Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2025, n° 2501375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de Charenton-le-Pont de lui interdire l’accès au parc de stationnement de la mairie ;
d’enjoindre sous astreinte au maire de Charenton-le-Pont de lui rétablir immédiatement cet accès et de respecter l’égalité de traitement entre les élus ;
de mettre les frais liés au litige à la charge de la commune de Charenton-le-Pont.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. B… n’a pas produit, dans la présente instance, une copie d’une requête distincte à fin d’annulation de la décision du maire de Charenton-le-Pont de lui interdire l’accès au parc de stationnement de la mairie, ni même saisi par ailleurs le tribunal d’une telle requête. Les conclusions à fin de suspension qu’il soumet au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. B… fait valoir que cette décision l’empêche d’exercer normalement son mandat de conseiller municipal de Charenton-le-Pont en se rendant à la mairie, notamment pour y participer aux travaux et réunions du conseil municipal, et porte ainsi atteinte à ses droits d’élus. Il ajoute que la décision en litige méconnaît l’obligation d’accessibilité des bâtiments publics et équipements municipaux aux personnes handicapées. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu interdire l’accès au parc de stationnement de la mairie à compter du 10 octobre 2023, ainsi que cela ressort de la pièce qu’il produit en guise d’acte attaqué au titre de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or il n’a introduit la présente instance de référé que le 30 janvier 2025, soit plus d’un an plus tard. D’autre part et surtout, s’il justifie s’être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 4 septembre 2018 au 3 septembre 2028 et s’être vu délivrer, pour la période du 2 janvier 2018 au 3 août 2028, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » prévue au 2° de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, laquelle lui permet, en raison d’une incapacité rendant la station debout pénible, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, les espaces et salles d’attente et les établissements et manifestations accueillant du public, ainsi qu’une priorité dans les files d’attente, l’intéressé, qui n’établit pas, en revanche, ni même n’allègue, être titulaire d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° du même article, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il lui serait effectivement impossible d’accéder à la mairie sans accès au parc de stationnement de celle-ci. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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