphone portable par l’élève dans l’enceinte de l’établissement en méconnaissance du règlement intérieur. La principale du collège, Mme C, a ensuite convoqué la jeune A dans son bureau pour l’informer qu’elle prendrait à son encontre une décision d’exclusion temporaire du collège d’une journée. Malgré un échange de courriers électroniques entre les parents A et la principale du collège, cette dernière a, par une décision notifiée le 2 février 2023, prononcé une sanction d’exclusion d’une demi-journée à l’encontre A B. Par une lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 3 mars 2023, les parents A ont formé un recours gracieux contre cette décision du 2 février 2023 auprès de la rectrice de l’académie de Bordeaux qui a été implicitement rejeté. M. et Mme B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A, demandent au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. () ».
3. En application de ces dispositions, une mesure d’exclusion temporaire ne peut être prononcée contre un élève mineur, sans que celui-ci et son représentant légal aient reçu communication des griefs qui lui sont reprochés et aient été informés en temps utile de leur droit de présenter une défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de leur choix. Si les griefs reprochés ont été communiqués à l’élève A ainsi qu’à ses représentants légaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette élève aurait été informée de son droit de présenter sa défense oralement ou par écrit, du délai qui lui était accordé pour les présenter et du droit de se faire assister par une personne de son choix. Il ressort également des pièces du dossier que la principale du collège n’a pas fait droit à la demande de rendez-vous sollicitée par les parents A par courrier électronique adressé le 1er février 2023. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’ils ont été privés de la garantie ainsi instituée par les dispositions précitées et que la sanction litigieuse a été édictée au terme d’une procédure irrégulière.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. () ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il résulte des dispositions de l’article 11 du règlement intérieur du collège que l’usage des téléphones portables est interdit dans l’enceinte du collège. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’élève a méconnu cette interdiction et a utilisé son téléphone portable afin de signaler à ses parents des problèmes relatifs à son état de santé. Les requérants produisent par ailleurs à l’instance un certificat médical réalisé le 30 janvier 2023 par le docteur D, médecin généraliste, qui atteste que l’état de santé de l’enfant A nécessite un arrêt scolaire de 3 jours à compter du 30 janvier 2023. Les bulletins de notes de l’élève A produits au titre de l’année scolaire 2022-2023 font également état de très bons résultats scolaires et de son attitude sérieuse en classe. Ces circonstances et le jeune âge de l’intéressée aurait dû conduire la principale du collège à relativiser la gravité du manquement. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée n’a, par ailleurs, fait l’objet d’aucun antécédent, M. et Mme B sont fondés à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire d’une demi-journée infligée à leur fille est disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 février 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « IV.- Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. () »
9. La sanction ayant été prononcée en février 2023, son effacement automatique n’est censé intervenir qu’à l’issue de l’année scolaire 2025/2026. L’exécution du présent jugement implique donc nécessairement qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder à l’effacement de cette sanction du dossier scolaire de l’intéressé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
11. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. et Mme B tendant à ce que l’Etat soit condamné aux entiers dépens de la présente instance ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 2 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder à l’effacement de la sanction du dossier scolaire de l’intéressée.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme G et Mme F, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le président rapporteur,
D. FERRARI
L’assesseure la plus ancienne,
E. G Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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