Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 22 févr. 2024, n° 2107094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 19 octobre 2021, 10 novembre 2021 et 5 avril 2022, M. I C et Mme E D, représentés par la Selarl Dôme avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel il n’a pas été fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B ainsi que la décision du 25 août 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Oltingue le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 12 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Oltingue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2021, 11 avril 2022 et 29 mars 2023, la commune d’Oltingue, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la décision de non-opposition à déclaration préalable du 22 février 2023 a régularisé le vice tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2022 et 11 avril 2022, M. F B, représenté par Me Primus, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et Mme D en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Guy-Favier, avocat des requérants,
— les observations de Me Erkel, avocat de la commune d’Oltingue, substituant également Me Primus, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la réouverture de deux fenêtres existantes sur une construction située 6, rue des menuisiers à Oltingue. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel il n’a pas été fait opposition à cette déclaration préalable.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 juillet 2021 :
2. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l’autorisation initiale, les conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». L’article L. 422-7 du même code dispose que : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ». Il résulte des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales que la seule participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le maire de la commune d’Oltingue et doit ainsi, à ce titre, être regardé comme intéressé à la délivrance de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 15 juillet 2021. Si, par une délibération du 29 juin 2021, le conseil municipal d’Oltingue a désigné un conseiller municipal en son sein afin de statuer sur la déclaration préalable en litige, il ressort néanmoins des termes de cette délibération que celle-ci a été adoptée alors que M. B présidait la séance du conseil municipal. Aucun élément du dossier n’est de nature à établir que M. B se serait retiré au moment du vote de cette délibération. Alors que les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir ni de ce que cette délibération a été adoptée à l’unanimité ni de ce qu’elle a acquis un caractère définitif, M. C et Mme D sont fondés à soutenir que la délibération autorisant M. F H à signer l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Par suite, l’arrêté du 15 juillet 2021 est entaché d’incompétence.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 31 janvier 2023, le conseil municipal d’Oltingue s’est réuni en vue de statuer sur la déclaration préalable déposée par M. B et portant sur la réouverture de deux fenêtres existantes sur une construction située au 6, impasse des menuisiers. Il ressort des termes de cette délibération que M. B s’est retiré de la salle avant qu’il ne soit procédé à l’examen de cette question et que ne soit désignée Mme G A sur le fondement de l’article L.422-7 du code de l’urbanisme afin de signer la décision relative à la déclaration préalable. Dès lors, l’arrêté du 22 février 2023 par lequel il n’a pas été fait opposition à la déclaration préalable de M. B a été signé par une autorité compétente et régularise le vice tenant à l’incompétence du signataire de l’arrêté du 15 juillet 2021 en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme prévoit que : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (). « . Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : » Les destinations de construction sont : () / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; (). ".
7. Si les requérants soutiennent que le projet en litige aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire et non d’une déclaration préalable dès lors qu’il procède à la modification des façades d’un bâtiment dont la destination est, en outre, changée, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du permis de construire délivré en 1990, que le bâtiment en cause avait déjà un usage à fin d’habitation. A ce titre, la seule circonstance que les deux fenêtres dont la présente autorisation entend obtenir la réouverture aient été murées du fait de l’édiction, en 2008, d’un arrêté d’insalubrité ne saurait avoir eu pour conséquence de faire perdre au bâtiment en litige sa qualité de construction à usage d’habitation. Par suite, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer que le bâtiment n’était pas jusqu’alors affecté à un usage d’habitation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Oltingue : « Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement / Lors de toute opération de construction, d’extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d’affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe. / Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d’une polyvalence éventuelle d’utilisation des aires. ».
9. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment pas des éléments figurant dans le dossier de déclaration préalable, que le projet, qui ainsi qu’il a été indiqué ne s’accompagne d’aucun changement de destination de la construction en litige, emporterait création de surfaces d’habitation et serait ainsi soumis aux dispositions précitées de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune compte-tenu de besoins supplémentaires de places de stationnement, lesquels ne sont en tout état de cause pas justifiés. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C et de Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Oltingue qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune d’Oltingue et M. B.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Oltingue et M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I C, à Mme E D, à M. F B et à la commune d’Oltingue.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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