Annulation 3 avril 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2501939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 avril 2025, N° 2403693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. E… C…, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 560 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Le 22 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a présenté un mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 1954, entré en France pour la dernière fois en 2018, a présenté le 15 avril 2024 une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2403693 du 3 avril 2025 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder à un examen de la situation de M. C…. Par un arrêté du 5 mai 2025, pris en exécution de ce jugement, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cet arrêté du 5 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. C… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance de fait nouvelle impactant sa situation entre les décisions de refus de séjour intervenues les 30 septembre 2024 et 5 mai 2025.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Tout d’abord, le requérant n’établit pas qu’il serait dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de ses deux filles, de nationalité française, il n’établit pas, par des attestations très peu circonstanciées, entretenir avec ces dernières, qui sont majeures, des liens intenses, et ne justifie pas davantage que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. C…, composé de sa femme, elle-même en situation irrégulière, et de leur fille, D… A… née en 2008 en Algérie, rejoigne son pays d’origine et l’engagement bénévole de l’intéressé, ancien, est insuffisant pour caractériser une intégration personnelle sur le territoire français. Enfin, M. C… ne peut pas valablement se prévaloir au titre de son intégration professionnelle des emplois salariés occupés depuis 2020 en qualité d’agent de propreté dès lors qu’il était dépourvu de l’autorisation de travail requise. Dans ces conditions, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, qui n’a présenté une demande de titre de séjour que six ans après son arrivée sur le territoire, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. L’arrêté attaqué n’implique pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4, que l’enfant soit séparé de ses parents et rien ne fait obstacle à ce que D… A… poursuive ses études en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché la décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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