Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 10 avr. 2025, n° 2301529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301529 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février, le 25 septembre 2023 et le 25, le 27 et le 28 mars 2025, M. B, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 11 100 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 juin 2018 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en ce qu’il est en situation de rue et que ses revenus ne lui permettent pas de se loger dans le parc locatif privé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de Mme Delamarre ;
— les observations de Me Caillet pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 6 juin 2018, désigné M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. Par une décision du 3 juillet 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2019. N’ayant pas été relogé depuis, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 25 juin 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 11 100 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B pour le motif suivant : dépourvu de logement / hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 6 décembre 2018, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 250 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B, la somme de 3 250 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Caillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caillet de la somme de 1 100 euros. Dans l’hypothèse où M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à celui-ci une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B, la somme de 3 250 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Me Caillet une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à celui-ci une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Caillet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301529
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