Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 déc. 2025, n° 2505275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ricciotti, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer son relogement et celui de ses enfants dans un délai de sept jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle occupe toujours un logement déclaré insalubre et impropre à l’habitation avec ses enfants et elle en pâtit les conséquences désastreuses pour la santé ;
- en vertu de l’article L 521-3-2 du Code de la construction et de l’habitation, à défaut pour la personne concernée d’avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci est effectué par l’autorité publique aux frais du propriétaire. Il est constant qu’à ce jour le Préfet des Alpes- Maritimes n’a pris aucune disposition pour assurer le relogement des occupants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; (…) / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-18 du même code : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 ». Selon l’article L. 521-3-1 de ce code : « I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. (…) ». . L’article L. 521-3-2 du même code dispose que : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…) ».
Il est constant que la requérante continue à occuper le local qui a été déclaré impropre à l’habitation par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 avril 2025 ordonnant la réalisation de travaux de remédiation à l’insalubrité dans un délai de 3 mois et interdisant temporairement le local à l’habitation dans un délai d’un mois et imposant au propriétaire un relogement temporaire des occupants en application de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation. Faute de tout élément relatif à des démarches en vue de la réalisation par la propriétaire de ce logement de son obligation de relogement qui lui incombe, l’urgence exigée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que faute d’urgence caractérisée, la requête est rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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