Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2507393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gilles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a enjoint, en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir des armes, munitions et éléments d’arme ou de munition dont il est détenteur ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la suppression de son inscription au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, compte tenu des modalités de dessaisissement d’une arme définies à l’article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure, l’exécution de l’injonction prescrite par l’arrêté en litige présenterait nécessairement un caractère définitif alors que l’une de ses armes a une valeur sentimentale particulière, pour lui avoir été offerte par son père, qui la détenait depuis 2002, lorsqu’il a obtenu, au titre de la saison de chasse 2018-2019, son premier permis de chasser, et que les conséquences du dessaisissement de cette arme ne sauraient dès lors être compensées par le produit de la vente de cette même arme ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, à défaut pour celle-ci d’avoir reçu délégation du préfet de Seine-et-Marne à l’effet de le signer ;
*il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière au regard : en premier lieu, des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que, d’une part, il n’a pas été mis à même de présenter utilement des observations écrites, en l’absence de toute précision donnée par le préfet de Seine-et-Marne sur les signalements sur lesquels celui-ci s’est fondé, d’autre part, il n’a pas été mis à même, malgré sa demande expresse en ce sens, de présenter des observations orales ; en second lieu, du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors qu’il n’est pas établi que les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents ont été préalablement saisis pour complément d’information ;
*il est entaché d’une erreur de droit pour être exclusivement fondé, en méconnaissance des dispositions de l’article 95 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, sur les données enregistrées dans un traitement automatisé de données ;
*il est entaché d’une erreur d’appréciation de l’incompatibilité de son comportement avec la détention d’armes, dès lors que, d’une part, il est fondé sur le signalement de faits qui sont anciens, dont les suites judiciaires ne sont pas précisées et qui ne sont présentés que sous forme de qualifications pénales, d’autre part, il ne tient pas compte de sa situation personnelle, caractérisée par les circonstances suivantes : un dépistage toxicologique réalisé le 28 janvier 2025 montre qu’il n’est pas consommateur de stupéfiants ; il n’a commis aucune nouvelle infraction routière depuis le 10 juin 2021 ; sa pratique de la chasse, qui constitue son unique loisir, est respectueuse de la réglementation ; son casier judiciaire est vierge ; il est inséré socialement et sa situation personnelle est stable, puisqu’il est propriétaire de son domicile, lié par un pacte de civil de solidarité à sa concubine et père d’une fille âgée d’un an et demi ; sa bonne conduite est attestée par sa concubine, ses beaux-parents, ses amis, les responsables de chasse, un ancien voisin, par ailleurs formateur au sein de la police nationale, et la chargée des ressources humaines au sein de la société qui l’emploie.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 2506748 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 juin 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Gilles, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que le non-respect des dispositions du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale tenait en outre à l’absence de saisine préalable du ou des procureurs de la République compétents aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B a fait l’objet, le 26 mars 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a ordonné, en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir, dans le délai de trois mois et suivant les modalités définies à l’article R. 312-74 du même code, des armes, munitions et éléments d’arme ou de munition de toute catégorie dont il est détenteur. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments [] « L’article R. 312-67 du même code dispose que : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / [] 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 []. « L’article R. 312-74 du même code précise que : » Pour l’application de l’article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l’arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s’en dessaisir, selon l’une des modalités suivantes : / 1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16, R. 314-17, R. 314-19 ou R. 314-20 ; / 3° Destruction par un armurier dans les conditions fixées à l’article R. 314-24 ; / 4° Remise à l’État aux fins de destruction ou de valorisation dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ; / 5° Dépôt auprès d’un armurier désigné par l’État et agissant sous son contrôle aux fins de la remise mentionnée au 4° []. "
4. Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’après avoir relevé qu’il résultait de l’enquête diligentée par ses soins que M. B s’était signalé le 20 juin 2006 pour des faits d’acquisition de chien d’attaque, les 13 novembre 2009, 5 décembre 2011 et 12 mars 2012 pour des faits d’usage de stupéfiants, le 17 octobre 2013 pour des faits de violences sur un ascendant ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, le 30 avril 2014 pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, de cession ou offre illicite de stupéfiants à une personne pour sa consommation personnelle et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et, enfin, le 10 juin 2021, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le préfet de Seine-et-Marne a estimé que le comportement du requérant laissait craindre que celui-ci utilise ses armes de façon dangereuse pour lui-même ou pour autrui et était par conséquent incompatible avec la détention des armes en cause.
5. D’une part, eu égard, en particulier, à l’ancienneté des faits mentionnés au point précédent, le moyen d’erreur d’appréciation invoqué par le requérant, tel qu’il est analysé ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Il en va de même, en outre, du moyen tiré du vice de procédure résultant du non-respect de la procédure contradictoire préalable décrite à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle implique que l’intéressé soit mis à même, s’il le demande, de présenter des observations orales.
6. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. L’arrêté en litige a pour effet d’obliger M. B à se dessaisir des armes, munitions et éléments d’arme ou de munition qu’il détient selon l’une des modalités définies à l’article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure, c’est-à-dire soit en les vendant à un armurier ou à un particulier, soit en les faisant détruire par un armurier, soit, enfin, en les remettant à l’État, directement ou par l’intermédiaire d’un armurier, en vue de leur destruction ou de leur valorisation. Son exécution avant qu’il ne soit statué sur sa légalité ferait ainsi obstacle, en cas d’annulation, à la récupération ultérieure de ses armes par le requérant. Or celui-ci fait valoir que l’une des huit armes dont il est détenteur, à savoir un fusil de marque Beretta, modèle Ultralight (RS-Gold), calibre 12/76, a pour lui une valeur sentimentale particulière, parce qu’elle lui a été offerte par son père, qui la détenait depuis 2002, à l’occasion de l’obtention, au titre de la saison de chasse 2018-2019, de son premier permis de chasser. En l’absence de démonstration, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 5 et alors que le préfet de Seine-et-Marne s’est abstenu, dans la présente instance, de produire un mémoire en défense et de se faire représenter à l’audience, d’un intérêt public s’attachant au maintien des effets de l’arrêté en litige, la circonstance ainsi invoquée, qui est étayée par deux attestations établies en avril 2025 par le père et la mère de l’intéressé, doit être regardée comme caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. » L’article L. 312-16 du même code dispose que : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 []. « Le premier alinéa de l’article R. 312-77 du même code précise que : » Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes institué par l’article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l’intérieur (service central des armes). Il est dénommé : « Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). »
10. La présente ordonnance implique nécessairement la levée provisoire, jusqu’au jugement de la requête en annulation présentée par M. B, de l’interdiction faite à celui-ci, en application des dispositions de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et des éléments d’arme ou de munition de toute catégorie et, par conséquent, la suppression de l’inscription de l’intéressé dans le Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de procéder à cette suppression dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 mars 2025 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la suppression de l’inscription de M. B dans le Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Parc de stationnement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Document ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stupéfiant ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Université ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Astreinte ·
- Titre
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Plus-value ·
- Martinique ·
- Impôt ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Hébergement ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Logement ·
- Salubrité des bâtiments ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Bénéfice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Sanction ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Téléphone portable ·
- Établissement ·
- Aquitaine ·
- Effacement ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Liste ·
- Commission départementale ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Incompétence ·
- Conseil municipal ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Infirmier ·
- Demande d'aide ·
- Hôpitaux ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.