Annulation 5 octobre 2023
Annulation 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 oct. 2023, n° 2001662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2020 et 17 août 2021, M. et Mme D et C B et le groupement agricole d’exploitation en commun (G) B H, représentés par Publica avocats AARPI, Me Riquier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2016 par lequel le maire de la commune de Dauzat-sur-Vodable a accordé un permis de construire au nom de l’Etat à M. et Mme F, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 14 avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dauzat-sur-Vodable la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors que leur requête n’est pas tardive et qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de permis de construire insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Puy-de-Dôme relatives à l’implantation des bâtiments renfermant des animaux.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2016, le maire de la commune de Dauzat-sur-Vodable a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire à M. et Mme F pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé parcelle n° 150 lieu-dit Genelière sur la commune de Dauzat-sur-Vodable. Par lettre du 13 février 2020, M. et Mme B, en leur nom propre et en qualité de représentants du G B H ont demandé le retrait de cet arrêté. Par la présente requête, M. et Mme D et C B et le G B H demandent l’annulation de l’arrêté du 29 août 2016 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () « . Par ailleurs, selon l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures : » les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er « soit jusqu’au 23 juin 2020 inclus. Enfin, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : » Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ".
3. En l’espèce, les requérants soutiennent, sans être contredit, que le permis de construire n’a été affiché sur le terrain qu’à compter du 15 décembre 2019 et qu’il ne comportait pas les mentions prévues à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme permettant de faire courir le délai de recours contentieux. Les requérants ont ensuite présenté un recours administratif notifié le 14 février 2020 à la commune de Dauzat-sur-Vodable qui a été implicitement rejeté le 26 juillet 2020 en raison de la suspension du délai prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée. Ils ont alors formé un recours juridictionnel dans le délai de deux mois par requête enregistrée le 25 septembre 2020. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet tirée du caractère tardif de la requête doit être écartée.
4. En second lieu, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ». Par ailleurs, selon l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Puy-de-Dôme adopté par arrêté préfectoral du 30 juillet 1991 : " Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune (), l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, () / – les autres élevages () ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ; () ".
5. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction est situé à moins de cinquante mètres du bâtiment agricole des requérants. Ils sont donc fondés à soutenir que, compte tenu des prescriptions du règlement sanitaire départemental du Puy-de-Dôme précitées, la construction envisagée est susceptible d’aggraver les servitudes pesant sur l’exploitation agricole et, par voie de conséquence, les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, les requérants disposent bien d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 29 août 2016 accordant le permis de construire contesté et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d’agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / () Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. () ». Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Puy-de-Dôme adopté par arrêté préfectoral du 30 juillet 1991 relatif aux règles d’implantation des bâtiments renfermant des animaux prévoit, s’agissant des élevages de bovins, une distance minimale de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers.
9. Il ressort du plan cadastral comportant des indications de distance, que la construction projetée est située à une trentaine de mètres d’un bâtiment que les requérants présentent, sans être contredit, comme un bâtiment d’élevage comprenant une vingtaine de génisses en stabulation libre. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions combinées de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Puy-de-Dôme et de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2016 par lequel le maire de la commune de Dauzat-sur-Vodable a accordé un permis de construire au nom de l’Etat à M. et Mme F ainsi que l’annulation de la décision implicite par lequel il a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais du litige :
12. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées à l’encontre de la commune de Dauzat-sur-Vodable doivent être nécessairement rejetées dès lors que l’arrêté en cause a été pris au nom de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 août 2016 par lequel le maire de la commune de Dauzat-sur-Vodable a, au nom de l’Etat, accordé un permis de construire et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. et Mme B sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D et C B et du G B H présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C B, au G B H, à M. et Mme E et A F et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en est adressée à la commune de Dauzat-sur-Vodable et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
Mme Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°200166
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Service ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Bilan ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridique ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Stagiaire ·
- Océan ·
- Prorogation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Pouvoir de nomination ·
- Durée ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Inopérant ·
- Durée ·
- Légalité ·
- Lieu de travail ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Argent ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Annulation
- Dépense ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Montant ·
- Aide publique ·
- Pompe à chaleur ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Procédures fiscales ·
- Document ·
- Livre ·
- Sursis ·
- Production ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.