Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 déc. 2024, n° 2433937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 23 décembre 2024, M. A B D, représenté par un avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcé à son encontre le 14 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Chalon sur Saône ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces complémentaires présentées pour M. B D ont été enregistrées le 24 décembre 2024.
Des pièces présentées pour le préfet de police ont été enregistrées le 27 décembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Guglielmetti, en application des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée ;
— les observations de Me Verhoeven, avocate commise d’office, représentant M. B D, qui soutient les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête et ajoute qu’il est déjà assigné à résidence au domicile de son père à Laon et fait état de sa vulnérabilité liée à son état de santé.
— et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins et soutient les mêmes moyens et arguments que ceux exposés dans la requête en ajoutant que le préfet de police est en situation de compétence liée au regard de l’interdiction judiciaire du territoire dont le requérant fait l’objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 14 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône a condamné M. B D à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en récidive commis le 7 juillet 2023 et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire. Par un arrêté 21 décembre 2024, le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français. M. B D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. Il résulte des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée en droit. En outre, En outre, elle fait état du jugement par lequel le tribunal correctionnel de Chalons sur Saône a prononcé une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq à titre complémentaire l’encontre de M. B D et indique que l’intéressé a formulé des observations le 21 décembre 2024. Dès lors, cette décision énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B D avant de prendre l’arrêté contesté. Le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B D, a été invité, le 21 décembre 2024, par les services de la préfecture de police, à présenter ses observations, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du courrier, sur la mesure envisagée par le préfet de police de reconduite en Algérie en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 14 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Chalon sur Saône. S’il est vrai que les observations de M. B D ont été apportées le jour même de la notification de l’arrêté en litige, les mentions figurant sur ce courrier indiquent que l’intéressé a simplement " souhaité formuler un recours [qu’il ferait] parvenir par courrier ". Dans ces conditions, le fait que l’administration ait pris connaissance de la réponse de M. B D au courrier du 21 décembre 2024 après l’édiction de l’arrêté portant fixation du pays de renvoi et que cette décision lui ait été notifié concomitamment au recueil de ses observations n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, la décision contestée fixe l’Algérie comme pays de renvoi de M. B D en exécution du jugement du 14 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône prononçant notamment une interdiction du territoire français à l’encontre du requérant pour une durée de cinq ans et le place en rétention considérant l’impossibilité d’exécuter cette décision en raison des formalités nécessaires à l’organisation matérielle de sa reconduite. Si l’intéressé soutient à l’audience que l’arrêté contesté ne mentionne pas qu’il fait déjà l’objet d’une mesure d’assignation à résidence chez son père à Laon, l’existence d’une telle mesure ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les circonstances que l’intéressé représente une menace à l’ordre public, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. B D soutient qu’il est entré en France en 2016 à l’âge de treize ans et qu’il y réside depuis cette date. S’il ressort des pièces du dossier que M. B E C a bénéficié d’un titre de séjour valable du 19 août 2020 au 18 août 2021, il ne justifie pas avoir bénéficié d’un autre titre de séjour depuis cette date. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage de l’exercice d’une activité professionnelle régulière, stable et ancienne ou d’une particulière intégration. S’il soutient résider avec son père, titulaire d’une carte de résident, et se prévaut de la présence d’amis et de ses oncles, il ne justifie pas de l’intensité de leurs liens. La circonstance invoquée à l’audience qu’il présenterait une vulnérabilité liée à son état de santé et à la nécessité de soins, n’est pas davantage établie. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour de M. B D en France, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision, qui, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au préfet de police.
Décision rendue le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. GuglielmettiLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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